Accord d'entreprise "Accord de méthode dans le cadre de projets de transformation" chez CACB - CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACB - CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOG et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02122004862
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOG
Etablissement : 77571821600887 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la Qualité de Vie au Travail (2018-11-15) Accord sur les Parcours Professionnels des titulaires de mandats syndicaux et des Elus (2018-11-15) ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS BANCAIRES, CRÉDITS ET ASSURANCES FAITES AUX SALARIES (2019-04-10) Avenant de reconduction de l'accord portant sur les assistants service clientèle (2021-12-09) Accord sur les astreintes (2023-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

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ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE PROJETS DE TRANSFORMATION

Entre les soussignés,

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Représentée par Monsieur Emmanuel VEY, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les Représentants des Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

Fédération Générale Agri-Agro (C.F.D.T.)

Représentée par Monsieur Christophe BEURTON,

Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole (S.N.E.C.A. C.F.E.-C.G.C.)

Représenté par Madame Sophie FOURNEY,

Syndicat National Indépendant des Agents du Crédit Agricole Mutuel (S.N.I.A.C.A.M.)

Représenté par Madame Christine DAVRON,

Union Nationale des Syndicats Autonomes Crédit Agricole (U.N.S.A. – C.A.)

Représentée par Monsieur Philippe FONTENEL

D’autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir une méthode guidant le processus social de projets identifiés de transformation, dès la définition des premières orientations du projet. Il s’agit de projets identifiés comme tels par la Direction dans le cadre du Projet d’Entreprise.

La mise en place de ce processus a vocation à :

  • sécuriser l’orchestration sociale et opérationnelle des projets de transformation, sans séparer la dimension organisationnelle des conditions de travail,

  • accroitre la qualité du dialogue social en favorisant la structuration des échanges par une association des représentants du personnel (notamment via la « table ronde » créée par l’avenant du 18/11/2021 à l’accord portant sur la Qualité de Vie au Travail).

Article 1 – Identification des projets de transformation concernés

L’article L. 2312-8 II du Code du Travail prévoit : 

« Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. »

Le présent accord est applicable aux projets de transformation concernés par l’article précité.

Article 2 – L’accompagnement des projets de transformation

  • La procédure d’information/consultation du CSE

Conformément à l’accord du 20/09/2018 portant sur le Comité Social et Économique et les Délégués Syndicaux, le CSE rend « un avis dans les conditions définies ci-dessous :

  • Envoi du dossier avec la convocation au CSE du mois M (au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion)

  • Présentation du dossier lors de la réunion CSE du mois M

  • Recueil de l’avis du CSE lors de la réunion du mois M+1 »

La consultation du CSE sur les projets de transformation est organisée dans le cadre des délais mentionnés ci-dessus.

  • Un cadre commun

Les parties conviennent de la nécessité d’avoir un cadre commun de présentation des projets de transformation.

Une « trame », élaborée dans le cadre de la « table ronde » sur les conditions de travail crée par l’avenant du 18/11/2021 à l’accord portant sur la Qualité de Vie au Travail, est mise en place. Elle reprend les éléments d’informations devant être portés à la connaissance des membres du CSE dans le cadre de la consultation sur les projets de transformation.

  • L’information des salariés concernés

Les salariés concernés par un projet de transformation pourront être informés concomitamment à l’envoi du projet aux membres du CSE.

Des entretiens RH pourront se dérouler avec les collaborateurs qui en feront la demande.

  • Cas spécifique de mise en place d’un « pilote »

Certains projets nécessitent une expérimentation avant sa mise en place ou sa démultiplication.

Ainsi, selon la nature du projet, une phase pilote pourra être prévue.

Dans ce cadre, les membres du CSE seront informés du lancement de ce pilote.

A l’issue de cette phase « pilote » et si le projet le nécessite, les membres du CSE seront consultés et amenés à émettre un avis.

  • Suivi et bilan du projet

Un bilan de la mise en place du projet de transformation sera présenté pour information aux membres du CSE selon une périodicité adaptée au projet.

Article 3 – La démarche spécifique adaptée aux projets de transformation identifiés comme « structurants »

La « table ronde » créée par l’avenant du 18/11/2021 à l’accord portant sur la Qualité de Vie au Travail pourra être associée aux projets de transformations identifiés comme « structurants » (par exemple, projet d’évolution de l’organisation distributive, …).

Dans ce cadre, cette association sera faite en amont de la procédure d’information et consultation du CSE.

Article 4 – Durée de l'accord - Suivi - Modalités de dénonciation - Négociation en vue d'un nouvel accord

ARTICLE 4-1 – Durée et renouvellement de l'accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2024. Au-delà de cette date, il cessera de produire de plein droit tout effet.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

ARTICLE 4-2 – Suivi et révision de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

ARTICLE 4-3 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 4-4 – Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 5 – Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Les parties sont informées et acceptent la mise en ligne intégrale du présent accord sous la base de données nationale le rendant ainsi public.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à TROYES, le 09/06/2022

Le Directeur Général de la CRCAM

de CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SNECA CFE-CGC
Pour le Syndicat SNIACAM Pour le Syndicat UNSA CA

ANNEXE

  • Support CSE « Dossier de transformation » - version juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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