Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez CAF 86 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 86 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08623060049
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE
Etablissement : 77571620200046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS (2018-07-05) Accord collectif d'entreprise relatif à l'accés des organisations syndicales aux nouvelles technologies d'information et de communication (2022-11-09) Travail à distance (2023-07-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

protocole d’accord de méthode

ENTRE :

D’une part,

La Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, dont le siège est situé 41 Rue du Touffenet à POITIERS, représentée par son Directeur

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne :

  • CGT représentée par déléguée syndicale,

  • CFDT représentée par délégué syndical.

Les parties conviennent de signer un protocole d’accord de méthode.

Préambule

Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, plusieurs dispositions législatives sont venues modifier les conditions dans lesquelles se déroulent les négociations au sein de l'organisme.

Ainsi, conformément à l'article L2222-3-1 du code du travail, « une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ».

L'article L2242-1 du code du travail dispose par ailleurs : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise ».

C'est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales ont souhaité négocier un accord de méthode fixant les conditions dans lesquelles les négociations se déroulent au sein de l'organisme.

Le présent protocole d'accord vise par conséquent à préciser :

  • les thématiques ouvertes à la négociation au niveau de l'organisme

  • le calendrier et la périodicité des négociations le cas échéant

Article 1 - Les domaines prioritairement négociés au niveau de la branche (l'Ucanss)

Afin de préserver l'unicité des dispositions conventionnelles applicables au sein du régime général de la Sécurité sociale, les domaines de négociation prioritairement négociés au niveau de la branche sont les suivants :

1.1- Les thèmes pour lesquels les dispositions de branche prévalent sur les dispositions locales

L'article L. 2253-1 du Code du travail fixe la liste des 13 thèmes concernés :

  • les salaires minima hiérarchiques ;

  • les classifications ;

  • la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

  • les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (régime de prévoyance et de frais de santé) ;

  • certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires (institution d'un régime d'équivalence ou fixation d'une période de référence supérieure à un an dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • certaines mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (durée totale du COD, renouvellement, délai de carence) ;

  • les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération ; l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;

  • les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies (transferts conventionnels) ;

  • certains cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice (lorsque la mission vise à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; lorsque les entreprises de travail temporaire et utilisatrices s'engagent à assurer un complément de formation professionnelle au salarié) ;

  • la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.

1.2- Tout domaine que les partenaires sociaux nationaux choisiraient de réserver au niveau de la branche

Les partenaires sociaux nationaux peuvent en effet prévoir les matières dans lesquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord local. C'est particulièrement le cas pour les thématiques visées à l'article L2253-2 du code du travail :

  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;

  • Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Pour autant, cela ne dispense pas la Direction de l'organisme d'ouvrir des négociations périodiques sur certaines thématiques.

Article 2- Les domaines ouverts à la négociation locale

La Direction s'engage à ouvrir des négociations périodiquement sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (L2242-15 du code du travail).

Concernant cette thématique, la négociation sur les salaires, l'intéressement et l'épargne salariale, relèvent de la négociation nationale.

Pour autant, la durée et l'organisation du travail relèvent de la compétence de la négociation locale, à savoir les modalités de mise en œuvre :

  • de la RTT, des horaires variables, et des conventions de forfait jour,

  • de la journée de solidarité,

  • du travail à distance,

  • du forfait mobilité durable.

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail (L2242-17 du code du travail)

Concernant cette thématique, les sujets suivants relèvent de la compétence de la négociation locale :

  • les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la diversité et l'égalité des chances, et particulièrement les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi , d'accès à la formation professionnelle, les mesures relatives à l'insertion professionnelle au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap,

  • le droit à la déconnexion,

  • les modalités d'exercice du droit syndical,

  • l'accès des instances représentatives aux outils numériques.

Ces négociations seront menées dans le respect du cadrage national (cadrage conventionnel et cadrage de branche)

Article 3 - Calendrier et périodicité des négociations

Chaque année, la direction invite les délégués syndicaux à une séance de négociation au cours de laquelle le calendrier annuel des négociations est présenté et fait l'objet d'un échange. Ce calendrier est arrêté en concertation avec les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du présent protocole d'accord.

Concernant les thématiques citées à l'article 2 et pour lesquelles la Direction s'engage à négocier périodiquement, la périodicité des négociations est fixée à 4 ans.

Les réunions de négociation ont lieu au siège de l'organisme, en présentiel ou en distanciel, si les délégués syndicaux en sont d'accord et/ou que la situation le justifie.

Thématiques de négociation identifiées sur les prochaines années

2023

Forfait jours

Journée de solidarité

Télétravail

Organisation du temps de travail (RTT, horaires variables)

2024

Modalités de mise en œuvre de l’accord national relatif à l’aide aux aidants

Forfait mobilité durable

Rémunération (politique pluriannuelle)

Journée de solidarité

2025

Droit à la déconnexion

Modalités d’exercice du droit syndical / Accès des IRP aux outils numériques

Journée de solidarité

2026

Journée de solidarité

Diversité égalité des chances - Egalité F/H

2027

Rémunération

Journée de solidarité

Article 4 - Modalités de déroulement des négociations

La direction s'engage à respecter un délai d'un mois entre l'envoi du calendrier prévisionnel des séances de négociation, et la 1ère séance. Ces séances auront lieu a minima chaque trimestre. D'autres réunions pourront être organisées le cas échéant, en fonction des thématiques de négociation abordées.

La direction s'engage à inviter les délégués syndicaux aux séances de négociation, en respectant un délai de 8 jours calendaires entre l'envoi de l'invitation et la date de la séance. Dans les invitations, sont précisés les dates, lieux et domaines ouverts à la négociation.

La direction se charge :

  • d'organiser les conditions matérielles des négociations ;

  • de préparer les documents remis aux partenaires sociaux (projets de protocoles locaux ou documents de travail). Les documents seront a minima ceux versés dans la base de données économiques et sociales de l'organisme.

Tant que la négociation est en cours, la direction s'engage, dans les matières traitées, à ne pas arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

A l'issue des négociations, la direction prend en charge :

  • la rédaction du protocole d'accord ouvert à la signature, le cas échéant ;

  • les formalités de dépôt et de publicité

  • en cas d'échec des négociations, la préparation du procès-verbal de désaccord, sur les domaines de négociations périodiques.

Article 5 - Modalités d'application d'un protocole d'accord local

Il est rappelé qu'un protocole d'accord signé localement ne peut être mis en œuvre effectivement que dès lors :

  • qu'il respecte les dispositions légales d'ordre public ;

  • qu'il a obtenu l'agrément de la direction de la sécurité sociale, et par conséquent l'avis favorable du comité exécutif de l'Ucanss ;

  • qu'il respecte les modalités de dépôt et de publication légales.

Article 6- Clause de suivi et de révision

Si un problème d'une particulière importance était constaté, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'y remédier.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 7- Durée, évaluation, dépôt et publicité de l'accord

L'accord est conclu pour une durée de 4 ans, à compter de la date d'agrément. Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Avant échéance de cet accord, une évaluation de son application est réalisée entre les partenaires sociaux. Un premier bilan sera réalisé après un an d'application de l'accord.

Une négociation de révision de l'accord est possible annuellement par avenant à la demande d'une des parties qui devra la formaliser par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit avec un accusé de remise en mains propres ou par mail avec accusé de réception. Une nouvelle négociation devra alors s'engager, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

Un exemplaire du présent protocole d'accord est transmis à chacun des délégués syndicaux.

Il sera présenté, pour information, au Comité Social et Economique.

Il sera diffusé dans l'intranet de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément.

Dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel, le présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l'Ucanss et de la Cnaf à partir de l'application dédiée.

Après agrément, le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Poitiers, le 5 juillet 2023

Directeur Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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