Accord d'entreprise "avenant portant modification à l'article 7 de l'accord d emise en oeuvre de la réduction du temps de travail, relatif à l'organisation de l'horaire variable" chez CRAM - CARSAT NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRAM - CARSAT NORMANDIE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07620005172
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CARSAT NORMANDIE
Etablissement : 77570175800218 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant portant modification de l’article 7 de l’accord de mise en œuvre de la réduction du temps de travail, relatif à l’organisation de l’horaire variable


Table des matières

ARTICLE 1 – Les bénéficiaires 3

ARTICLE 2 – Principes d’organisation de la journée de travail 3

ARTICLE 3 – Plages fixes/Plages variables/Temps de présence 4

ARTICLE 4 – La pause repas 5

ARTICLE 5 – La gestion du débit/crédit horaire 5

ARTICLE 6 – Utilisation du débit/crédit d’heure 6

ARTICLE 7 – Salariés à temps partiel 6

ARTICLE 8 – Gestion des absences 6

ARTICLE 9 – Départ du salarié de l’entreprise 7

ARTICLE 10 – Dispositions générales 7

Entre les soussignées,

La XXX, Représentée par son Directeur, Monsieur XXX,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives, d'autre part,

À la suite des différents échanges avec les délégués syndicaux, il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’organisation de l’horaire variable trouve son origine dans l’article 7 de l’accord de mise en œuvre de la réduction du temps de travail signé le 14 septembre 2001, conformément à la loi du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le présent avenant a pour objectif de réviser l’article 7 relatif à l’horaire variable de l’accord RTT, tout en poursuivant le maintien de la qualité de services vis-à-vis de nos publics.

Il est convenu entre les parties signataires du présent avenant que ses stipulations se substituent de plein droit aux dispositions du règlement de l’horaire variable en vigueur ayant à connaître d'un même objet. Les dispositions concernées de ce règlement sont listées en annexe, les autres dispositions du règlement de l’horaire variable ne sont pas modifiées par cet avenant. 

ARTICLE 1 – Les bénéficiaires

Cet avenant concerne les salariés de XXX embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours pour lesquels le temps de travail ne se décompte pas en heures.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail (Cf. article 7)

ARTICLE 2 – Principes d’organisation de la journée de travail

L’horaire de référence hebdomadaire pratiqué à XXX, est de 39 heures ou 36 heures par semaine, selon le choix des personnes, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.

Les principes d’organisation retenus dans le présent accord s’inscrivent dans le souci de la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, permettant au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables.

Compte tenu des missions de service public confiées à XXX, cette possibilité d’organisation devra prendre en compte les besoins de planification de l’activité exigées par ces missions, en particulier :

  • Pour les salariés dont les missions nécessitent des interventions auprès de tiers (accueil physique, accueil téléphonique, web RDV, intervention en entreprises…), ou des interventions techniques (maintenance, informatique, …) nécessaires au maintien de l’activité des services. Pour ces missions, une présence minimale est organisée par le responsable afin que la XXX s’assure de répondre aux exigences de continuité du service public de XXX.

  • Pour répondre à des exigences ponctuelles, notamment les formations professionnelles, les convocations à la médecine du travail, les missions et évènements occasionnels s’inscrivant dans le cadre du contrat de travail.

L’amplitude journalière maximale de travail au personnel est fixée de 7h00 à 19h00, sauf activité particulière ou impératif exceptionnel ayant donné lieu à validation préalable de la direction.

Afin de permettre l’arrivée sur le lieu de travail dans de bonnes conditions, les locaux des sites de XXX seront accessibles dès 6h55, mais le temps de travail ne sera pris en compte qu’à partir de 7h00.

De même la présence sera tolérée jusqu’à 19h05, mais le temps de travail ne sera pas pris en compte au-delà de 19h00.

La journée de travail comporte une plage fixe le matin et une autre l’après-midi, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi.

Les réunions et entretiens doivent être organisés et planifiés en priorité sur les plages fixes. Toutefois si cela n’est pas possible, il pourra être demandé au salarié d’être présent au-delà des plages fixes au moins 48h00 à l’avance. Les managers organiseront prioritairement les réunions internes afin qu’elles ne se poursuivent pas au-delà de 16h30.

Ces principes devront s’appliquer dans le strict respect de la réglementation relative au temps de travail et plus particulièrement la durée légale, les durées maximales de travail, l’amplitude horaire et les temps de repos.

ARTICLE 3 – Plages fixes/Plages variables/Temps de présence

  • Les plages fixes 

Il s’agit de la durée de travail continue et obligatoire à réaliser sur les plages horaires suivantes :

Le matin, de 10h00 à 11h00

L’après-midi, de 14h00 à 15h00

  • Les plages variables

Il s’agit des plages à l’intérieur desquelles le salarié peut choisir son heure d’arrivée et de départ, soit :

Le matin, entre 7h00 et 10h

Le midi, entre 11h00 et 14h00

L’après-midi, entre 15h00 et 19h00

  • Temps de présence

La durée du travail est librement déterminée par chacun à condition :

  • d’être présent durant les plages fixes.

  • de ne pas augmenter de plus de 1heure et 12 minutes l’amplitude journalière choisie pour les agents à temps complet, soit :

une amplitude journalière maximale de 9h00, pour les agents à temps complet ayant choisi un horaire hebdomadaire à 39h00,

une amplitude journalière maximale de 8h24, pour les agents à temps complet ayant choisi un horaire hebdomadaire à 36h00.

  • de ne pas augmenter de plus de 44 minutes l’amplitude journalière choisie, pour les agents à temps partiel.

ARTICLE 4 – La pause repas

Dans le cadre de la préoccupation de la qualité de vie au travail, l’interruption pour le repas du midi ne peut être inférieure à 30 minutes. Cette pause repas, qui se situe entre 11H00 et 14H00 ne pourra excéder 3 heures.

A l’intérieur de cette plage horaire, chaque agent choisit librement son horaire, en accord avec le planning établi préalablement avec le salarié et son manager.

Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’un badgeage en entrée et en sortie.

Le temps de 30 minutes est automatiquement appliqué dans le cadre d’une journée de formation ou de mission, dont les temps journaliers sont forfaitisés.

ARTICLE 5 – La gestion du débit/crédit horaire

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Ces cumuls sont réputés acquis et reportables de semaine en semaine dans les limites précisées ci-dessous.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à la durée théorique de la semaine de travail, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heures et ne peut donner lieu ni au paiement d’heures supplémentaires ni à récupération.

Le cumul de crédit ne peut excéder 10h00 et le dépassement du cumul de crédit n’est pas autorisé.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à la durée théorique de la semaine de travail, le dépassement est comptabilisé sous forme de débit d’heures. Le cumul de débit ne peut excéder 4h00.

Le salarié est informé en temps réel des soldes de crédit et de débit par le système de badgeage et dans son espace RH sur l’Intranet. Des outils de suivi sont mis en place pour garantir une gestion des compteurs conforme aux dispositions du présent accord :

  • Lorsque le cumul de crédit atteint 8h00, une information est transmise au salarié et au manager par le service RH afin d’inviter le salarié à planifier la pose de ses heures. Dans le cas où le plafond des 10h00 serait atteint pendant deux semaines consécutives, le service RH invitera le salarié par mail, avec copie à son manager à planifier la pose de ses heures.

  • Le salarié et le manager sont alertés par le service RH, si le cumul de débit dépasse 4h00. Ce dépassement du cumul de débit autorisé est susceptible d’être considéré comme une absence non justifiée.

Les difficultés de gestion du temps de travail du collaborateur feront l’objet d’un premier échange avec le manager suivi, si besoin, d’un contact avec la RH. Ce dépassement pourra être éventuellement régularisé par une alimentation en jours de congés ou en jours de RTT à la demande du salarié et avec accord de la direction.

ARTICLE 6 – Utilisation du débit/crédit d’heure

Le débit/crédit d’heure peut être utilisé librement sur les plages variables.

Il est également possible de neutraliser une partie d’une journée en effaçant une plage fixe, pour bénéficier du crédit ou du débit d’heures, dans le respect de l’organisation établie et après en avoir informé, préalablement par écrit son manager.

Il peut être autorisé l’effacement de 2 plages fixes par semaine, la demande d’autorisation d’effacer une 2eme plage fixe devra être faite par le circuit de gestion des absences, au moins 48h00 à l’avance.

ARTICLE 7 – Salariés à temps partiel

L’obligation de présence sur les plages fixes varie en fonction de la durée journalière fixée dans le contrat :

  • Si la durée journalière du travail fixée se situe entre 7h30 et 8h00, la présence du salarié au cours des plages fixes du matin (10h00/ 11h00) et de l’après-midi (14h00/15h00) sera obligatoire.

  • Si la durée journalière du travail fixée se situe entre 4 et 7h00, la présence du salarié sera obligatoire, soit au cours de la plage fixe du matin (10h00/ 11h00) soit au cours de la plage fixe de l’après-midi (14h00/15h00)

La durée journalière du travail est fixée par contrat, sans qu’il soit besoin de préciser les obligations ci-dessus, qui s’appliquent à tous les titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

ARTICLE 8 – Gestion des absences

Les absences justifiées (maladie, maternité, accident du travail, congés, jours de RTT…) n’ont pas d’incidence sur le compteur horaire variable. Elles sont prises en compte par le système sur la base du règlement d’horaire choisi par le salarié.

ARTICLE 9 – Départ du salarié de l’entreprise

En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heure au cours du préavis et en tout état de cause avant son départ.

ARTICLE 10 – Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 à 8 et L.2261-9 du Code du Travail.

Il est applicable, au cours du mois qui suit l’agrément ministériel et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’article 7 de l’accord de mise en œuvre de la réduction du temps de travail signé le 14 septembre 2001, qu’il modifie.

La direction et les délégués syndicaux se rencontreront annuellement afin de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.

Information au CSE

Le présent accord est présenté pour avis conforme au Comité Social et Economique avant soumission de signature aux délégués syndicaux. 

Information du personnel

Une information complète est assurée par la direction au travers de publications internes, de réunions d’information et par tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Le présent avenant est communiqué à chaque salarié de XXX par voie d’affichage et l’intranet et par diffusion individuelle.

Publicité et dépôt

Cet avenant est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’Organisme. Conformément à la loi, il est déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente et remis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes.

Il sera transmis à l’UCANSS, à la Direction de la Sécurité Sociale et à la Mission Nationale de Contrôle dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel. (articles L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité sociale).

Fait à Rouen, le

Pour XXX

Monsieur XXX, Directeur,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT, représentée par XXX

CGT, représentée par XXX

UGICT-CGT, représentée par XXX

CFE-CGC, représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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