Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au recrutement de salariés affectés aux remplacements" chez EMERGENCE''S'' (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERGENCE''S'' et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07623009254
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EMERGENCE''S''
Etablissement : 77570180800039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

01 - Emergence-s-RVB

Accord d’entreprise relatif au recrutement de salariés affectés aux remplacements

Entre :

L’association Emergence-s dont le siège social est situé 88 rue du champ des oiseaux – 76000 Rouen

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux,

L’organisation syndicale CFDT,

D’autre part

Suite aux discussions engagées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2022, portant sur la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail au sein d’Emergence-s afin de permettre le recrutement de salariés affectés aux remplacements.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Permettre l’accès au CDI pour des salariés souhaitant s’engager sur le long terme sur des missions de remplacement

  • Permettre une diminution du recours aux CDD de courtes durée et à l’intérim

  • Définir les modalités de la modulation horaire

  • Définir les mécanismes de compensation auxquels auront accès les salariés recrutés dans ce cadre

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable uniquement aux salariés recrutés dans le cadre de CDI dans l’objectif de pourvoir aux remplacements de salariés absents. Il peut être activé sur l’ensemble des pôles d’activité de l’association nécessitant de recourir à des remplaçants pour assurer la continuité de service.

Chapitre II – Organisation du temps de travail

Article 1 : Période de modulation

L’article 4.2 des accords CHRS prévoit « La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l’accord de branche :

  • Hebdomadaire (35 heures ou plus)

  • Par quatorzaine (70 heures)

  • Par cycle de plusieurs semaines

  • Sur tout ou partie de l’année […] »

Quelle que soit la répartition retenue, la durée du travail hebdomadaire est fixée au minimum à 26 heures et au maximum à 44 heures pour les personnels à temps plein ». Cependant, la modulation sur toute ou partie de l’année ne peut être mise en œuvre que par accord d’entreprise ou, à défaut, par application directe de l’accord de branche après consultation du CSE.

Le présent accord prévoit la trimestrialisation du temps de travail des salariés concernés.

Article 2 : Organisation de la modulation

Le présent accord reprend les dispositions de l’accord de branche pour ce qui concerne les limites basses et hautes en prévoyant un temps de travail hebdomadaire minimum de 21 heures et maximum de 44 heures.

Le planning prévisionnel sera transmis aux salariés un mois à l’avance avec une possibilité de modifications dans les 7 jours calendaires précédant la mise en œuvre de ces dernières. Ce délai pourra être abaissé à 3 jours calendaires uniquement en cas de remplacement liés à un arrêt maladie ou à un accident du travail nouvellement déclarés.

Les dispositions conventionnelles sur les durées quotidiennes, les temps de pause et de repos quotidiens et hebdomadaires seront strictement appliquées.

  • Article 4.5 « La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales. En cas de travail discontinu, cette durée peut compter deux séquences de travail d’une durée minimum de 3 heures. Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus d’une interruption par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures. En contrepartie de la dérogation prévue à l’article L. 212- 4- 41110 du code du travail (dernier alinéa) et instituée à l’alinéa précédent, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures. »

  • Article 4.6 « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers. »

  • Article 4.7 « La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche. »

  • Article 4.10 « Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 consécutifs. Les salariés bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 4 semaines. »

Article 3 : Temps partiels

Les salariés recrutés dans le cadre de l’application de cet accord seront, de plein droit, positionnés sur des postes à temps plein. Néanmoins, afin d’anticiper des demandes éventuelles des salariés de travailler à temps partiel, le présent article définit les règles particulières applicables aux salariés qui ne souhaiteraient pas s’engager sur un temps plein.

Le recours au temps partiel est, dans ce contexte particulier, circonscrit au minimum à un mi-temps en maintenant l’organisation trimestrielle.

La limite basse est donc fixée aux deux-tiers de la durée mensuelle ramenée à la semaine ; un salarié à mi-temps ayant un contrat de 75.83 heures, ne pourra travailler moins de 11.66 heures par semaine. Conformément aux dispositions de l’accord de branche, la limite haute est fixée à la durée contractuelle mensuelle ramenée à la semaine augmentée d’un tiers ; un salarié à mi-temps ne pourra travailler plus de 23.33 heures.

Chapitre III – Organisation effective de l’activité

Article 1 : Positionnement hiérarchique

Les salariés recrutés dans le cadre de l’application du présent accord seront sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur de leur pôle de rattachement. C’est donc le directeur de pôle qui aura en charge l’élaboration des plannings et le suivi des salariés ; en lien avec les salariés assurant les fonctions d’encadrement au sein des services dans lesquels les salariés interviendront.

Article 2 : Périmètre d’intervention

Les salariés recrutés dans le cadre de l’application du présent accord pourront être affectés à l’ensemble des sites où se déploient les activités de leur pôle de rattachement.

Article 3 : Cadre des missions

Les salariés recrutés pour assurer le remplacement de salariés absents, n’ont pas vocation à assurer des remplacements de longue durée ; congé maternité, congé sans solde, arrêt de travail de plus d’un mois notamment.

Article 4 : Suivi des salariés

Le présent article vise à acter la prise en compte de la singularité du positionnement des salariés concernés par l’application de cet accord en prévoyant ; en plus des entretiens annuels d’activité et professionnelle une rencontre tripartite une fois par an avec le directeur du pôle de rattachement et la personne en charge de la gestion des ressources humaines.

Chapitre IV – Rémunération

Article 1 : Lissage de la rémunération

Les salariés se voyant appliquer le présent accord bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base d’une trimestrialisation ; le bénéfice de leurs éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, sera effectif à la fin de chaque période.

Article 2 : Compensations salariales

Compte tenu de la spécificité du cadre d’intervention et de l’organisation du temps de travail, les salariés se voyant appliqués le présent accord bénéficieront d’une compensation financière sous forme d’une prime mensuelle de 40 points ; intégrée à la rémunération de base au même titre que le complément pour les métiers socio-éducatif ou la prime SEGUR. Le versement de cette prime cessera de plein droit si les salariés recrutés dans le cadre du présent accord accèdent à un poste ne relevant pas de ce dernier.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2023 pour une durée indéterminée

Article 2 : Formalités de dépôt et publicité

Les formalités de dépôt seront réalisées selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés d’Emergence-s via les canaux de communication utilisés habituellement.

Accord signé à Rouen le 14 Décembre 2022

Pour l’employeur Pour le syndicat Sud Santé Sociaux Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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