Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NAO 2019" chez GRAND PORT MARITIME DU HAVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T07619001758
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Etablissement : 77570019800010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

Accord d’Entreprise portant

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre 

D’une part,

Et

  • Le Syndicat Général CGT

  • La C.F.D.T

  • L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres

D’autre part,

Préambule

Pour l’année 2018, les réunions NAO se sont déroulées les 18 et 30 janvier et 8 février 2019.

Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont pu exprimer leurs demandes et prendre note de la position du

A l’issue de ces réunions, un accord dit « NAO 2019 » a été conclu selon les termes repris ci-dessous.

Article 1- Objet

Cet accord a pour objet de définir les dispositions salariales applicables au titre de l’année 2019.

Article 2 - Champ d’application

L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD qui entrent dans le champ d’application de la CCNU. Les marins et le personnel des officiers de port sont exclus de ce champ d’application à l’exception du paragraphe 1 de l’article 4.

Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs à la date de mise en œuvre de l’accord soit le 1er janvier 2019 à l’exception des dispositions décrites dans le paragraphe 1 de l’article 4.

Article 3- Dispositions applicables au titre de la NAO 2019 et arrêtées en 2018.

  1. Revalorisation des grilles locales

Après avoir rappelé que les grilles de salaire minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d’un taux uniforme de 2 % à compter du 1er janvier 2019, les parties conviennent de revaloriser les grilles locales de salaire de base minimum (SBML) dans les mêmes proportions à savoir d’un taux uniforme de 2%.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2019.

  1. Dispositions concernant les salariés dont le salaire de base mensuel de référence (SBMR) est strictement supérieur aux minimas des grilles (SBMH et SBML)

Les parties conviennent d’appliquer un taux de 2% au SBMH ou SBML associé à chaque SBMR. Le résultat (arrondi à l’Euro supérieur) sera appliqué sur le SBMR.

  1. Dispositions concernant le salaire de remplacement des salariés en CFC et des salariés disposant d’une garantie de rémunération 

Le taux de 2% sera appliqué sur le salaire de remplacement versé aux salariés en CFC ainsi que sur le montant annuel de la garantie de rémunération qui est attribué à certains salariés en application notamment de l’accord cadre interbranches du 30 octobre 2008.

  1. Revalorisation de la prime annuelle instaurée en 2014.

La prime annuelle de 500 euros brut sera portée à 550 euros brut au titre de l’année 2019.

Il est rappelé que cette prime annuelle sera versée aux salariés en CDI et CDD qui entrent dans le champ d’application de l’accord et de la CCNU.

Concernant le mode d’attribution de cette prime, il est précisé ce qui suit :

  • La prime sera versée au mois de mai 2019 aux salariés en CDD et en CDI justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois minimum au 31 mai 2019 et inscrits aux effectifs le mois du versement de la prime. Compte tenu du mois de versement et du fait que la prime est versée au titre d’une année complète, il est convenu qu’en cas de départ en cours d’année civile (tous motifs de rupture du contrat de travail), la prime sera régularisée sur la base du « 30ème ».

  • Pour les salariés en temps partiel, la prime sera versée au prorata du temps de travail.

  • Le montant de la prime sera abattu en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ne donnent pas lieu à abattement :

  • les absences pour congés payés, jours RTT, repos compensateur ; Compte épargne temps

  • les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;

  • les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail et de trajet ;

  • les congés de maternité ou d’adoption ainsi que le congé paternité ;

  • les heures de délégation ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Il est convenu que les périodes de Congé de fin de carrière donneront lieu à abattement.

  1. Supplément familial de salaire (SFS)

A compter du 1er janvier 2019, le supplément familial de salaire est modifié comme suit :

  • Création d’un SFS pour un enfant

  • Le SFS deux enfants est porté à 100 euros.

  • Doublement du SFS au mois d’août

Article 4. Mesures négociées dans le cadre de la NAO 2019

  1. Versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année pour le pouvoir d’achat

En application des dispositions de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales, une prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés y compris officiers de port et marins.

Il est rappelé que dans la limite d’une rémunération annuelle brute de 53 945 euros (brut soumis aux cotisations de sécurité sociale), cette prime ne sera pas soumise aux charges sociales et à l’impôt. Au-delà, la prime sera soumise à l’ensemble des charges et soumise au prélèvement à la source.

Le montant de la prime sera le suivant :

  • 750 Euros pour les salariés dont le salaire annuel brut 2018 est inférieur ou égal à 35 963 euros

  • 450 Euros pour les salariés dont le salaire annuel brut 2018 est strictement supérieur à 35 963 euros et inférieur ou égal à 53 945 euros

  • 300 Euros brut pour les salariés dont le salaire brut annuel 2018 est strictement supérieur

à 53 945 euros

Cette prime sera versée au mois de mars 2019 selon les dispositions suivantes :

  • Etre inscrit aux effectifs le 31 décembre 2018. Il est précisé que les salariés présents le 31 décembre 2018 et partis depuis cette date seront éligibles au dispositif.

  • Pour les salariés en temps partiel, la prime sera versée au prorata du temps de travail.

  • Le montant de la prime sera abattu en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif. La période d’absence est calculée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

  • Ne donnent pas lieu à abattement :

  • Les absences pour congés payés, jours RTT, repos compensateur ; Compte épargne temps

  • Les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;

  • Les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail et de trajet ;

  • Les congés de maternité ou d’adoption ainsi que le congé paternité ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Il est convenu que les périodes de Congé de fin de carrière donneront lieu à abattement.

  1. Les mesures individuelles

Une enveloppe de 0,50 % de la masse salariale sera attribuée aux augmentations individuelles. Le bilan de cette mesure sera présenté au comité d’entreprise au plus tard dans les quatre mois de sa mise en œuvre.

Il est précisé qu’à l’occasion des augmentations individuelles, des actions seront entreprises pour corriger des écarts salariaux constatés entre les femmes et les hommes et ce, en application des dispositions arrêtées dans l’accord d’entreprise portant sur ce thème.

  1. Modalité d’augmentation des salariés dont le SBMR est supérieur aux minimas nationaux et locaux

Les parties reconnaissent la nécessité de terminer la négociation sur la création d’un mécanisme d’évolution du salaire de base pour les salariés qui sont au-dessus des minimas nationaux et locaux et qui ne bénéficient pas des « effets de grilles ».

Elles s’engagent à terminer les négociations sur ce sujet au plus tard le 30 novembre 2019.

  1. Temps de travail des cadres 1

Les parties s’engagent à ouvrir une réflexion sur le temps de travail des cadres 1 avec pour objectif d’identifier les cadres qui pourraient bénéficier du forfait jours. Cette réflexion débutera au cours du deuxième trimestre 2019 pour une mise en application au 1er janvier 2020.

  1. Création d’une passerelle entre le Compte Epargne Temps (CET) et l’article 83

A plus tard le 31 mars 2019, l’établissement proposera aux organisations syndicales un projet d’accord portant sur la création d’une passerelle entre le compte épargne entreprise et l’article 83 pour les salariés qui en sont bénéficiaires.

Article 5 - Dépôt de l’accord et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Deux exemplaires seront adressés à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Haute-Normandie dont relève le siège de l’établissement.

Un exemplaire est adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.

Fait au Havre, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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