Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE AU PERSONNEL MEDICAL DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH POUR UNE GREVE NATIONALE DE 24 HEURES" chez FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519017028
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
Etablissement : 77568299000038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ANESTHESIE POUR LES MEDECINS ANESTHESISTES DU GROUPE HOSPITALISER PARIS SAINT-JOSEPH POUR UNE GREVE DE 24 HEURES DU 3 OCTOBRE 2019 (2019-09-30) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE AU PERSONNEL NON MEDICAL DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH POUR UNE GREVE NATIONALE DE 24 HEURES (2019-11-12) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE AU MER DU SERVICE D'IMAGERIE DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH POUR UNE GREVE NATIONALE INFERIEURE A 24 HEURES (2019-11-15) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH POUR TOUTE GREVE NATIONALE SUPERIEURE A 48 HEURES RELAYEE JUSQU'AU 20 DECEMBRE 2019 (2019-12-03) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH POUR TOUTE GREVE NATIONALE DE 24 HEURES RELAYEE JUSQU'AU 20 DECEMBRE 2019 (2019-12-03) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH POUR TOUTE GREVE NATIONALE INFERIEURE A 48 HEURES RELAYEE JUSQU'AU 20 DECEMBRE 2019 (2019-12-03) Accord d’entreprise 2019-01 relatif à la négociation annuelle obligatoire de 2018 du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (2019-02-06) ACCORD RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE POUR L’ANNEE 2020 POUR L’HOPITAL MARIE LANNELONGUE (2020-12-03) ACCORD D'ENTREPRISE 2021-02 A DUREE DETERMINEE SUR LES MESURES INCITATIVES (2021-03-31) ACCORD 2021-01 DE SUBSTITUTION SUITE A LA FUSION DU 1ER JANVIER 2020 - HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH (2021-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE AU PERSONNEL MEDICAL DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH POUR UNE GREVE NATIONALE DE 24 HEURES

Entre les soussignés :

La fondation Hôpital Saint-Joseph exerçant son activité sous l’appellation du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, dont le siège social est situé 185 rue Raymond Losserand 75674 Paris cedex 14 et représentée par sa directrice des Ressources Humaines, xxxxxxxxxxx.

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant la nécessité d’organiser un service minimum de sécurité afin de permettre de concilier la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l’intérêt général, particulièrement dans les établissements sanitaires où la sécurité des usagers exige une attention spéciale auquel la grève ne saurait porter atteinte.

Il est décidé d’établir un protocole d’accord en cas de grève du personnel médical d’une durée de 24 heures, mouvement national relayé par les délégués syndicaux présents dans le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.

ARTICLE I – Objet du service minimum de sécurité :

Le service minimum de sécurité est établi en vue d’assurer :

- le fonctionnement des services qui ne peut être interrompu,

- la sécurité physique des personnes,

- la continuité des soins,

- la conservation des installations et du matériel,

- la continuité du service public,

- l’accueil des patients.

ARTICLE II –Effectif nécessaire pour assurer le service minimum de sécurité

Pour assurer la continuité des soins, la sécurité et la prise en charge optimales des patients et dans le respect du droit de grève, la définition du service minimum est sous la responsabilité des coordonnateurs médicaux et des Chefs de service et transmise à la Direction des Ressources Humaines.

Il ne sera mis en place que si l’effectif non gréviste ne permet pas d’assurer les missions définies à l’article I.

ARTICLE III – Préavis de grève

Le préavis de grève devra parvenir à la direction générale 5 jours francs avant la date et l’heure du déclenchement de la grève.

ARTICLE IV - Déclaration du salarié de son statut de gréviste

Les grévistes devront se présenter dans leur service à l’heure habituelle et pourront alors se déclarer grévistes auprès de leur responsable hiérarchique.

La liste des grévistes sera transmise à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE V - Désignation du gréviste pour assurer le service minimum requis

La Direction des ressources humaines désignera par lettre remise en main propre contre décharge, les personnes qui devront être assignées pour le service minimum, alors qu’elles devaient travailler, mais qu’elles se sont déclarées grévistes.

A posteriori, en cas d’incident, le refus d’un salarié assigné pour assurer le service minimum de sécurité pourrait donner lieu à une procédure disciplinaire.

La liste du personnel assigné sera transmise aux organisations syndicales signataires.

ARTICLE VI - Rémunération du gréviste

Les personnes qui se seront déclarées grévistes et qui n’auront pas été assignées pour assurer le service minimum de sécurité, se verront appliquer une retenue sur le salaire strictement proportionnelle au temps de grève accompli.

Les personnes qui se seront déclarées grévistes mais qui auront été assignées pour assurer le service minimum de sécurité, percevront leur rémunération conformément au temps de travail effectué.

ARTICLE VII - Port du badge «salarié en grève»

Pour le personnel gréviste mais assigné pour travailler par la Direction, la Direction autorise le port d’un badge indiquant «salarié en grève». Toutefois, le personnel concerné doit informer et rassurer les patients sur cette situation.

Sur présentation de la lettre d’assignation signée par la DRH (ou son représentant), le personnel gréviste devra se rendre au PC sécurité du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph pour récupérer un badge les identifiant comme salarié en grève.

ARTICLE VIII - Port du badge «salarié solidaire à la grève»

Pour le personnel solidaire à la grève mais volontaire pour travailler, la Direction autorise le port d’un badge indiquant «salarié solidaire à la grève». Toutefois, le personnel concerné doit informer et rassurer les patients sur cette situation.

Le personnel solidaire à la grève pourra se rendre au PC sécurité du Groupe hospitalier Paris Saint pour récupérer un badge les identifiant comme salarié solidaire à la grève.

ARTICLE IX – Communication auprès des délégués syndicaux

L’information communiquée auprès de l’encadrement par la Direction des Ressources Humaines concernant la grève sera, dans le même temps, transmise aux délégués syndicaux par mail.

ARTICLE X -Prolongation de la grève

Si la grève se poursuit au-delà de 24 heures, l’accord conclu le 12 novembre 2019 avec les organisations syndicales sur le service minimum de sécurité applicable au personnel médical pour une grève nationale d’une durée inférieure à 48 heures s’appliquera automatiquement.

ARTICLE XI –Durée de l’accord - révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

En vertu de l’article L.2222-4 du code du travail, à l’expiration de la période déterminée, le présent protocole d’accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Le présent protocole d’accord pourra être révisé pendant toute la durée de l’accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE XII - Dépôt-Publicité

Le présent protocole sera déposé, à la diligence de la direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 12 novembre 2019

Pour la direction du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph,

La directrice des Ressources Humaines : xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les délégations syndicales,

Les délégués syndicaux :

C.F.D.T :

C.F.E/C.G.C :

C.F.T.C :

C.G.T :

CGT-F.O :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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