Accord d'entreprise "Régime d'astreinte au sein du service territorial de Rouen" chez GRAND PORT MARITIME DE ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE ROUEN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07620004990
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Etablissement : 77570125300038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

PROTOCOLE D’ACCORD

INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

AU SEIN DU SERVICE TERRITORIAL DE ROUEN

Préambule

Le Service STR est un des services opérationnels du GPMR, qui œuvre au plus près des clients et du territoire.

Afin de permettre aux équipes d’intervenir en cas d’urgence en dehors des heures ouvrables, les parties conviennent de la nécessité d’organiser une astreinte du service.

Article 1 - Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir sur le domaine géographique géré par STR, pour effectuer un travail au service de l’entreprise et organiser, en cas de besoin, l’intervention des équipes.

Article 2 - Champ d’application

Ce dispositif s’applique aux personnels suivants :

  • Les 4 cadres responsables des pôles

  • Les 3 Chefs d’Equipe

Article 3 - Astreintes et repos

Astreintes sans intervention et repos hebdomadaire et quotidien

Les périodes d’astreinte ne constituent pas juridiquement du temps de travail effectif. Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif.

En l’absence d’intervention de sa part, le salarié est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Salarié amené à intervenir (salarié d’astreinte ou salariés de l’équipe appelés par la personne d’astreinte) :

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 4 - Organisation des astreintes

Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire, dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés ainsi que la continuité de l’astreinte.

En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, du lundi 8h00 au lundi de la semaine suivante à 8h00, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures normales de travail.

Les personnels d’astreinte sont tenus d'assurer la continuité du planning en toutes circonstances, ou de s’arranger avec leurs collègues afin qu’il y ait toujours une personne désignée.

Le planning est organisé, sauf circonstances exceptionnelles, de manière à ce que chaque salarié concerné bénéficie d’au moins 4 semaines franches, après une semaine d’astreinte.

Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par les personnels d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du Chef de service, pour une durée de 12 mois.

Le planning pourra être révisé par les salariés concernés en fonction de circonstances exceptionnelles.

Un téléphone d’astreinte sera alloué à l’astreinte (avec un numéro de portable unique) permettant au service RH d’automatiser l’information à destination de la Préfecture.

Article 5 - Compensation forfaitaire de l’astreinte :

Afin de prendre en compte les conditions d’exercice de l’astreinte, qui nécessitent au salarié d’être immédiatement joignable et de pouvoir intervenir pour accomplir un travail pour l’entreprise, l’astreinte est rémunérée à hauteur de 180 € par semaine complète.

En cas d’absence du salarié l’amenant à ne pas accomplir la semaine complète d’astreinte (notamment pour arrêt maladie, formation…), ce montant sera proratisé et réattribué au salarié d’astreinte remplaçant.

Article 6 - Interventions durant l’astreinte – rémunération :

Le salarié d’astreinte pourra être amené à intervenir sur les lieux, si l’urgence le requiert. Si les circonstances l’exigent, il pourra également être assisté de certains salariés du service.

Les salariés (non désignés d’astreinte) mais volontaires pour intervenir, percevront une prime de rappel, d’un montant de 50 euros.

Pour le salarié d’astreinte et les salariés volontaires, le temps d’intervention sur site, comprenant le trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention, est rémunéré comme suit :

  • Application de la décision « interventions exceptionnelles » pour les salariés mensuels,

  • Application des protocoles spécifiques pour les salariés avitailleurs et électriciens,

Il est entendu que toute heure commencée sera rémunérée.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise si le salarié utilise un autre véhicule que celui mis à sa disposition.

Article 7 - Décompte des temps d’astreinte

Chaque salarié concerné par l’astreinte doit remplir le registre prévu à cet effet, et récapitulera :

Les dates de sa semaine d’astreinte

Le nombre d’appels et leur motif

Le motif et la durée des déplacements éventuels complétés à la fin de chaque intervention.

Ce document doit être tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.

Article 8 - Dispositions générales

  1. Durée et date d’application de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties.

  1. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

  1. Révision de l’accord

Une demande de révision de l’accord pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.

Fait à Rouen, le

Le Directeur Général,

Le Syndicat Général CGT,

Représenté par

Le Syndicat CFDT,

Représenté par

Le Syndicat SEGPMR,

Représenté par

Le syndicat FO

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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