Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord du 28/10/1999 sur la réduction du temps de travail à l'APSAH et ses avenants n°1 du 05/04/2000 et n°2 du 06/06/2000" chez APSAH - ASS PROMOTION SOCIALE AVEUGLES HANDICAPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APSAH - ASS PROMOTION SOCIALE AVEUGLES HANDICAPE et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723060077
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : APSAH
Etablissement : 77571632700116 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-12

Association pour la Promotion Sociale

des Aveugles et autres Handicapés

APSAH

17 route de Rignac

87700 AIXE SUR VIENNE

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 28 OCTOBRE 1999

SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A L’APSAH

ET DE SES AVENANTS N°1 DU 05/04/2000 ET N°2 DU 06/06/2000

Entre les soussignés :

L’Association pour la Promotion Sociale des Aveugles et autres Handicapés (APSAH)

N° SIREN : 775 716 327

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Limoges sous le numéro W8720001 90, reconnue d’utilité publique depuis 1932, sis à AIXE-SUR-VIENNE (87700), 17 route de Rignac,

Représentée par son Président, XXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

Et Mesdames XXXXXXXXXXXX, en leur qualité d'élues titulaires au Comité Social et Economique non mandatées par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 3 et 17 décembre 2019.

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :

PREAMBULE

L’Association pour la Promotion Sociale des Aveugles et autres Handicapés (APSAH), association loi de

1901, a été fondée à Limoges le 1er juillet 1925 et reconnue d’Utilité Publique en 1932. Elle accompagne les personnes en situation de handicap dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Depuis plusieurs années, l’APSAH mène une démarche de modernisation et de pérennisation en réponse à l’évolution des besoins d’accompagnement des usagers, dans le cadre des politiques publiques. Cette démarche a déjà conduit l’association à réformer sa gouvernance, mettre en place une direction générale collégiale comprenant les directions de pôle, mener une étude prospective, élaborer un projet associatif ayant notamment donné lieu à un axe sur la qualité de vie au travail conciliant l’amélioration des conditions de travail des salariés et la performance de l’accompagnement direct et indirect des usagers au sein de l’APSAH. 

La négociation sur le temps de travail à l’APSAH s’inscrit dans cette démarche de modernisation dont elle constitue un nouvel enjeu.

En effet, le temps de travail des salariés est actuellement aménagé selon les modalités de l’accord d’établissement conclu lors du passage aux 35 heures, devenu obsolète au regard des dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, le présent avenant doit permettre de répondre à un besoin organisationnel en termes de durée maximale quotidienne de travail.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objectifs :

  • de réviser l’accord d’établissement du 28/10/99 sur la réduction du temps de travail et ses avenants n°1 du 05/04/2000 et n°2 du 06/06/2000 en remplaçant les anciennes modalités par un dispositif unique d’aménagement du temps de travail sur l’année, communément appelé « annualisation du temps de travail », en l’inscrivant dans les dispositions prévues par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • d'adapter la durée quotidienne de travail des salariés de l’APSAH pour répondre aux besoins organisationnels des établissements.

ARTICLE 2 - PORTEE DE L’AVENANT DE REVISION

Dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans l’accord d’établissement du 28 octobre 1999 sur la réduction du temps de travail et ses avenants n°1 du 5 avril 2000 et n°2 du 6 juin 2000, ou dans tout autre accord collectif, usage ou engagement unilatéral de l'employeur.

L’accord collectif du 14 septembre 2012 sur le travail de nuit et l’accord collectif du 14 décembre 2012 sur les transferts et sorties au sein des établissements de l’APSAH restent applicables en l’état.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’APSAH quelles que soient leur durée de travail – temps complet ou temps partiel – et la nature de leur contrat – CDI, CDD, contrat d’apprentissage – travaillant dans les établissements de l’Association, actuels et futurs.

Sont exclus de ces dispositions les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à un horaire de travail et bénéficient en contrepartie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

ARTICLE 4 - MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF UNIQUE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a profondément modifié les dispositions légales sur la répartition du temps de travail. Les divers dispositifs réglementés qui figuraient dans le code du travail (travail par cycles, modulation, attribution de jours de RTT) ont été remplacés par un dispositif unique d’aménagement du temps de travail par voie d’accord collectif.

Par le présent avenant, les parties conviennent de réviser l’accord d’établissement du 28/10/1999 sur la réduction du temps de travail, conclu lors du passage aux 35 heures, ainsi que ses avenants 1 et 2, en remplaçant les anciennes modalités par un dispositif unique d’aménagement du temps de travail sur l’année, communément appelé « annualisation du temps de travail », en l’inscrivant dans les dispositions prévues par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (articles L3121-41 à L3121-44 du Code du travail).

Le recours à l’annualisation répond aux besoins de l’association compte tenu des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements et du Siège.

La mise en place de ce dispositif génère :

  • La disparition du raisonnement par cycle de travail ou modulation au profit d’un raisonnement en annualisation des heures de travail ;

  • La transformation des jours de RTT en récupérations dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile.

Article 4.1 : Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4.2 : Durée hebdomadaire de travail et modalités d’aménagement du temps de travail

Il est rappelé que le temps de travail s'entend du temps de travail effectif c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4.2.1 : Salariés à temps complet

La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures.

Les salariés auront la possibilité, si l’organisation de l’établissement le permet, d’aménager leur temps de travail de manière à effectuer 36, 37, 38 ou 39 heures hebdomadaires et de bénéficier d’heures ou de jours de récupération afin d’atteindre 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette faculté d’aménager son temps de travail est évolutive dans le temps. Elle pourra être négociée, au cas par cas, en fonction des besoins du salarié (articulation vie professionnelle et vie personnelle), et de l’organisation du service.

La limite supérieure de la modulation du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine (hors situations relevant de l’accord collectif du 14 décembre 2012 sur les transferts et sorties au sein des établissements de l’APSAH). Il n'y pas de plancher, la durée du travail pourra donc être égale à 0 heure sur certaines semaines (récupérations).

Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec des récupérations. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du salarié, calculée selon les modalités définies à l’article suivant, constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 4.7 du présent avenant.

Article 4.2.2 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de travail des salariés à temps complet déterminée dans les conditions définies à l’article suivant.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel (exemple donné à l’article suivant).

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail.

Elles seront indemnisées conformément aux dispositions collectives en vigueur.

Article 4.3 : Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail des salariés est calculée, sur la période de référence, à partir de la base de calcul suivante :

Base commune à l’ensemble des salariés Nombre de jours dans l’année 365 jours
- Repos hebdomadaires - 104 jours
- Jours fériés - 11 jours
+ Journée de solidarité + 1 jour
- Congés payés légaux (en jours ouvrés, sur la base d’un droit intégral à congés payés) - 25 jours
- Jour associatif (jour ouvré) -1 jour
Base variable en fonction de la situation du salarié - Congés payés conventionnels (en jours ouvrés)
- Repos de compensation à la sujétion de nuit
- Congés trimestriels (en jours ouvrés)
- Congés extraconventionnels (en jours ouvrés)
Durée annuelle du travail = Nombre de jours de travail (nombre théorique valorisé à hauteur de la durée quotidienne de travail moyenne, soit 7 heures pour un temps complet, pour obtenir la durée annuelle du travail)
= Durée annuelle du travail (temps complet)

Exemples de calcul de la durée annuelle de travail d’un salarié :

  • Durée annuelle maximale de travail d’un salarié à temps complet (excluant tout élément de la base variable) :

Base commune à l’ensemble des salariés Nombre de jours dans l’année 365 jours
- Repos hebdomadaires - 104 jours
- Jours fériés - 11 jours
+ Journée de solidarité + 1 jour
- Congés payés légaux (en jours ouvrés, sur la base d’un droit intégral à congés payés) - 25 jours
- Jour associatif (jour ouvré) - 1 jour
Base variable en fonction de la situation du salarié - Congés payés conventionnels (en jours ouvrés) Néant
- Repos de compensation à la sujétion de nuit Néant
- Congés trimestriels (en jours ouvrés) Néant
- Congés extraconventionnels (en jours ouvrés) Néant
Durée annuelle du travail = Nombre de jours de travail (nombre théorique valorisé à hauteur de 7 heures par jour pour obtenir la durée annuelle du travail) 225 jours
= Durée annuelle du travail (temps complet) 1 575 heures
  • Durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels.

Base commune à l’ensemble des salariés Nombre de jours dans l’année 365 jours
- Repos hebdomadaires - 104 jours
- Jours fériés - 11 jours
+ Journée de solidarité + 1 jour
- Congés payés légaux (en jours ouvrés, sur la base d’un droit intégral à congés payés) - 25 jours
- Jour associatif (jour ouvré) - 1 jour
Base variable en fonction de la situation du salarié - Congés payés conventionnels (en jours ouvrés) Néant
- Repos de compensation à la sujétion de nuit Néant
- Congés trimestriels (en jours ouvrés) - 15 jours
- Congés extraconventionnels (en jours ouvrés) Néant
Durée annuelle du travail = Nombre de jours de travail (nombre théorique valorisé à hauteur de 7 heures par jour pour obtenir la durée annuelle du travail) 210 jours
= Durée annuelle du travail (temps complet) 1 470 heures
  • Durée annuelle de travail d’un salarié cadre à temps partiel (horaire contractuel : 0.80 ETP) bénéficiant de 3 jours de congés payés conventionnels.

Base commune à l’ensemble des salariés Nombre de jours dans l’année 365 jours
- Repos hebdomadaires - 104 jours
- Jours fériés - 11 jours
+ Journée de solidarité + 1 jour
- Congés payés légaux (en jours ouvrés, sur la base d’un droit intégral à congés payés) - 25 jours
- Jour associatif (jour ouvré) - 1 jour
Base variable en fonction de la situation du salarié - Congés payés conventionnels (en jours ouvrés) - 3 jours
- Repos de compensation à la sujétion de nuit Néant
- Congés trimestriels (en jours ouvrés) Néant
- Congés extraconventionnels (en jours ouvrés) Néant
Durée annuelle du travail = Nombre de jours de travail (nombre théorique valorisé à hauteur de 7 heures par jour pour obtenir la durée annuelle du travail) 222 jours
= Durée annuelle du travail (temps complet) 1 554 heures
Durée annuelle du travail proratisée à 0.80 ETP = durée annuelle du travail (temps complet)/100*80 1 243.20 heures

Attention : Il s’agit d’une durée annuelle de travail théorique.

La période de référence pour la prise des congés payés (1er mai n au 30 avril n+1) étant différente de la période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail mis en place (année civile), il conviendra de calculer chaque année et pour chaque salarié la durée annuelle qui lui est applicable en prenant en compte les congés payés décomptés sur l’année civile et non son droit théorique à congés payés.

Article 4.4 : Programmation, modalités de communication et de changement de la durée ou des horaires de travail des salariés à temps complet

Article 4.4.1 : Programmation et modalités de communication de la durée du travail ou des horaires de travail

Salariés soumis à un horaire collectif de travail :

On entend par horaire collectif un horaire uniforme pour l’ensemble des salariés d’un établissement ou pour une partie d’entre eux (atelier, service ou équipe). Cet horaire indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que les heures et la durée des repos.

L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur. Il est affiché de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

Compte tenu de la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, l'affichage indique également le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Salariés non soumis à un horaire collectif de travail :

La programmation des horaires de travail est propre à chaque établissement et sera notifiée par écrit à chaque salarié concerné avant le début de la période de référence, par remise en main propre d’un planning ou par notification électronique, ou par le biais d’un logiciel de gestion de temps.

Article 4.4.2 : Modalités de changement de la durée ou des horaires de travail 

Salariés soumis à un horaire collectif de travail :

Toute modification de la durée ou de l'horaire collectif de travail donne lieu à :

  • Une information et consultation du comité social et économique ;

  • Une information de l’inspecteur du travail ;

  • Une information des salariés concernés par affichage, en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires avant son application et sans délai en cas d’urgence, en lien avec le fonctionnement du service.

Salariés non soumis à un horaire collectif de travail :

En cas de modification de la durée du travail ou du planning prévisionnel, les changements de durée ou d’horaire seront signifiés aux salariés en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires avant son application et sans délai en cas d’urgence, en lien avec le fonctionnement du service.

Article 4.5 : Suivi du temps de travail des salariés à temps complet et information des salariés

La durée du travail des salariés, soumis ou non à un horaire collectif de travail, sera décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrement qui sera mis en place par l’employeur et renseigné soit par le service administratif, soit par le salarié selon les modalités définies par la Direction de pôle.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées sera établi et remis mensuellement à chaque salarié contre signature.

Article 4.6 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence : le nombre d’heures de travail à effectuer jusqu’au terme de la période de référence en cours sera déterminé à partir de la base de calcul définie à l’article 4.3, au prorata du temps passé.

En cas de départ au cours de la période de référence : la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées sera soldée :

  • Si elle est positive, elle sera payée au salarié au moment de son départ,

  • Si elle est négative, elle sera retenue sur le solde de tout compte du salarié.

Article 4.7 : Heures supplémentaires

Article 4.7.1 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures effectuées à la demande expresse, préalable et écrite de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail déterminée selon l’article 4.3 du présent accord, soit au-delà de 1 575 heures pour un salarié bénéficiant exclusivement de la base commune à l’ensemble des salariés.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque année, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées à la fin de la période de référence, après prise en compte des jours de récupération et des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Article 4.7.2 : Contrepartie des heures supplémentaires

En cas de réalisation d’heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’une récupération ou d’un paiement au cours de la période de référence, leur paiement et les majorations de salaire seront remplacés par un repos compensateur équivalent non majoré, conformément aux dispositions collectives en vigueur (articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail).

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.

Les heures donnant lieu à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.8 : Lissage de la rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.

Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence.

Article 4.9 : Application du dispositif unique d’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel

Le dispositif unique d’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation) mis en place par le présent avenant est applicable aux salariés à temps partiel, sous réserve, pour les salariés en poste à sa date d’entrée en vigueur, de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Le comité social et économique délibère chaque année sur les conditions d’application de cet aménagement d’horaire aux salariés à temps partiel.

Article 4.9.1 : Durée de travail et modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Le principe de l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de celle inscrite au contrat de travail.

La limite supérieure de la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée à 34 heures par semaine. Il n'y pas de plancher, la durée du travail pourra donc être égale à 0 heure sur certaines semaines (récupérations).

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence.

La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence.

Elles seront indemnisées conformément aux dispositions collectives en vigueur.

Article 4.9.2 : Programmation et modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel fait l’objet d’une programmation indicative annuelle propre à chaque établissement. Elle est notifiée par écrit à chaque salarié concerné, dans un délai d’un mois avant le début de chaque période de référence, par remise en main propre d’un planning ou par notification électronique, ou par le biais d’un logiciel de gestion de temps.

Article 4.9.3 : Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés sont informés au moins 7 jours ouvrés à l’avance des changements apportés à la programmation initiale. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à 3 jours ouvrés. Les modalités d’intervention urgentes sont définies après information et consultation du comité social et économique. Les changements peuvent également intervenir sans délai, avec l’accord du salarié.

Lorsque le délai de prévenance est réduit à moins de 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie de la contrepartie suivante : les salariés acceptant les interventions d’urgence bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, suivant la procédure habituelle, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser trois fois ces interventions : au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par remise en main propre d’un planning modifié, ou par notification électronique, ou par le biais d’un logiciel de gestion de temps.

Article 4.9.4 : Suivi du temps de travail des salariés à temps partiel et information des salariés

La durée du travail des salariés à temps partiel sera décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrement qui sera mis en place par l’employeur et renseigné soit par le service administratif, soit par le salarié selon les modalités définies par la Direction de pôle.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées sera établi et remis mensuellement à chaque salarié contre signature.

ARTICLE 5 - MESURES VISANT A DEROGER A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail est, en principe, fixée à 10 heures.

A titre dérogatoire, il est convenu de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement (notamment en cas de remplacement de salariés absents ou fonctionnement lié aux obligations de service). Cette dérogation concerne l’ensemble des établissements de l’APSAH, dans le cadre de la transformation de l’offre.

La dérogation à la durée maximale quotidienne de travail est sans conséquence sur la durée maximale hebdomadaire de travail, qui reste fixée à 44 heures par semaine.

ARTICLE 6 - INFORMATION DES SALARIES

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent avenant par l’envoi d’une information généralisée et la diffusion du texte de l’avenant sur le réseau de l’APSAH accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L'AVENANT

En l’absence de délégué syndical au sein de l’association, le suivi du présent avenant de révision de l’accord du 28 octobre 1999 sur la réduction du temps de travail sera effectué par le Comité Social et Economique à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'avenant. Ce suivi permettra de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, celui-ci pourra être adapté selon la procédure prévue par son article 9.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Cet avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - REVISION DE L’AVENANT

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant de révision de l’accord du 28 octobre 1999 sur la réduction du temps de travail peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE L’AVENANT A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’APSAH transmettra la version anonymisée du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Aixe-sur-Vienne, le 12 octobre 2023

Pour l’APSAH, Pour le Comité Social et Economique,

Le Président, Les membres titulaires,

Liste et adresse postale des établissements de l’APSAH concernés par le présent accord :

Siège social

17 route de Rignac

87700 Aixe-sur-Vienne

Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle

17 route de Rignac

87700 Aixe-sur-Vienne

Etablissement et Service de Préorientation

17 route de Rignac

87700 Aixe-sur-Vienne

Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle-Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie

6 allée de la Cornue

87000 Limoges

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

82 avenue des Ruchoux

87100 Limoges Cedex

Etablissement d’Accueil Non Médicalisé

8 rue de la Rochefoucauld

87100 Limoges

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

8 rue de la Rochefoucauld

87100 Limoges

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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