Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement des CSE d'établissement et du CSE central Fondation" chez ASSOCIATION LES NIDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES NIDS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07623009884
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LES NIDS
Etablissement : 77570161800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'aménagement du poste de travail (2020-04-02) Accord relatif à l'émangement du poste de travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 (2020-09-23) Accord collectif relatif à la mise en place de la base de données économiques et sociales (2021-05-04) Accord collectif relatif à l'aménagement du poste de travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 (2021-10-22) Avenant 2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du poste de travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 en date du 30/06/2023 (2023-06-30) Accord de méthode de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Entre

La Fondation

Et

Les organisations syndicales

D’autre part.

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : La composition des Comités Sociaux et Economiques (10 Comités Sociaux et Economiques d’établissement et un comité social et économique central) 4

1.1 – Rappel du périmètre des établissements 4

Article 2 : Les comités sociaux et économiques d’établissement 5

2.1 - Composition 5

2.2 – Durée et fin des mandats 5

2.3– Prérogatives et périodicité des réunions 5

2.4 – Remplacement des titulaires et rôle des suppléants 5

2-5 – Ordre du jour de la première réunion 6

2.6 – Ordre du jour et convocation 7

2.7 – Procès-verbaux des comités sociaux et économiques 9

2-8 – Fonctionnement de l’instance 10

2.9 - Délai d’examen 10

2.10 – Heures de délégation 11

2.11 – Temps de trajet 13

2.12 – Bons de délégation 13

2.13 – Formation des titulaires 13

2.14 – Subventions 14

Article 3 : Le comité social et économique central d’entreprise (CSE-CE) 15

3.1 Composition 15

3.2 – Prérogatives et périodicité des réunions 15

3.3 – Fonctionnement de l’instance 15

3.4 – Heures de délégation membres CSE-CE 17

3.5 – Budget de fonctionnement du CSE-CE 17

3.7 – Délai d’examen 18

3.8 – Commissions du Comité Social et Economique central d’entreprise 18

Article 4 : Durée de l’accord 19

Article 5 : Interprétation 20

Article 6 : Dénonciation, révision 20

Article 7 : Adhésion 21

Article 8 : Dépôt légal et publicité 21


Préambule

Les organisations syndicales et la Direction ont engagé les négociations portant sur la révision de l’accord collectif relatif à la mise en place des CSE d’établissement1 et CSE-CE signé le 2 mai 2018 et de son avenant en date du 12 mars 2019.

Lors de ces négociations, les parties ont convenu de dénoncer l’accord du 2 mai 2018 et l’avenant du 12 mars 2019 aux fins de proposer un nouvel accord qui reprenne les dispositions des accords précédents et comprenne les nouvelles dispositions dans un seul et même accord.


Article 1 : La composition des Comités Sociaux et Economiques (10 Comités Sociaux et Economiques d’établissement et un comité social et économique central)

1.1 – Rappel du périmètre des établissements

A titre de rappel, en vue de favoriser une représentation au plus près des réalités des salariés et adaptées aux enjeux et aux orientations de la Fondation, il a été déterminé par la Direction un périmètre de 10 Comités Sociaux et Economiques d’établissement, correspondant aux dispositifs suivants :

DISPOSITIFS SERVICES

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement et au CSE Central est fixé dans le protocole d'accord préélectoral, étant précisé que la délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 2 : Les comités sociaux et économiques d’établissement

2.1 - Composition

Lors de la première réunion du Comité Social et Economique (CSE), les membres désigneront parmi les titulaires :

  • Un secrétaire (parmi les membres titulaires) ;

  • Un trésorier (parmi les membres titulaires) ;

  • Un secrétaire adjoint (parmi les membres titulaires ou suppléants) ;

  • Un trésorier adjoint (parmi les membres titulaires ou suppléants) ;

  • Un membre titulaire du CSE-CE et un membre suppléant CSE-CE (parmi les titulaires).

2.2 – Durée et fin des mandats

Les membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Economiques sont élus pour 4 ans, conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail.

Tout membre de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Economiques peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présentée avec accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient, conformément à l’article L.2314-36 du Code du travail.

L’article L.2314-33 du Code du travail prévoit également que lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré par un membre suppléant conformément aux dispositions de l’article L 2314-37 du code du travail.

Conformément à l’article L2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3. Une possibilité d’y déroger pourra être prévue par dans le cadre du prochain Protocole d’accord préélectoral.

2.3– Prérogatives et périodicité des réunions

Conformément à l’article L2316-20 du Code du travail, le Comité Social et Economique d’établissement a les mêmes attributions que le Comité Social et Economique d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au directeur de dispositif.

Le Comité Social et Economique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de la Fondation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du directeur de dispositif.

Conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail les sujets concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés sont obligatoirement portés à l’ordre du jour au moins 4 fois par an dans chaque Comité Social et Economique et feront l’objet d’un procès-verbal qui une fois approuvé sera remis à la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale par le président.

2.4 – Remplacement des titulaires et rôle des suppléants

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent toutefois l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les parties ont convenu que les suppléants assisteraient à la première réunion de leur CSE respectif qui aura lieu à l’issue des élections professionnelles. Cette première réunion consistera notamment à présenter le présent accord aux titulaires et aux suppléants et à présenter les rôles de chacun.

En vertu de l’article L2314-37 dudit code, « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

Si un titulaire est absent des réunions des Comités Sociaux et Economiques, ce dernier doit, dans la mesure du possible, le notifier à l’employeur.

S’il est absent pour cause de maladie, il doit également indiquer à l’employeur s’il décide de ne pas siéger au sein du Comité dans le respect des règles législatives et réglementaires (Le titulaire doit disposer d’un avis médical précisant qu’il est autorisé à exercer son mandat pour pouvoir continuer à siéger au sein de l’instance dont il occupe un mandat).

En l’absence de notification de son absence à l’employeur, il est considéré comme siégeant au sein du Comité.

2-5 – Ordre du jour de la première réunion

L’ordre du jour de la première réunion de chaque CSE est établi par le Président de l’instance et comprendra au moins les points suivants :

  • Présentation du contenu du présent accord (envoyé préalablement avec l’ordre du jour) ;

  • Point sur les moyens et missions du CSE, Présentation du CSE du dispositif et de ses membres (titulaire/ suppléant/ Secrétaire/ Trésorier/ représentant CSE-CE) et des heures de délégation associées ;

  • Désignation d’un(e) secrétaire parmi les titulaires

  • Désignation d’un(e) secrétaire adjoint-e parmi les titulaires ou suppléants

  • Désignation d’un(e) trésorière parmi les titulaires

  • Désignation d’un(e) trésorière adjoint-e parmi les titulaires ou suppléants.

  • Désignation parmi les membres titulaires du CSE d’un membre titulaire du CSE-CE et de son/ sa suppléant-e ;

  • Désignation de deux référents harcèlement (un seul référent pour les CSE de moins de 4 titulaires) en matière de lutte contre le harcèlement parmi les titulaires et les suppléants : un homme et une femme dans la mesure du possible.

  • Présentation des modalités de prise des heures de délégation dans le cadre des bons de délégation et de comptabilisation des heures de délégation prises ;

  • Quitus des comptes du précédent CSE (compte rendu de gestion et approbation des comptes de l’ancien CSE) ;

  • Règlement intérieur du CSE du précédent mandat (envoyé préalablement avec l’ordre du jour par le Président) ;

  • Présentation des modalités d’accès à la BDES

Le trésorier sortant du précédent CSE sera convoqué à la première réunion pour présenter les comptes du CSE. Il exposera la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d’éclaircissements. S’il n’y a pas de réserve de la part des nouveaux membres, ces derniers approuveront les comptes et donneront QUITUS à l’ancien CSE.

2.6 – Ordre du jour et convocation

Il est ici rappelé que l'ordre du jour du CSE est un document écrit qui liste les thèmes devant être abordés pour information ou consultation et débattus par le CSE lors de ses réunions plénières.

Chaque réunion plénière du CSE doit donner lieu à élaboration d'un ordre du jour qui lui est propre.

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire du CSE et le président du CSE, étant précisé que les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire.

La rédaction de l'ordre du jour donne lieu à une réunion de préparation ou un temps d’échange entre le président et le secrétaire du CSE si possible une semaine avant afin de respecter le délai des 3 jours pleins entre la convocation et la réunion effective du CSE.

A cette occasion, le secrétaire et le président veillent à mettre à l’ordre du jour les points qui n’auraient pas été traités lors de l’instance précédente ou les reports de réponse.

Le recours à la visio-conférence est limité à 3 fois par an. Les élus peuvent demander à dépasser cette limite sous réserve de l’accord de l’employeur. Dans ce cadre, le secrétaire du CSE concerné en fera la demande préalable au président lors du temps de réunion de préparation de l’ordre du jour.

L’ordre du jour doit :

  • Être signé par les deux parties.

  • Être transmis aux membres du CSE d’établissement par le Président au moins 3 jours pleins avant la réunion.

Il doit comporter :

  • Des points réguliers à inscrire tous les mois

  • Des points obligatoires légaux distincts chaque mois (commun à tous les dispositifs)

Points à mettre tous les mois à l’ordre du jour :

  • Approbation des PV précédents

  • Actualité/ informations générales sur la fondation et sur le dispositif concerné

  • Mouvement de personnel

  • Point sur les retours possibles après arrêt long (à partir de 4 semaines consécutives d’arrêt) et les mesures prises ou à envisager

  • Nombre de mesures en attente et effectuées et/ou nombre de places d'hébergement disponibles et nombre de place occupées

  • Questions spécifiques à chaque établissement

  • Questions diverses (dernier point de l'ODJ)

Points spécifiques à l’ordre du jour (Liste non exhaustive) :

JANVIER :

  • Budgets de fonctionnement et d'activités sociales et culturelles ;

  • Bilan des comptes de fonctionnement et d'activités sociales et culturelles ;

  • Bilan sur l’annualisation du temps de travail de l’année N-1 (Juin pour AEP) ;

  • Echange portant sur la liste de professionnels à contacter pour remplacer un collègue absent par ordre de priorité /Évaluer la mise en œuvre de l’accord /Veiller au respect des conditions prévues (Cf accord à la compensation des heures de travail effectuées dans le cadre des remplacements de personnel absent).

FEVRIER :

  • Information au CSE d’établissement sur la consultation du CSE Central portant sur les orientations stratégiques de la Fondation de l’année N (Bloc 1) ainsi que l’avis formulé par les élus.

  • Consultation sur l'ordre des départs en congés (mois d’avril au plus tard) ;

MARS :

  • Point d’information sur les résultats de la commission dédiée au suivi des horaires de travail.

AVRIL :

  • Présentation du budget exécutoire et du tableau du personnel du dispositif pour l’année N (Si le budget exécutoire a été livré en amont de cette date, le point sera inscrit à l’ordre du jour du mois précédent).

MAI :

  • Information au CSE d’établissement sur la consultation du CSE Central portant sur la situation économique et financière de la Fondation sur l’année N-1 (Bloc 2) et du dispositif * ainsi que l’avis formulé par les élus ;

JUIN :

  • Information au CSE d’établissement sur la consultation du CSE Central portant sur la politique sociale, les conditions de travail, et l’emploi dans la Fondation sur l’année N-1 (Bloc 3) ainsi que l’avis formulé par les élus ;

  • Le président du CSE mettra à l’ordre du jour du CSE un point d’information portant sur le budget réalisé N-1 (compte administratif) de son dispositif ;

  • Point d’information sur les résultats de la commission dédiée au suivi des horaires de travail ;

  • Echange portant sur la liste de professionnels à contacter pour remplacer un collègue absent par ordre de priorité /Évaluer la mise en œuvre de l’accord /Veiller au respect des conditions prévues (Cf accord à la compensation des heures de travail effectuées dans le cadre des remplacements de personnel absent).

OCTOBRE :

  • Point d’information sur les résultats de la commission dédiée au suivi des horaires de travail.

NOVEMBRE :

  • Point d’information portant sur le budget prévisionnel N+1 déposé au financeur.

DECEMBRE :

  • Recommandation :

    • Poser le calendrier prévisionnel annuel des CSE et CSE avec points SSCT

    • Pour les CSE avec point SSCT : envoyer le calendrier prévisionnel à la médecine du travail et à l’inspection du travail)

  • Présentation du plan de formation retenu en N+1

Point Santé/ sécurité/ Conditions de travail :

  • Un point SSCT est prévu au quadrimestre pour le Comité Social et Economique de la Fondation comprenant : à minima un point sur les arrêts de travail ;

  • Consultation annuelle sur la mise à jour et l’avancement du plan d’action issu du DUERP.

2.7 – Procès-verbaux des comités sociaux et économiques

Les délibérations des Comités Sociaux et Economiques sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire. Ils sont communiqués pour relecture à tous les membres du CSE.

Le secrétaire communique ensuite les procès-verbaux à l’employeur huit jours avant la prochaine réunion du CSE dans le cadre de l’approbation des Procès-Verbaux du CSE du mois précédent.

Exemple :

Pour une réunion CSE se tenant le 1er mars, le PV de cette réunion doit être transmis huit jours avant le CSE d’avril. Ainsi, si celui est prévu le 10 avril, le PV devra parvenir à l’employeur au plus tard le 2 avril.

Les procès-verbaux contiennent :

  • Date de la réunion ;

  • Objet de la réunion et récapitulatif de son ordre du jour ;

  • Date de la convocation à la réunion ;

  • Liste des personnes convoquées à la réunion, présentes lors de la réunion, absentes lors de la réunion,

  •  Heures d’ouverture et de clôture de la séance ;

  • Contenu des débats et échanges et positions des participants à la réunion sous forme de synthèse ou version in extenso d’après enregistrement ;

  • Retranscription des vœux, décisions, propositions, désignations, élections, avis, motions, résolutions, etc. adoptés par le CSE en séance avec, à chaque fois, le détail du vote et des résultats.

  • et au moins le résumé des délibérations des Comités Sociaux et Economiques et les réponses apportées par l’employeur aux questions posées lors de la réunion.

Le recours à l’enregistrement est possible, si l’employeur n’y consent pas, le coût de la prestation sera pris en charge par les Comités Sociaux et Economiques, conformément à l’article D2315-27 du Code du travail.

L’éventuel prestataire s’engage à respecter la confidentialité tant des fichiers d’enregistrement que des éléments relatifs aux débats qui se sont déroulés lors des réunions auxquelles il a assisté. En outre, il s’engage à détruire l’enregistrement de la réunion une fois le procès-verbal approuvé.

2-8 – Fonctionnement de l’instance

A compter de la 49ème heure annuelle de réunion à l’initiative de l’employeur, les heures passées dans ce cadre seront imputées directement sur le crédit d’heures de délégation de chaque représentant du personnel concerné. Elles seront décomptées au quart d’heure inférieur. Le décompte s’effectue annuellement.

Les heures passées aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur seront imputées selon les modalités précisées ci-dessus.

2.9 - Délai d’examen

Pour tous les types de consultations – récurrentes et ponctuelles –, le Comité Social et Economique d’établissement dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la remise à l’instance par tout moyen (dont la BDESE avec information aux élus), remise en mains propres, courriel, lettre recommandée AR) par l’employeur des informations et documents nécessaires pour la consultation.

A l’expiration de ce délai, le Comité Social et Economique d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément à l’article L2312-16 du Code du travail.

2.10 – Heures de délégation

Ce tableau prévisionnel évoluera en fonction de l’effectif exact arrêté au 1er tour du scrutin :

Heures de délégation des titulaires :

DISPOSITIFS SERVICES EFFECTIFS (ETP) au 28/02/22 TOTAL Nombre de titulaires
(article R2314-1)
Nombre mensuel d’heures de délégation des titulaires Total heures de délégation des titulaires
24,97 24,97 1 10 10
28,25 54 4 18 72
25,75
57,73 156,97 8 21 168
85,74
13,5
76,62 157,27 8 21 168
21,19
59,46
49,76 98,33 5 19 95
48,57
65,5 65,5 4 18 72
15,18 88,17 5 19 95
34,76
13,08
25,15
40,94 72,79 4 18 72
26,36
5,49
43,36 43,36 2 12 24
40,8 40,8 2 12 24
TOTAL 802,16 43 168 780

Heures de délégation des secrétaires de CSE :

Heures de délégation mensuelles Nombre de secrétaire CSE (1 par CSE) Total nombre d’heures de délégation
Secrétaire de CSE 2 10 20

Les secrétaires de CSE cumulent les heures au titre de leur mandat de titulaire avec leurs heures de délégation au titre de la mission de secrétaire de CSE.

Lorsque les élus suppléants seront amenés à remplacer les titulaires, ces derniers utiliseront le même crédit d’heures, conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L2315-1 du Code de travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Il est précisé que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Conformément à l’article R2315-6, la répartition des heures entre les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l’article L. 2315-9, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les représentants bénéficient d’une présomption de bonne foi dans l’utilisation de leurs heures de délégation.

Heures de délégation en cas de carence de siège à l’issue des élections professionnelles ou en cours de mandat :

Dans l’hypothèse où – à l’issue des élections professionnelles ou en cours de mandat – des sièges de titulaires ne seraient pas pourvus (pas de candidat ou pas de suppléant), les heures de délégation non utilisées pourront être réparties entre les titulaires élus restant. Toutefois :

  • Cela ne pourra pas conduire un membre titulaire d’un Comité Social et Economique à bénéficier de plus de trente heures mensuelles de délégation au titre de la carence de siège ;

  • Les membres titulaires ne pourront bénéficier de plus d’heures de délégation que le volume total mensuel du dispositif prévu par le tableau ci-dessus.

A titre d’exemple, quatre titulaires peuvent être élus au sein du Comité Social et Economique de Dieppe, chaque représentant disposant de 18 heures de délégations mensuelles, soit 72 heures au global. Si seuls trois sièges devaient être pourvus sans suppléants, les trois titulaires pourraient bénéficier chacun de 24 heures (3 fois 24 étant égal à 72 heures).

Cette disposition est cumulative avec l’article R2315-6 concernant le report des heures en cas d’absence d’un titulaire. Ainsi, un titulaire pourra cumuler des heures au titre de la carence de siège et au titre de l’absence exceptionnelle d’un titulaire à hauteur d’une fois et demi son crédit d’heure ou du report du report d’heure.

Au regard de l’exemple précédent, le titulaire disposant de 18 heures de délégation pourra, en plus de ces 18 heures, cumuler 6 heures au titre de la carence de siège et 9 heures au titre de l’absence d’un titulaire.

Cette disposition ne fait pas obstacle aux dispositions légales relatives à la tenue d’élections partielles (pour les mandats se terminant dans les 6 mois et plus) :

  • Lorsqu’un collège a cessé d’être représenté ;

  • Lorsque le CSE a perdu la moitié de ses membres titulaires ou plus.

Il n’y a pas obligation d’organiser des élections partielles lorsque ces événements se produisent dans les 6 mois précédant le terme du mandat. Dans ce cas, le CSE fonctionnera à effectif réduit jusqu’à la fin du mandat.

2.11 – Temps de trajet

Lorsqu’un représentant du personnel se déplace, pour des réunions à l’initiative de l’employeur, son temps de trajet doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, pour la durée dépassant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

2.12 – Bons de délégation

Les parties conviennent que l’utilisation et la gestion des bons de délégation peuvent engendrer une complexité administrative pour les élus et pour l’équipe de direction du dispositif. Aussi, la direction générale s’engage à ouvrir une réunion de travail, le 13 Janvier 2023, composée de délégués syndicaux, et de représentants de la direction, afin de simplifier le traitement des bons de délégation, tout en garantissant le suivi des heures tous les mois en fonction du mandat exercé.

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, les dispositions suivantes s’appliqueront :

Chaque représentant doit remettre un bon de délégation, à son supérieur hiérarchique direct, ou en cas d’absence à la personne amenée à le remplacer, afin d’enregistrer et de suivre la consommation des heures de délégation, précisant l’heure de début de la délégation et sa durée présumée d’absence, pour des raisons de protection des salariés et de respect de l’organisation.

Un délai de prévenance de vingt-quatre heures minimums est requis pour l’utilisation des heures de délégation, lorsque ces heures sont prises sur les horaires de travail du salarié. Ce délai n’est pas requis lorsque la délégation n’excède pas trente minutes et que la continuité du service peut être assurée.

Par ailleurs, ce délai de prévenance n’est pas applicable dans les cas d’urgence nécessitant la présence immédiate du représentant du personnel.

Le bon de délégation peut être sous forme dématérialisée sous réserve de la consultation du Comité Social et Economique central de la Fondation.

Au regard des responsabilités en cas d’accidents de travail ou de trajet, il sera nécessaire d’y préciser s’il s’agit d’un déplacement à l’extérieur de son lieu de travail habituel.

2.13 – Formation des titulaires

Formation économique :

En application de l’article L.2315-63 du code du travail, les élus titulaires du comité social et économique (CSE) disposent lors de leur prise de mandat d’un droit à assister à une formation économique de 5 jours.

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique, sur son budget de fonctionnement pour les titulaires ; charge à l’employeur de payer les salaires et charges.

Dans la Fondation, le CSE central se charge de l’organisation et de la prise en charge financière pour les titulaires comme pour les suppléants.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (Article L. 2315-16 du code du travail).

Formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

Cette formation a pour objet :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

  • Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail.

Durée de la formation :

  • Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient, lors de leur premier mandat, d’une formation à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours.

En cas de renouvellement du mandat, la formation est d’une durée minimale de :

  • 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel du CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

  • 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

2.14 – Subventions

La subvention de fonctionnement des différents Comités Sociaux et Economiques par l’employeur est régie par l’article L2315-61 du Code du travail.

Le budget des activités sociales et culturelles est régi par l’article 10 bis de la Convention Collective Nationale Travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966.

Article 3 : Le comité social et économique central d’entreprise (CSE-CE)

3.1 Composition

Le Comité Social et Economique central d’entreprise est composé :

  • Des titulaires désignés par chaque CSE (un titulaire par CSE) ;

  • D’un titulaire cadre élus par les salariés cadres relevant de l’annexe 6 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le suppléant du titulaire CSE-CE désigné par le CSE n’assistera aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Il en est de même pour le suppléant cadre élu par les salariés cadres.

Le Comité Social et Economique central d’entreprise désignera parmi les titulaires du CSE-CE :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L2316-13 du Code du travail ;

  • Un trésorier ;

  • Un trésorier adjoint parmi les titulaires ou les suppléants.

3.2 – Prérogatives et périodicité des réunions

Conformément à l’article L2316-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de la Fondation et dans la limite des pouvoirs confiés au directeur général de la Fondation.

En vertu de l’article L2316-1 dudit code, le Comité Social et Economique central d’entreprise exerce seul les missions suivantes :

  • Consultations portant sur les orientations décidées au niveau de la Fondation qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de la Fondation lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets concernant l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

3.3 – Fonctionnement de l’instance

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le Comité Social et Economique central d’entreprise et un ou plusieurs Comités Sociaux et Economiques d’établissement, le Comité Social et Economique central d’entreprise doit toujours être consulté en premier lieu, avant les Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

En lien avec l’interpellation des délégués syndicaux, la direction générale s’engage à ouvrir une réunion de travail le 20 janvier 2022 composée de délégués syndicaux, et de représentants de la direction, afin de clarifier l’ordre de consultation des CSE et du CSE-CE.

Le Comité Social et Economique central d’entreprise se réunit quatre fois par an.

Le Comité Social et Economique central d’entreprise peut être réuni de manière extraordinaire lorsqu’une majorité de membres le sollicite. Le vote de cette résolution est effectué selon les modalités de vote précisées ci-dessous. Pour cela, la demande doit être motivée par écrit auprès du président du Comité Social et Economique central d’entreprise ou de son représentant.

A compter de la 25ème heure annuelle de réunion à l’initiative de l’employeur, les heures passées en réunion au titre du Comité Social et Economique central d’entreprise seront imputées directement sur le crédit d’heures de délégation de chaque représentant du personnel concerné. Elles seront décomptées au quart d’heure inférieur. Le décompte s’effectue annuellement.

En vue de rendre un avis au Comité Social et Economique central d’entreprise, le poids des votes de chaque Comité Social et Economique d’établissement et du représentant cadre sera réparti en fonction de l’importance de l’effectif. Le CSE comptant l’effectif le plus faible sera utilisé comme base pour le calcul de la proportionnalité (dans le cas présent, le CSE siège social)

Ce tableau prévisionnel évoluera en fonction de l’effectif exact arrêté au 1er tour du scrutin :

CSE Nombre de voix
1
2
6
6
4
3
4
3
2
2
5
Total 38

Dans un souci d’équité, toute décision prise au cours de cette instance sera valide sous condition d’une double majorité :

  • Majorité absolue des voix des Comités Sociaux et Economiques d’établissement présents,

  • et majorité absolue des Comités Sociaux et Economiques d’établissement présents.

Par exemple, si les dix Comités Sociaux et Economiques d’établissement et le représentant cadre sont présents lors du vote, la majorité absolue sera acquise si 20 voix sont exprimées en faveur de la résolution et si 6 Comités Sociaux et Economiques d’établissement y sont également favorables.

En cas d’absence de certains Comités Sociaux et Economiques d’établissement et/ ou de l’élu cadre, la majorité sera acquise en fonction des présents. Par exemple, si cinq Comités Sociaux et Economiques d’établissement et le représentant cadre sont présents et totalisent 19 voix, la majorité absolue sera acquise si 9 voix sont exprimées en faveur de la résolution et si 4 Comités Sociaux et Economiques d’établissement y sont également favorables.

3.4 – Heures de délégation membres CSE-CE

Heures de délégation mensuelles Nombre d’heures Nombre de représentants Total nombre d’heures
Secrétaire 5 1 5
Trésorier 2 1 2
Titulaires 1 11 11

3.5 – Budget de fonctionnement du CSE-CE

Au titre de l’année 2023, il est convenu que les membres des CSE d’établissement sortants abonderont le budget du CSE-CE avant la prochaine mandature afin de permettre aux nouveaux membres CSE-CE de disposer d’un budget de fonctionnement. Un versement sera réalisé avant le début des prochains mandats pour l’année 2023.

Pour les années suivantes, ce point devra être débattu entre les membres de l’instance du CSE-CE afin de donner lieu à une proposition de financement du budget de fonctionnement du CSE-CE (fréquence/ modalité de calcul du montant du budget/ prévisionnel de dépense/ type de dépense…) à chaque CSE d’établissement.

Pour ce faire, les élus pourront s’appuyer sur le projet proposé par les membres de la CSE-CE de la mandature précédente. Ce document leur sera remis par le président du CSE-CE lors de la première réunion de CSE-CE.

Une fois finalisée, la proposition fera l’objet d’une consultation dans chaque CSE et donnera lieu à un vote dans les conditions prévues à l’article 2.8 du présent document.

Chaque avis (favorable/ défavorable) sera ensuite pondéré dans les conditions prévues à l’article 3.3.

La proposition sera approuvée sous condition d’une double majorité :

  • Majorité absolue des voix des Comités Sociaux et Economiques d’établissement présents,

  • et majorité absolue des Comités Sociaux et Economiques d’établissement présents.

Selon l’article R 2315-32 du code du travail, à défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

En cas d’approbation, le CSE-CE devra présenter son prévisionnel de budget en année N et rendre compte de l’utilisation du budget de fonctionnement de l’année N à chaque CSE sur le premier trimestre de l’année N+1. Cette présentation fera l’objet d’un point à l’ordre du jour de chaque CSE.

Le prévisionnel de budget et son utilisation feront également l’objet d’un point à l’ordre du jour du CSE-CE lors du premier CSE-CE de chaque année.

A titre d’exemple, si le CSE-CE bénéficie d’un budget de fonctionnement en 2024 dans les conditions prévues au présent article :

  • Le CSE-CE présentera le budget de fonctionnement prévisionnel pour 2024 lors du 1er CSE-CE au titre de l’année 2024.

  • Il présentera le bilan de l’utilisation de son budget de fonctionnement de l’année 2024 lors du 1er CSE-CE en 2025.

  • Ces éléments seront transmis ensuite à chaque CSE et feront l’objet d’un point à l’ordre du jour de chaque CSE.

Si le CSE-CE souhaitait réévaluer l’attribution et le montant de son budget de fonctionnement, les élus du CSE-CE pourront à nouveau consulter chaque CSE dans les mêmes conditions que lors de la première consultation.

3.7 – Délai d’examen

Pour tous les types de consultations – récurrentes et ponctuelles –, le Comité Social et Economique central d’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la remise à l’instance par tout moyen (dont la BDESE avec information aux élus, remise en mains propres, courriel, lettre recommandée AR) par l’employeur des informations et documents nécessaires pour la consultation.

A l’expiration de ce délai, le Comité Social et Economique central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément à l’article L2312-16 du Code du travail.

3.8 – Commissions du Comité Social et Economique central d’entreprise

3.8.1 – La commission santé, sécurité, et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 4 titulaires, désignés parmi les membres du Comité Social et Economique central, lors de sa première réunion, auxquels s’ajoute le secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail soit 5 membres.

Elle devra se réunir 3 fois par an, en présence de l’employeur ou de son représentant, qui pourra se faire assister.

Elle est présidée par l’employeur.

Les membres disposent d’heures de délégation.

Cette commission peut être réunie de manière extraordinaire lorsque deux de ses membres le sollicitent. Pour cela, la demande doit être motivée par écrit auprès du président de la commission ou de son représentant.

Le temps consacré aux réunions de ladite commission est considéré comme du temps de travail effectif. Les réunions prévues ne se décomptent pas sur le crédit d’heure de ses membres.

Heures de délégation mensuelles Nombre d’heures Nombre de représentants Total nombre d’heures
Secrétaire 5 1 5
Titulaires 2 5 10

3.8.2 – Autres commissions :

La commission de formation : Une commission de formation est mise en place. Elle sera composée de membres titulaires du Comité Social et Economique central d’entreprise et/ou titulaires d’un Comité social économique d’établissement à l’initiative des élus.

La commission d’information et d’aide au logement des salariés : Une commission d’information et d’aide au logement des salariés est mise en place. Elle sera composée de membres titulaires du Comité Social et Economique central d’entreprise et/ou titulaires d’un Comité social économique d’établissement à l’initiative des élus.

La commission de l’égalité professionnelle : Une commission de l’égalité professionnelle est mise en place. Elle sera composée de membres titulaires du Comité Social et Economique central d’entreprise et/ou titulaires d’un Comité social économique d’établissement à l’initiative des élus.

Le règlement intérieur du CSE-CE viendra préciser les règles de fonctionnement de ces commissions (nombre de membres, fréquence des réunions dans l’année, modalités de convocation).

A défaut d'accord d'entreprise, le temps des réunions dans le cadre de ces commissions n’excèdera pas 30 heures dans l’année en application de l’article R2315-7 du code du travail.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se revoir :

  • Un an après la signature du présent accord pour faire le bilan de la mise en œuvre de cet accord ;

  • Quatre mois avant la fin des mandats pour faire le bilan des mesures de cet accord et discuter le cas échéant le contenu de cet accord. Préalablement à cette seconde réunion, un état des effectifs mis à jour sera communiqué aux organisations syndicales parties à la négociation afin d’actualiser si nécessaire les tableaux des articles 1 et 2.2 du présent accord.

Article 5 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer sur convocation de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant sa demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément à l’article L2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

En vertu de l’article L2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

Conformément à l’article L2261-11 du Code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Unité départementale de Seine-Maritime.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis.

Le présent accord peut également être révisé à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Ces avenants de révision doivent répondre aux conditions de validité des accords d’entreprise.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, dans la mesure où elle satisfait aux conditions de représentativité issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 8 : Dépôt légal et publicité

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, pour être valable, le présent accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections et l’employeur.

Si cette condition n’est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Faute d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Après notification et remise de l’accord aux parties signataires, le présent accord sera applicable dès qu’il aura été déposé par la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », et un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait le 06 décembre 2022,


  1. La terminologie d’établissement utilisée dans le cadre légal s’entend au sein de la Fondation comme celui de dispositif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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