Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MUTUALITE TARNAISE - UMT-MUTUALITE TERRES D'OC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE TARNAISE - UMT-MUTUALITE TERRES D'OC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2018-06-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : A08118001576
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : UMT-MUTUALITE TERRES D'OC
Etablissement : 77571167400116 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 1er JUIN 2018

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

L’UMT-Mutualité Terres d’Oc

Dont le siège social est situé 202 Avenue de Pélissier, 81000 Albi,

Représentée par sa Directrice Générale Déléguée,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT-FO représentée par sa déléguée syndicale,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale,

L’organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical.

D'autre part

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 le 1er février 2018, en convoquant les délégués syndicaux à une réunion préparatoire.

Les délégations syndicales ont participé aux réunions de négociation annuelle obligatoire le 8 mars, le 6 avril, le 4 mai et le 1er juin 2018.

Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents à remettre par la Direction et la composition des délégations syndicales.

La Direction a remis les documents convenus aux délégations syndicales, afin de permettre à chaque membre d’en prendre connaissance suffisamment à l’avance par rapport à la prochaine réunion.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

 

Dans le prolongement de la négociation d’un accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc et des possibilités de déroulement de carrière identiques

 

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • les modalités du temps partiel,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Parallèlement à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les accords collectifs suivants ont été signés :

. Accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

. Accord collectif d’entreprise sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc; les catégories professionnelles ou les salariés concernés étant définis et spécifiés, si nécessaire, dans chacun des articles ci-après.

Article 2 : Titres restaurant

La prise en charge employeur des titres restaurant pour les salariés ne bénéficiant pas d’une solution de restauration dans leur établissement est portée de 4.05€ à 4.80€ pour un ticket de valeur faciale de 8€, contre 7€ précédemment.

Ce nouveau barème sera effectif pour les titres restaurant attribués pour les jours de travail effectués à compter du 1er juillet 2018.

Article 3 : Participation employeur à la prise en charge des chaussures de travail

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique d’entreprise de prévention des risques professionnels, visant notamment :

  • à réduire les accidents de travail pouvant survenir à l’occasion de chutes et de glissades de « plain-pied »,

  • à renforcer la sécurité des salariés, pour les salariés exposés à des chutes d’objets ou à des environnements en contact avec des produits chimiques,

  • à prendre en considération le volet hygiène dans la prise en charge du patient.

En fonction des postes occupés et des activités concernés, les chaussures de travail doivent s’adapter aux caractéristiques du métier et aux contraintes de son environnement. C’est pourquoi afin de pouvoir bénéficier de la participation de l’employeur, les salariés devront commander leurs chaussures de travail auprès d’entreprises référencée dans une gamme de produits prédéfinie.

Un montant maximal de 50 euros TTC par année civile est ouvert aux salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à 12 mois consécutifs, au titre de la participation employeur à la prise en charge d’une paire de chaussures de travail. Le remboursement s’effectuera dans cette limite sur la base de justificatifs de paiement transmis par le salarié.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif seront établies au sein des activités et services suivants dans lesquels le port de chaussures de travail est obligatoire. : Enfance et Famille, Etablissements de Santé, Services à la Personne, Services de Soins Infirmiers à Domicile et Services Généraux.

Les parties rappellent qu’il est interdit aux salariés de porter les chaussures de travail à l’extérieur de l’établissement ou du service.

Article 4 : Dispositif de participation dérogatoire

Les parties conviennent de proroger le dispositif de participation pour une durée déterminée d’une année du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, date à laquelle ce dispositif prendra automatiquement fin.

Les modalités de celui-ci ainsi que son champ d’application sont rappelées de la manière suivante :

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Le montant de la réserve spéciale de participation dérogatoire de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc, dite « participation améliorée », est calculé selon une formule dérogatoire présentant un caractère plus favorable que celle prévue par les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 et suivants du Code du travail. Il s'exprime par la formule : RSPD = 1/2 (R - 1% C) X S/VA

La RSP est répartie, pour sa totalité, proportionnellement à la durée de présence des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré:

Droit individuel = RSP x heures de travail effectif ou assimilées du salarié

Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise

A l’exception des salariés qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de la participation et de ceux qui n'auront pas répondu dans le délai de quinze jours visé à l’article 7 de l’accord, les sommes correspondant aux droits constitués au profit des bénéficiaires seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise le 27 juin 2014.

Article 5 : Déplacements des délégués du personnel

Pour l’exercice de leur mandat représentatif, les délégués du personnel peuvent se déplacer à l’aide des véhicules de l’entreprise durant les heures de délégation, ceci pour prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Cette facilité est accordée par l’UMT-Mutualité Terres d’Oc, sous réserve que le véhicule concerné ne soit pas nécessaire aux besoins de fonctionnement du service.

A des fins de suivi, il est demandé aux délégués du personnel de préciser l’objet du déplacement et le kilométrage effectué par tout moyen administratif mis à disposition par l’entreprise (feuille de liaison, cahier…).

Cette mesure est mise en œuvre à titre expérimental :

  • Uniquement sur le département du Tarn, en lien avec les périmètres respectifs des 3 instances DP tels que définis dans le dernier protocole électoral,

  • Pour une durée déterminée jusqu’aux prochaines élections professionnelles de 2019,

  • Sur la base d’un déplacement mensuel pour chaque délégué titulaire.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018, à l’exception des dispositions des articles 4 et 5 conclues pour une durée déterminée.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire conduite au sein de l’entreprise

Article 8- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9- Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale d’Albi de la DIRECCTE,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Albi.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service des ressources humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Albi, le 1er juin 2018

Pour la Direction Pour les organisations syndicales représentatives

Directrice Générale Déléguée Déléguée syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale CGT-FO

Déléguée syndicale CGT

Délégué syndical SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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