Accord d'entreprise "Mise en place de jours de congés supplémentaires pour ancienneté" chez ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE et le syndicat CFE-CGC le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09521004561
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE
Etablissement : 77568811200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord n°170/2018 créant l'article 32.5 relatif au droit à la déconnexion (2018-06-22) Accord n°171/2018 amendant l'article 63 relatif aux congés conventionnels (2018-06-22) Accord 185/2020 augmentation taux vacation pédagogique (2020-09-01) Accord sur l'aménagement de jours de congés payés (2020-04-02) Accord n°174/2019, relatif à la suppression de la catégorie de personnels Anciens statuts (2019-05-20) Indemnisation des visites en entreprise complémentaires (2021-07-02) Modalité de pride des jours supplémentaires pour ancienneté (2022-06-29) Périodes d'évaluation et probatoire (2023-06-30) Indemnisation des JPO (2023-06-30) Règles relatives aux déplacements professionnels (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

A.4.6 – LR/AS

2 juillet 2021

ACCORD D’ENTREPRISE N° 187/2021

PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 10/10/18 – 4ème EDITION

  • relatif aux congés à l’ancienneté, modifiant les articles 52.14 et 60.3 -

EXPOSE DES MOTIFS

Le gel des congés annuels supplémentaires à l’ancienneté s’est révélé incontournable en 2012 et a fait l’objet de l’accord n°146/2012.

Toutefois, le choix d’une indemnisation systématique des congés supplémentaires à l’ancienneté s’est avéré inopportun à l’usage, exagérément contraignant pour les bénéficiaires sans justification réelle, et les partenaires sociaux ont signé l’accord n° 150/2014 réintroduisant la possibilité de prendre ces jours sous forme de congés payés.

Les partenaires sociaux sont alors convenus du fait que, si les droits à congés supplémentaires pour ancienneté restent figés dans la quotité acquise au 30 septembre 2012, les bénéficiaires peuvent faire le choix de les prendre sous forme de congés payés (cf. article 60.3) ou de les percevoir sous la forme d’une indemnité forfaitaire fixe (article 52.14).

Depuis 2012, compte tenu de la nécessité de fidéliser les personnels ayant démontré, au travers de leur ancienneté, leur implication au sein du GARAC et en réponse aux revendications portées par le section CFE/CGC lors des NAO 2021, les partenaires sociaux conviennent de l’opportunité de réintroduire des jours supplémentaires de congés pour ancienneté, à raison de 1 jour pour 5 ans d’ancienneté et avec un plafond de 6 jours.

Au 1er juillet 2021, ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront attribués à tous les salariés, y compris ceux en poste au 30 septembre 2012 et calculés à partir de la date d’entrée au GARAC.

En conséquence, les partenaires sociaux présents conviennent de signer le présent accord, qui impacte les articles n° 52.14 et n°60.3.


CHAPITRE V

CLASSIFICATION ET REMUNERATION

(………………………………………………………………………………………………………………..)

ARTICLE 52

1 - Les augmentations collectives……………………………………………………………………………….

2 – Sans objet.

3 – Sans objet.

4 – En ce qui concerne les salariés du GARAC ………………………………………………………………….

5 – Indemnités de Suivi :

6 – La part modulable annuelle la plus élevée ……………………………………………………………………

7 – L’indemnité de Sujétion……………………………………………………………………………………………………

8 – L’indemnité de tutorat des professeurs………………………………………………………………………

9 – L’indemnité pour « participation aux journées portes ouvertes » ………………………………………………

10 – L’indemnité pédagogique…………………………………………………………………………………….

11 - Afin de rémunérer des visites en entreprise………………………………………………………………

12 - Une indemnité de suivi et de coordination……………………………………………………………………

13. – Une indemnité forfaitaire spécifique…………………………………………………………………….

14 – Pour les personnels « ne bénéficiant pas des congés scolaires ou parascolaires » ou d’une dispense d’activité rémunérée, les droits à congés supplémentaires pour ancienneté peuvent être pris sous forme de congés (cf. article 60.3) ou faire l’objet d’une indemnité forfaitaire, d’un montant établi sur la base du derniers salaire versé, qui fera l’objet d’un versement annuel. Le choix doit être formalisé le 30 septembre de chaque année. En cas de versement d’une indemnité, cette dernière a lieu au 30 novembre de chaque année, sous réserve de présence effective à cette date.

ARTICLE 53

(………………………………………………………………………………………………………………..)

CHAPITRE VII

CONGES

ARTICLE 60

1 – La période prise en considération pour le calcul des droits aux congés payés est conforme à la période de référence prévue par la loi.

Le régime général de l’entreprise est déterminé sur la base de 3 jours ouvrés de congés par mois de présence effective correspondant à 36 jours ouvrés par an.

La notion de travail effectif exclut les périodes où l’exécution du contrat a été suspendue, soit :

- les périodes de maladie, sauf :

. les hospitalisations et les convalescences qui s’ensuivent,

. les longues maladies supérieures à 3 mois,

. les congés de maladie jusqu’à un cumul de 90 jours dans l’année de référence.

- les périodes de grève,

- les périodes d’absence même autorisées, sauf dans le cas où elles ont été payées par l’employeur, en vertu d’une disposition conventionnelle qui les assimile à un temps de travail effectif (cf article 63).

2 – Les conjoints travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

3 – Pour les personnels ne bénéficiant pas des congés scolaires ou para-scolaires ou d’une dispense d’activité rémunérée, des congés supplémentaires annuels, fonction de l’ancienneté, sont accordés à raison d’un jour pour 5 années d’ancienneté effective au GARAC, avec un maximum de 6 jours ouvrés. Ces jours peuvent être pris en tant que congés ou donner lieu à une indemnité (cf. article 52.14), mais en aucun cas ils ne peuvent être affectés au Compte Epargne Temps.

En tout état de cause, ces jours de congés ancienneté ne pourront être pris avant épuisement des droits à congés payés, des autres congés conventionnels et des jours de fractionnement. Les personnels concernés ne pourront donc demander à prendre ces jours de congé ancienneté de façon anticipée par rapport aux autres droits à congés.

Pour les personnels en poste au 30/09/2012, l’indemnité sera désormais versée sur la base de l’article 52.14.

ARTICLE 61

(………………………………………………………………………………………………………………..)

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Argenteuil, le 2 juillet 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com