Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps du travail au centre médical d'Oussoulx" chez DIR GEN ANCIEN ORGAN CROIX ROUGE RUSSE (CENTRE MEDICAL D'OUSSOULX)

Cet accord signé entre la direction de DIR GEN ANCIEN ORGAN CROIX ROUGE RUSSE et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001945
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : DIR GEN ANCIEN ORGAN CROIS ROUGE RUSSE
Etablissement : 77569196700027 CENTRE MEDICAL D'OUSSOULX

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU CENTRE MEDICAL D’OUSSOULX

Entre les soussignés

Le Centre Médical d’Oussoulx situé à Oussoulx (43230 Couteuges), établissement de la Croix Rouge Russe, dont le siège social est situé 13 Rue Robert Lindet 75 015 PARIS, représenté par la Direction de cet établissement, ……………………………….,

D’une part,

Et

Le CSE ayant négocié le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, et approuvé celui-ci conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, lors de sa réunion du jeudi 22 décembre 2022,

D’autre part.

Préambule

Par le présent accord, les partenaires ont souhaité rénover les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’établissement telles qu’elles résultent de l’accord du 28 juin 1999. Par ailleurs, l’objectif premier est de permettre aux salariés de disposer d’une certaine latitude dans l’organisation de leur temps de travail en permettant l’aménagement de celui-ci dans un cadre annuel.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un CDI ou titulaire de CDD de plus de deux mois consécutifs, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Dispositions antérieures

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent en totalité à celles contenues antérieurement dans l’accord du 28 juin 1999, qu’il révise pour l’ensemble de ces dispositions.

CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL

Article 3 – Travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 – Pauses

Les personnels travaillant de jour en continu ou en coupé bénéficient de la pause prévue par l’article L. 3121-16 du Code du travail d’une durée maximale de 30 minutes englobant la pause méridienne. Cette pause n’est pas rémunérée.

Toutefois, par exception, les infirmiers de jour et le personnel de nuit (infirmiers et aides-soignants) bénéficient d’une pause journalière de 30 minutes rémunérée comme travail effectif. Cependant, bien que rémunérée, cette pause ne constitue pas un travail effectif au sens de l’article 3 ci-dessus.

Article 5 – Durée quotidienne de travail

5.1 – Durée quotidienne de jour

Pour certaines catégories de salariés, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 10 heures. A titre exceptionnel, la durée quotidienne pourrait atteindre 12 heures.

5.2 – Durée quotidienne de nuit

La durée quotidienne du personnel de nuit est fixée au maximum à 10 heures de travail effectif, conformément à l’article R. 3122-7 du Code du travail.

Article 6 – Durée hebdomadaire

6.1 – Durée maximale hebdomadaire de jour

La durée maximale hebdomadaire de jour ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

6.2 – Durée maximale hebdomadaire de nuit

La durée maximale hebdomadaire de nuit est fixée à 44 heures de travail effectif.

Article 7 – Durées annuelles des salariés à temps plein

Pour tenir compte de la situation de certains salariés présents au 1er mars 2013 lors de la dénonciation partielle de la convention collective du 31 octobre 1951, il est donc prévu deux durées annuelles de travail.

7.1 – Salariés présents au 1er mars 2013

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1582 heures, dont la journée de solidarité.

7.2 – Salariés recrutés après le 1er mars 2013

La durée annuelle de travail effectif est fixée conformément aux dispositions légales à 1607 heures dont la journée de solidarité.

7.3 – Travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002 (article 5), les travailleurs de nuit, au sens de cet accord, bénéficient d’une compensation de 2 jours (nuits) de repos. Les 2 nuits de repos viennent en déduction des durées annuelles prévues ci-dessus.

Article 8 – Heures supplémentaires

8.1 – Principes

Pour les salariés présents au 1er mars 2013, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 1582 heures de travail effectif.

Pour les salariés recrutés après le 1er mars 2013, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 1607 heures de travail effectif.

Par exception à ce principe, les heures supplémentaires résultantes d’une situation d’urgence en raison du remplacement d’un salarié absent seront appréciées non dans le cadre annuel mais dans celui du planning de répartition du temps de travail tel que prévu à l’article 11 ci-après.

8.2 – Taux de majoration

Le taux de majoration est celui légalement prévu.

8.3 – Paiement en repos

Les majorations pour heures supplémentaires pour cause de remplacement donneront lieu en priorité à un repos tenant compte des majorations, pris dans la période annuelle de répartition de la durée légale du travail prévue à l’article 10.

Par exception, à la demande des salariés et en accord avec la direction, ces heures supplémentaires peuvent être payées avec leurs majorations en cours d’année. Ces heures déjà compensées ou payées ne donneront pas lieu à paiement ou compensation, si elles entraînent un dépassement de la durée annuelle du travail.

8.4 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

8.5 – Information et consultation du CSE

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent prévu ci-dessus, donneront lieu à une information au CSE. Si le contingent d’heures supplémentaires devait être dépassé, le CSE serait consulté.

CHAPITRE II – Aménagement du temps de travail

Article 9 – Principe

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée légale du travail est répartie dans un cadre annuel.

Article 10 – Période de référence

La période de référence servant à la répartition de la durée légale s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 11 – Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel de la répartition du temps de travail sera affiché et réparti sur deux semaines consécutives de manière à ce que le temps de travail effectif soit fixé à 70 heures, sauf les dépassements pouvant résulter d’une charge de travail supplémentaire ou résultant d’une urgence en cas notamment de remplacement d’un salarié absent.

Article 12 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les modifications du planning prévisionnel donnent lieu à une information faite au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence, la modification pourra être réduite à 24 heures et en tout état de cause sans pouvoir être inférieur à 2 heures, ceci compte tenu de l’activité de l’établissement et de la nécessité de pouvoir assurer la sécurité des usagers.

Article 13 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée et indépendante du nombre d’heures réalisées chaque mois. Le salaire mensuel sera établi sur la base de 151h67.

Article 14 – Gestion des absences

Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence.

La retenue pour absence non rémunérée correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence, par rapport au nombre d’heures du mois considéré et calculé sur la rémunération lissée du salarié.

Article 15 – Arrivée ou départ en cours d’année

En cas de recrutement en cours de période de référence, si le temps réellement accompli est supérieur à la durée moyenne de 35 heures, les heures excédentaires seront rémunérées en plus au taux normal sur la paie de janvier de l’année suivante. Dans l’hypothèse inverse, une régularisation strictement proportionnelle aux heures non effectuées sera faite sous forme de retenue sur la paie de janvier de l’année suivante.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée selon les modalités suivantes :

Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée moyenne de 35 heures, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de la rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce paiement s’effectuera sur la base du taux horaire normal lors de la dernière paie.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation strictement proportionnelle aux heures non effectuées sera faite sous forme de retenue sur la dernière paie.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 16 – Répartition de la durée du travail

Outre la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la répartition du temps de travail pourra aussi s’effectuer dans un cadre au plus annuel.

16.1 – Temps partiel aménagé sur une période de 12 mois

Ce dispositif a pour objet de permettre, une variation des horaires de travail de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel, sur une période de 12 mois.

L’accord exprès des salariés concernés est requis. Leur contrat de travail doit comporter, outre les mentions obligatoires, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne et la durée annuelle de travail à temps partiel.

16.2 – Période de référence

Sauf si le temps de travail est réparti dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, la période de référence annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

16.3 – Planning prévisionnel des horaires dans un cadre annuel

Le planning des horaires de travail est communiqué à l’embauche du salarié ou lors de la mise en place du temps partiel. Il est communiqué par écrit individuellement au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence. Le planning pourra être modifié pour les raisons ci-après, sans que cette liste ne soit limitative : surcroît d’activité, absence d’un salarié (notamment pour maladie, formation, congés payés…).

La modification pourra porter sur les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l’augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires sera précédée d’un délai de prévenance de 7 jours et fera l’objet d’une information individuelle écrite du salarié. Par exception, en cas d’urgence, le délai de prévenance est réduit à 24 heures et en tout état de cause sans pouvoir être inférieur à 2 heures.

En tout état de cause, cette répartition de la durée annuelle de travail ne pourra permettre d’atteindre la durée légale hebdomadaire.

Article 17 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires à l’horaire contractuel pourront être sollicitées et effectuées par le salarié autant qu’un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail.

Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.

Lorsque le temps partiel est réparti dans un cadre annuel, l’appréciation des heures complémentaires est faite à l’issue de cette période et au-delà de la durée annuelle de travail de chaque salarié, étant précisé également qu’en cours de période aucune semaine ne peut atteindre la durée légale hebdomadaire.

Les heures complémentaires effectuées sont majorées et payées conformément aux dispositions légales, soit 10 % dès la première heure complémentaire et 25 % entre 10 % et 1/3 de l’horaire contractuel.

Le refus d’effectuer des heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 18 – Gestion des absences

Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence. La retenue pour absence correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence, par rapport au nombre d’heures du mois considéré à partir de la rémunération lissée du salarié.

Article 19 – Conditions de prise en compte des arrivées ou des départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée moyenne de travail correspond à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par le salarié, soit en cas de départ sur la dernière paie, soit en cas d’embauche en cours d’année sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période ;

  • Lorsqu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est alloué un complément de rémunération, équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 – Durée et date d’effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an venant à échéance au 31 décembre 2023.

Article 21 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’un des signataires.

Article 22 – Dépôt

L’accord sera déposé au Conseil de prud’hommes du Puy en Velay et sur le site ministériel TéléAccords.

Fait à Couteuges le 22/12/2022

En double exemplaires.

Pour le CSE Pour le l’Etablissement du Centre Médical d’Oussoulx

Les membres titulaires La direction de l’établissement de Couteuges

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com