Accord d'entreprise "Accord relatif au régime des astreintes" chez UFCV - UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UFCV - UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07523050391
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS
Etablissement : 77568562101513 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Ufcv
Accord relatif au régime des astreintes
du 9 décembre 2022


Table des matières

1. PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS 2

1.1 DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE 3

1.2 DÉFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION 3

1.3 DÉFINITION DU TEMPS D’ATTENTE 3

2. CHAMP D’APPLICATION 4

2.1 PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE 4

2.2 SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS 4

2.3 PÉRIODES CONCERNÉES PAR LE RÉGIME DES ASTREINTES 4

2.4 SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE RÉGIME DES ASTREINTES 5

3. MISE EN PLACE ET ORGANISATION DU RÉGIME D’ASTREINTES 5

3.1 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF PAR L’EMPLOYEUR 5

3.2 PROGRAMMATION INDIVIDUELLE 6

3.3 DURÉE MAXIMALE DE L’ASTREINTE 6

3.4 ARTICULATION DE L’ASTREINTE AVEC LES TEMPS DE REPOS LEGAUX (QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES) 6

3.5 MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES 7

3.6 MOYENS MIS A DISPOSITION DES SALARIÉS D’ASTREINTE 7

4. COMPENSATION DE L’ASTREINTE 7

5. FORMATION DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’EFFECTUER DES ASTREINTES 8

6. DURÉE, RÉVISION, VALIDITÉ ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 9


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Ufcv, dont le siège social est sis Immeuble l'Artois, 11 rue de Cambrai, CS90042 75019 Paris, Siret 775685621,

représentée par son Directeur général, M.

D’UNE PART,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association désignées ci-après:

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par M.

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par M.

Syndicat des professionnels de l'animation et de l'Education Populaire- Union Nationale des Syndicats Autonomes (SEP-UNSA) représenté par M.

Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par M.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

1. PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS

La spécificité et la saisonnalité de certaines des actions développées et gérées par l’Ufcv conduisent cette dernière à mettre en œuvre un régime d’astreintes afin de permettre l’intervention de ses salariés (en dehors des heures ouvrables de bureau) sur des activités qui peuvent nécessiter le recours immédiat à la compétence de son personnel lorsque l’urgence le commande.


1.1 DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE

L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte de la manière suivante :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

1.2 DÉFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION

Durant les temps d’astreintes, l’intervention ne peut avoir lieu que si la situation a un caractère légitime et urgent, ne pouvant pas être traitée pendant les heures ouvrables de bureau.

Le caractère « légitime et urgent » est expliqué dans le « guide des situations d’urgence et des procédures associées » mis à la disposition des salariés soumis au régime d’astreintes. Ce guide donne les indications pratiques aux intéressés afin qu’ils soient en mesure de déterminer et gérer ces situations d’urgence.

Ces interventions, réalisées hors temps de travail habituel, peuvent être de deux natures :

  • soit elles se limitent, dans la majorité des cas, à une résolution concrète de la situation par téléphone,

  • soit, si ce traitement téléphonique n’est pas suffisant, elles nécessitent un déplacement sur site afin de permettre la résolution du problème.

Un rapport d’intervention, validé par le Délégué régional, permettra d’apprécier le caractère légitime et urgent de la situation et de justifier à posteriori l’opportunité de l’intervention et le temps nécessaire à la résolution concrète du problème.

Seules les périodes et sujétions répondant aux conditions définies ci-dessus et validées par l’employeur sont considérées comme des temps d’intervention entrant dans le cadre du régime des astreintes.

1.3 DÉFINITION DU TEMPS D’ATTENTE

Durant les temps d’astreinte, le temps d’attente est la période pendant laquelle le salarié n’est pas sur son lieu de travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais reste prêt à intervenir à tout moment au service de l’association.

2. CHAMP D’APPLICATION

2.1 PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des délégations régionales et filiales constituées ou à venir de l’Ufcv.

L’organisation des astreintes est par principe régionale, excepté pour l’astreinte des activités vacances enfants jeunesse qui peut s’organiser de façon autonome au niveau national.

Néanmoins, lorsque le nombre de cadres régionaux est insuffisant, du fait d’une vacance de poste, une astreinte interrégionale pourra être mise en place entre deux régions, à condition que l’une d’entre elles ait une activité marginale sur les séjours de vacances enfants jeunesse ou adaptées.

2.2 SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS

À l’Ufcv, sont concernés par le régime d’astreintes, l’ensemble des activités se déroulant en dehors du fonctionnement habituel des services notamment la nuit, les week-ends et jours fériés.

Les salariés qui bénéficient d’un logement de service en contrepartie d’astreintes effectuées pour nécessité de service, consistant à assurer la surveillance d’un équipement ou d’un site d’activité, dérogent aux dispositions prévues aux articles suivants :

  • 2.3 qui définit les périodes concernées par le régime des astreintes,

  • 2.4 qui définit les salariés concernés par le régime des astreintes,

  • 3.3 qui définit la durée maximale de l’astreinte,

  • 4 qui définit la compensation financière de l’astreinte.

En revanche, pour ces mêmes salariés, si l’astreinte consiste à pouvoir intervenir sur l’ensemble des activités de la région, l’ensemble des dispositions de l’accord s’appliquent.

2.3 PÉRIODES CONCERNÉES PAR LE RÉGIME DES ASTREINTES

Compte tenu de la forte saisonnalité des activités ci-dessus rappelées, les périodes principales durant lesquelles le régime des astreintes est susceptible d’être mis en place au sein des délégations régionales de l’Ufcv ou du siège social sont les vacances scolaires.

Toutefois, des astreintes secondaires peuvent être mises en place ponctuellement, en dehors des périodes principales, après accord du Délégué(e) régional, lorsque la nature des activités le nécessite.

2.4 SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE RÉGIME DES ASTREINTES

Les salariés pouvant être amenés à effectuer des astreintes sont les suivants :

  • Responsables d’activité (Animation, Bafa, vacances enfants jeunesse, vacances adaptées organisée, forpro, …)

  • Cadres nationaux

  • Délégués régionaux

  • Directeurs nationaux

ou de façon exceptionnelle, toute personne opérationnelle, validée par le Délégué régional, disposant des compétences nécessaires pour répondre aux sollicitations et à l’urgence des situations visées.

En dehors des emplois types cités ci-dessus, la personne sera en droit de refuser l’astreinte qui lui est proposée.

Le critère de la compétence (expérience, ancienneté, diplôme, …) doit rester déterminant pour définir, dans chaque région, les personnes pouvant être visées par le régime des astreintes.

Par ailleurs, afin de venir en soutien aux salariés d’astreinte, est ajouté un dispositif de permanence nationale pendant la période d’été et celle des vacances de Noël.

Ce dispositif national de permanence téléphonique est assuré par un cadre national qui, compte tenu de la nature de sa fonction, s’organise dans la mesure du possible pour être rapidement joignable par la personne d’astreinte de la délégation régionale en cas d’urgence, sans que cela implique nécessairement son intervention personnelle. Cette permanence donne droit au versement de l’indemnité d’astreinte.

Pendant les périodes d’astreinte sans permanence nationale, les cadres régionaux effectuent en priorité les astreintes et les Délégués régionaux assurent la permanence téléphonique si besoin.

3. MISE EN PLACE ET ORGANISATION DU RÉGIME D’ASTREINTES

3.1 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF PAR L’EMPLOYEUR

Seul l’employeur ou son représentant désigne les personnes qu’il entend soumettre au régime des astreintes, conformément aux dispositions du présent accord, étant entendu que les plannings des astreintes doivent être validés par le Délégué régional avant leur mise en œuvre.

Un (1) seul salarié par région pourra être d’astreinte pendant la même période. Exceptionnellement, ce nombre pourra être porté à deux (2) en fonction des spécificités régionales et après accord de la Direction Nationale.

3.2 PROGRAMMATION INDIVIDUELLE

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles et non prévisibles, le délai de prévenance ci-dessus pourra être ramené à un (1) jour franc sous réserve de l’accord du salarié et avec l’octroi d’une prime de 10 points.

Toujours en cas de circonstances exceptionnelles, ce même délai dérogatoire d’un (1) jour franc s’appliquera pour modifier une programmation individuelle.

3.3 DURÉE MAXIMALE DE L’ASTREINTE

La durée normale d’une astreinte est d’une (1) semaine et ne peut excéder deux (2) semaines consécutives.

La semaine complète est le principe d’organisation prévu pour les astreintes. Toutefois, des adaptations liées à l’activité peuvent permettre des durées inférieures à 7 jours consécutifs.

Par année civile, aucun salarié ne pourra être d’astreinte plus de douze (12) semaines. Cependant, à compter de la neuvième semaine ou du 57ème jour, le salarié pourra refuser l’astreinte.

Par année civile, aucun salarié ne pourra être d’astreinte plus de quinze (15) week-ends complets.

Les salariés ne pourront pas être soumis au régime de l’astreinte durant la période de leurs congés payés.

3.4 ARTICULATION DE L’ASTREINTE AVEC LES TEMPS DE REPOS LEGAUX (QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES)

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte (à l’exception de la durée d’intervention) est assimilée au repos quotidien [d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives par jour] et hebdomadaire [d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives].

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le collaborateur n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

En cas d’intervention ne permettant pas de disposer de l’intégralité du repos quotidien ou hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivant l’astreinte.

Exemple : Appelé à intervenir de manière effective à 2 heures du matin, le salarié ayant terminé sa journée de travail la veille à 18 heures et reprenant à 9 heures le lendemain n’aura bénéficié que de 8 heures continues de repos quotidien avant intervention. Il bénéficiera alors d’un repos compensateur de (11-8) = 3 heures la semaine civile suivant la fin de sa période d’astreinte.

3.5 MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES

Le salarié devra remplir une fiche de suivi des interventions effectuées détaillant leurs natures et leurs durées, laquelle sera cosignée par son N+1 pour validation et transmission à la paie.

A la fin de chaque mois, tout salarié concerné par une période d’astreinte recevra de son employeur un document individuel récapitulant le temps d’astreintes durant le mois écoulé ainsi que le montant de la compensation correspondante.

Ce document individuel devra impérativement être conservé par l’employeur pendant une durée d’un (1) an et être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

3.6 MOYENS MIS A DISPOSITION DES SALARIÉS D’ASTREINTE

Les salariés d’astreinte disposeront d’un téléphone portable Ufcv.

Dans la mesure du possible et selon les disponibilités de la délégation régionale, il sera mis à disposition du salarié d’astreinte un véhicule de service.

En l’absence de disponibilité d’un véhicule de service et après accord du responsable de l’unité de travail mais sans qu’il lui en soit fait l’obligation, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel. Il devra avoir préalablement souscrit une assurance prévue à cet effet.

Les frais de déplacement lui seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de l’association.

4. COMPENSATION DE L’ASTREINTE

Indépendamment des heures d’intervention, l’astreinte, qui constitue une sujétion particulière et supplémentaire, donne lieu à l’attribution d’une contrepartie financière.

Jusqu’à huit semaines d’astreinte par année civile :

Chaque semaine d’astreinte ouvre droit à une prime brute de vingt et un (21) points, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié concerné, que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non. En cas de semaine incomplète une prime est versée au salarié soumis à l’astreinte, que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non, de : 

  • trois (3) points par journée d’astreinte 

  • six (6) points par journée d’astreinte de 24h lors des week-ends ou jours fériés. 

A compter de la neuvième semaine d’astreinte :

Chaque semaine d’astreinte ouvre droit à une prime brute de vingt et huit (28) points, que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non.

En cas de semaine incomplète, une prime de quatre (28/7=4) points par journée d’astreinte est versée au salarié soumis à l’astreinte, que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non.

Si la période d’astreinte se termine au plus tard le 15 du mois « m », l’indemnité correspondante sera inscrite sur le bulletin de salaire et payée ce même mois.

Si l’astreinte se termine après le 15 du mois « m », l’indemnité correspondante sera inscrite sur le bulletin de salaire et payée en fin du mois « m + 1 ».

Etant liée à une sujétion particulière, l’indemnité d’astreinte sera exclue de la rémunération servant de base au calcul de la prime conventionnelle d’ancienneté.

Les heures d’intervention (intégrant le temps de trajet) sont considérées, quant à elles, comme du temps de travail effectif et restent soumises aux conditions légalement en vigueur pour la détermination des droits au bénéfice du repos compensateur et des heures supplémentaires.

La valeur du point applicable est celle définie par la branche éclat V1.

5. FORMATION DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’EFFECTUER DES ASTREINTES

Chaque salarié amené à faire des astreintes bénéficiera d’une formation interne sur l’astreinte à l’Ufcv abordant les spécificités de chaque activité et les procédures à suivre en cas d’intervention. Cette formation sera renouvelée tous les deux ans.

Les salariés uniquement amenés à effectuer des astreintes techniques liées à un lieu d’accueil bénéficieront des formations spécifiques correspondantes.

6. DURÉE, RÉVISION, VALIDITÉ ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé qu’à l’issue d’un délai de 12 mois.

L’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra faire l’objet d’un courrier avec Accusé de Réception adressé à l’ensemble des parties qui en précisera les motifs. Celle-ci sera déposée conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail et ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois qui débutera à la réception de la notification de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis.

Conformément aux dispositions légales, toutes les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Association pourront participer à ces négociations.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail (deux à la DRIEETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’association entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Pantin, le 9 décembre 2022

Signatures :

Pour l’Ufcv pour l’Ufcv

Directeur général, M.

pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFE-CGC, M.

UNSA, M.

CFTC, M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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