Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez L'ADAPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ADAPT et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09321007471
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : LADAPT
Etablissement : 77569338500764 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

Entre les soussignés :

LADAPT, association de loi 1901, située Tour Essor, 14-16 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par sa Déléguée syndicale centrale

  • CGT représentée par sa Déléguée syndicale centrale

    D’autre part,

    IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Le CDD à objet défini, également appelé CDD de mission, a été créé à titre expérimental en 2008 ; il a ensuite été pérennisé par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.

Par accord en date du 16 juin 2009, les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ont souhaité ouvrir la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée et à objet défini au sein de l’ensemble de la branche, mais la condition d’extension prévue pour les accords de branche n’ayant pas été remplie.

Cet accord de branche n’étant pas applicable, LADAPT et les organisations syndicales représentatives se sont donc retrouvées pour négocier un accord d’entreprise sur le même objet.

En effet, certaines circonstances ou missions ponctuelles nécessitent, au sein de LADAPT, d’avoir recours régulièrement à des compétences et/ou savoir-faire externes. Ces sollicitations temporaires, majoritairement liées à des nécessités de remplacement, sont formalisées dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif aux contrats de travail à durée déterminée de droit commun ou de recours à l’intérim.

Toutefois, l’accomplissement de certaines missions temporaires ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre de tels contrats, inadaptés compte tenu de la réglementation qui leur est applicable, en particulier concernant la limitation de leurs durées, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Ce cadre légal et réglementaire peut de fait mettre en péril différents projets initiés par LADAPT ou auxquels elle s’associe.

Le contrat à durée déterminée dit « à objet défini », réservé aux ingénieurs et cadres par l’article L 1242-2 du Code du Travail est, quant à lui, de nature à répondre à ce besoin de ressources externes sur une plus longue durée, dans un cadre juridique sécurisé permettant notamment aux structures associatives telles que LADAPT de renforcer et de mettre en valeur ses rôles et missions en matière d’accompagnement et de défense des droits des personnes en situation de handicap.

En outre, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l’ingénieur ou le cadre concerné de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans toute autre.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de rendre possible pour l’ensemble des établissements et services de LADAPT de recourir au contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article L 1242-2 du Code du Travail.

Ceci exposÉ, il a ÉTÉ arrÊtÉ ce qui suit :

I – SALARIÉS CONCERNÉS

Seuls les salariés de LADAPT relevant du statut cadre, c’est-à-dire ceux classés directement ou par assimilation dans les métiers visés à l’article A2.1 de l’annexe n° 2 de la CCN du 31 octobre 1951, peuvent se voir proposer un contrat à durée déterminée à objet défini.

Le recours à ce type de contrat n’est en effet pas légalement autorisé pour les salariés non cadres et les salariés affiliés à la caisse de retraite des cadres par application des dispositions de l’article 15.03.5 de la CCN51 (salariés dits « article 36 »).

II – OBJET DU CONTRAT ET MOTIF ÉCONOMIQUE

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu dans le cadre des missions et activités de LADAPT, et notamment pour la réalisation des objets suivants :

  • travaux de recherche de nature temporaire ;

  • conventions de partenariats ;

  • réalisation de missions ponctuelles telles que, par exemple :

  • réponse à un appel à projet,

  • création et/ou l’ouverture d’un établissement ou service,

  • élaboration ou l’actualisation du projet d’établissement médico-social ;

  • développement de l’activité d’un établissement ou service, ou plus généralement de l’association ;

  • conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, par exemple dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité.

Ce contrat, dont le financement est généralement assuré par des dotations exceptionnelles / crédits non reconductibles expressément fléchés, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’établissement ou service de l’association qui l’emploie.

III – DURÉE DU CDD À OBJET DÉFINI

Le contrat mis en œuvre à LADAPT en application du présent accord est d’une durée minimale de 18 mois et d’une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat ; dans ce cas, le salarié en sera informé par l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 2 mois.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse1, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

IV – CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités et notamment 2:

  1. La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  2. L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  3. Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  5. L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Il comporte une période d'essai calculée dans les conditions prévues au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée « classiques ».

Un modèle type de contrat sera établi par la Direction des Ressources Humaines et mis à disposition des établissements et services de LADAPT sur son intranet.

V – GARANTIES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU TITULAIRE DU CONTRAT

Le CDD à objet défini est régi par les dispositions applicables aux contrats de travail à durée déterminée, à l’exception des dispositions spécifiques le concernant.

Le salarié en CDD à objet défini bénéficie ainsi de garanties spécifiques visant à lui permettre de retrouver rapidement un emploi à l’issue de son contrat avec LADAPT :

  • Pendant l'exécution du contrat :

  • droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dans les conditions de droit commun ;

  • autorisation d'absence, en concertation avec l'employeur, au cours du délai de prévenance pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire ; ce droit prend fin dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché ;

  • participation de l’employeur au financement d’un bilan de carrière.

  • Après l'exécution du contrat :

  • priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi à durée déterminée ou indéterminée disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

VI – INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, dans les conditions de droit commun.

Cette indemnité est également due au salarié lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

VII – COMMISSION DE SUIVI

Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer à chaque date anniversaire du présent accord – et pour la première fois en février 2022 - pour procéder à un bilan de son application, évaluer les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de sa mise en œuvre et adapter, si nécessaire, ses dispositions.

Pour effectuer ce bilan, LADAPT communiquera préalablement aux organisations syndicales signataires la liste des CDD à objet définis conclus par région au cours de l’année écoulée, et précisant pour chaque contrat :

  • l’emploi concerné ainsi que son classement conventionnel,

  • la nature des missions ayant motivé le recours aux-dits contrats.

VIII - DURÉE & DATE D’EFFET – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
  • Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature. Il pourra être reconduit par accord entre les parties, formalisé par voie d’avenant.

  • Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant modificatif ;

  • la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant modificatif se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par le Code du Travail ;

  • cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par le Code du Travail.

En outre, en cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les présentes dispositions.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord comporte 7 pages en tout dont 2 pages d’annexe. Il entre en application le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, pour une durée déterminée prenant fin avec le versement de la prime.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE 93, dont dépend le siège national, de façon dématérialisée via la plateforme en ligne « TéléAccords ». Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il fera l’objet d’un affichage dans chaque établissement et mis à disposition du personnel et de leurs représentants sur le portail RH de l’association. Un exemplaire en sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Pantin, le 23 février 2021

Signataires :

LADAPT La CGT La CFDT

Annexe : article A2.1 de l’annexe n° 2 de la CCN du 31 octobre 1951

ANNEXE

ARTICLE A.2.1 DE LA CCN51

A2.1 - CADRES ET CADRES ASSIMILES

Sont classés salariés cadres :

- pour la désignation des Délégués du Personnel et des membres des Comités d'Entreprise,

- pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres,

- pour l'application des Articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :

A2.1.1 - Cadres dirigeants

- Directeur général

- Directeur d'établissement

- Médecin-directeur

- Médecin chef d'établissement

- Directeur-adjoint ou gestionnaire

A2.1.2 - Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques

- Chef de service administratif Niveau 1

- Chef de service administratif Niveau 2

- Cadre administratif Niveau 1

- Cadre administratif Niveau 2

- Cadre administratif Niveau 3

- Cadre informaticien Niveau 1

- Cadre informaticien Niveau 2

- Chef de bureau

- Attaché de recherche clinique

- Cadre technique

- Chef des services techniques

- Chef de service informatique N2 (gros système) *

- Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) *

- Chef- adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) *

- Chef- adjoint de service informatique (gros système) *

- Chef programmeur *

(*) Emplois en cadre d’extinction

A2.1.3 - Cadres médicaux

- Médecin chef de service

- Pharmacien ou médecin biologiste

- Médecin spécialiste

- Médecin généraliste

- Médecin responsable de l’information médicale

- Pharmacien

- Médecin coordonnateur

- Sage-femme

- Sage-femme chef

- Sage-femme coordonnatrice générale

A2.1.4 - Cadres de santé

- Gestionnaire de flux

- Encadrant médico-technique

- Encadrant d’unité de rééducation

- Encadrant d’unité de soins

- Encadrant de l’enseignement de santé

- Psychologue

- Cadre médico-technique

- Cadre de rééducation

- Cadre infirmier

- Cadre de l’enseignement de santé

- Directeur IFSI

- Cadre coordonnateur des soins

- Directeur des soins

- Infirmier général stagiaire *

(*) Emploi en cadre d’extinction

A2.1.5 - Cadres sociaux et éducatifs

- Cadre petite enfance

- Cadre social

- Cadre éducatif

- Cadre pédagogique

- Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres *

- Moniteur chef, chef de travaux, directeur-adjoint technique *

- Educateur technique chef assimilé *

(*) Emplois en cadre d’extinction

* * *


  1. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont applicables au contrat à objet défini

  2. Art. L 1242-12-1 du Code du Travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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