Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord égalité professionnelle H/F : Allongement congé paternité" chez LES PAPILLONS BLANCS - ASS DEPT AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS - ASS DEPT AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08022003032
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI 80
Etablissement : 77571066800689 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord égalité professionnelle Hommes / Femmes (2020-07-21)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-01

AVENANT N°1 À L'ACCORD ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

HOMMES /FEMMES :

ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ

Entre les soussignés :

L'Association ADAPEI 80, dont le Siège Social est Boves, 2 rue Claudius Bombarnac – 80440, représentée par XX, Directeur Général

d'une part

et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XX

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical XX

L'organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale XX

L'organisation syndicale FO Cadres, représentée par son délégué syndical XX

d'autre part

Ci-après, dénommées ensemble les "parties"

Suite au décret n°2021-574 du 10 mai 2021, relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé paternité et d'accueil de l'enfant, cet avenant n°1 de l'accord d'entreprise sur l'Égalité Professionnelle signé le 21 juillet 2020, modifie l'article 3 du chapitre III "Parentalité et solidarité familiale".

Après la naissance de l'enfant, le père salarié, ainsi que le cas échéant, le(la) conjoint(e) ou concubin(e), bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaire (auparavant 11 jours), ou de 32 jours calendaires en cas de naissance multiple.

Le congé peut être pris quelle que soit la situation avec la mère (mariage, PACS, union libre, séparation, divorce), ainsi que le cas échéant par le ou la conjoint(e) de la mère, son partenaire de PACS ou son(sa) concubin(e).

Ce congé se coupe en deux périodes :

  • Une première période de 4 jours calendaires consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours, portant ainsi la période à 7 jours.

  • Une seconde période de 21 jours calendaires (ou 28 jours en cas de naissance multiple), qui peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours.

À noter que la période natale de 4 jours peut être prolongée à la demande du (de la) salarié(é), en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance (durée maximale de 30 jours).

Sauf exception, (hospitalisation de l'enfant, décès de la mère), le congé paternité doit être pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

NB : Le congé de naissance d'une durée de 3 jours ouvrables, commence au choix du salarié : soit le premier jour de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.

Le congé de naissance et la première période de 4 jours du congé paternité et d'accueil de l'enfant doivent obligatoirement être pris par le (la) salarié(e).

Par contre, il n'existe pas d'obligation pour la seconde période de ce même congé.

Afin de soutenir le (la) salarié(é) dans la prise de ce congé paternité et d'accueil de l'enfant, l'ADAPEI 80 s'engage à maintenir le salaire dans son intégralité, tout au long des 25 jours (ou 28 jours si naissance multiple) calendaires, en plus des trois jours de naissance.

Il est à préciser que dans le cadre de l'application de la subrogation, le salaire ne sera maintenu que dans le cas où les indemnités journalières sont bien perçues, donc dans le respect de la législation sur les conditions de prise du congé paternité et d'accueil de l'enfant.

Pour bénéficier du congé paternité, les formalités à remplir sont les suivantes :

  • Le(la) salarié(e) informe sa direction de la date prévisionnelle d'accouchement au moins un mois avant celle-ci.

Par la suite, s'il(elle) souhaite bénéficier de la période de congé de 21 jours (ou 28 jours si naissance multiple), le(la) salarié(e) doit informer sa direction des dates de prise et des durées de cette ou de ces périodes de congés (si fractionné), au moins un mois avant le début de chacune d'elles.

NB : En cas de naissance avant la date prévisionnelle d'accouchement, et lorsque le(la) salarié(e) souhaite débuter la(les) période(s) de congé au cours du mois suivant la naissance, il(elle) en informe sans délai son employeur.

  • Indépendamment de son obligation d'information à l'employeur, le(la) salarié(e) doit fournir les justificatifs suivants :

    • Si le salarié est le père de l'enfant, il doit attester la naissance de son enfant par :

      • Soit la copie de l'acte de naissance de l'enfant

      • Soit la copie du livret de famille mis à jour

      • Soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père

      • Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant mort-né et viable

    • Si le(la) salarié(e) n'est pas le père de l'enfant, mais le(la) conjoint(e) de la mère ou la personne liée à elle par un PACS, ou vivant maritalement avec elle, il(elle) doit attester la naissance de l'enfant par :

      • Soit la copie de l'acte de naissance de l'enfant

      • Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant mort-né et viable

Ainsi que l'une des pièces suivantes, attestant de son lien avec la mère de l'enfant :

  • Soit un extrait d'acte de mariage

  • Soit la copie du PACS

  • Soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an, ou à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale, cosignée par la mère de l'enfant.

DURÉE

L'accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature le 1er février 2022.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'ADAPEI 80.

Pour les signataires, cette notification sera effectuée par la remise d'un exemplaire original.

Une communication sera faite en direction des salariés.

DÉPÔT

L'avenant au présent accord fera l'objet des formalités de dépôts et de publicité conformément à l'article L2231-6 du Code du Travail.

Un exemplaire sera déposé au :

Selon l'article D2231-4 du Code du Travail.

Fait à Boves, le 1er février 2022

Pour l'ADAPEI 80,

XX, Directeur Général

Pour la CGT, Pour la FO,

Pour la CFDT, Pour la FO Cadres,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com