Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de la semaine de 4 jours pour les personnels hors internat et hors cycle de travail" chez EMERGENCE''S'' (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EMERGENCE''S'' et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07619001924
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : EMERGENCE''S''
Etablissement : 77570180800039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/06/1999 (2017-11-08) NAO 2019 (2019-10-23) Accord d'entreprise relatif au recrutement de salariés affectés aux remplacements (2022-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-01

Accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’association Emergence-s en date du 30/06/1999

AVENANT AU TITRE II – ARTICLE 2.2 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL / ARTICLE 2.2.2 - Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail

Les partenaires conviennent qu’un article soit ajouté à l’article 2.2.2 - Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail et porte le numéro 2.2.2.4

Il est rédigé comme suit :

Article 2.2.2.4 – Pour les personnels à temps plein travaillant hors internat et hors cycle de travail

« Les salarié(e)s à temps plein en contrat à durée déterminée ou indéterminée, hors internat et hors cycle de travail, pourront travailler 35h00 par semaine sur 4 jours dans le respect du cadre légal et conventionnel applicable.

Le jour de repos pourra varier en fonction des nécessités de service dans le respect des règles conventionnelles applicables en matière de délai de prévenance en cas de changement de planning ».

Le présent article est complété d’une sous-section précisant les modalités d’accord et de mise en œuvre de ce nouvel aménagement d’horaire pour les personnels concernés.

Sous-section 2.2.2.4.1 - Modalité d’accord et de mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail :

Convaincue que cet aménagement d’horaire peut favoriser la prévention de l’usure professionnelle et l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, la direction doit pour autant s’assurer que ces changements garantissent la continuité de service et le bon fonctionnement de l’organisation.

La réalisation d’une semaine de travail à temps plein sur 4 jours pourra ainsi être accordée sous réserve que cet aménagement n’entrave pas la réalisation des missions d’Emergence-s et n’impacte pas notamment :

  • La qualité de service à apporter aux bénéficiaires pour les personnels en charge de l’accompagnement de personnes ;

  • La qualité et le délai de traitement des dossiers dont le/ la salarié(e) est en charge ;

  • La charge de travail des collègues ; 

  • Les personnes placées sous la responsabilité du demandeur ;

  • Les partenaires et interlocuteurs externes en terme de disponibilité et de réactivité ;

  • La continuité de service.

Une commission - constituée du directeur général, de la DRH et d’un représentant des chefs de service - aura ainsi pour mission, 2 fois par an (1 commission par semestre), d’étudier les demandes des salarié(e)s selon la périodicité suivante :

Semestre 1 Semestre 2
Commission en avril chaque année Commission en octobre chaque année

Tout(e) salarié(e) éligible au dispositif et envisageant un aménagement de son temps de travail sur 4 jours devra renseigner le formulaire intitulé « Formulaire de demande d’organisation du temps de travail sur 4 jours par semaine » et le retourner à la direction des ressources humaines 15 jours avant la date de commission fixée.

Tout formulaire incomplet sera retourné au demandeur. Les compléments à apporter afin que la demande puisse être étudiée dans le cadre de la commission seront précisés par courrier.

Il est précisé qu’aucune demande ne saurait être étudiée sans l’avis motivé du/ de la responsable hiérarchique du/ de la salarié(e).

Le/ la salarié(e) pourra, en complément de cette demande écrite, être entendu(e) afin de motiver sa requête. Dans ce cas, il/ elle adressera, en complément de la demande écrite, un courrier précisant son souhait d’être rencontré(e).

Selon la date de réception du formulaire, la demande sera traitée lors de la commission du premier semestre ou du second semestre.

Une réponse motivée par courrier parviendra au/ à la salarié(e) selon le planning suivant :

Semestre 1 Semestre 2
Commission en avril chaque année Commission en octobre chaque année
Réponse individuelle et motivée envoyée au plus tard fin mai de l’année concernée Réponse individuelle et motivée envoyée au plus tard fin novembre de l’année concernée

Le planning ci-dessus est donné à titre indicatif. Ainsi, la non réponse ou le retard dans le traitement des demandes ne vaut pas accord. Les dates des commissions et les délais pour répondre pourront être modifiées par simple information collective sans qu’il y ait lieu de consulter les représentants du personnel ou de modifier le présent accord.

En cas d’avis favorable à l’aménagement du travail sur 4 jours :

  • L’aménagement sera mis en place pour 6 mois sans dénonciation possible durant la période.

  • La commission s’attachera à répondre au mieux aux souhaits exprimés par le/ la salarié(e) en terme de délai de mise en œuvre mais ne saurait s’engager sur une mise en place effective sur l’année de la demande.

  • De fait, la date de mise en place effective du changement d’horaires sera décidée au cas par cas selon la spécificité du service dans lequel le/ la salarié(e) intervient.

  • Après 6 mois de mise en place, l’aménagement sur 4 jours pourra être dénoncé par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois auprès du/ de la salarié(e) par lettre recommandée ou courrier remis en main propre contre décharge. Un entretien, préalablement à l’envoi ou à la remise du courrier en main propre, sera organisé.

Dès sa mise en place, des modifications ponctuelles de la semaine de 4 jours pourront être organisées à l’initiative de l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

En cas d’avis défavorable à la demande d’aménagement, si le/ la salarié(e) estime être en mesure d’apporter des compléments d’information propices à modifier la décision de la commission employeur, une commission paritaire, constituée du directeur général, d’un représentant du CSE et de la DRH, pourra être organisée à l’initiative de l’employeur afin d’étudier ces nouveaux éléments.

DUREE DE L’AVENANT :

Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord s’applique pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2019 en application de l’article 1.4 portant sur la dénonciation-révision de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

Avenant signé à Rouen, le 1er mars 2019

Pour l’employeur Pour le syndicat Pour le syndicat

Sud santé sociaux CFDT

Directeur Général Déléguée syndicale Délégué syndical

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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