Accord d'entreprise "ACCORD CDD OBJET DEFINI" chez CESI - C E SI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CESI - C E SI et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223060825
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CESI
Etablissement : 77572257201109 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINE INTERMITTENT AU CESI (2017-10-02) Avenant n°2 à l'accord de l'Unité Economique et Sociale du 5 décembre 2001 (2019-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE

DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI AU SEIN DE L’UESxxx

Il est conclu l’accord ci-après entre les parties rappelées ci-dessous :

Les sociétés et groupements composant xxxxx , constituée de xxxx, représentées par xxxx, Directeur des Ressources Humaines, dont le Siège est xxxxx

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives :

F&D CFE – CGC, représentée par xx

SYNAFOR /CFDT représentée par xxxx

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires ».

PREAMBULE

Les articles L.1242-2-6°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » d’ingénieurs et de cadres au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective nationale des organismes de formation - CCNOF) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Aucun accord de branche n’étant en vigueur sur ce sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.

Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l’UES XXX de missions résultant de projets ponctuels rattachés au projet du laboratoire de recherche pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Il est rappelé que la norme au de sein de l’UES XXX reste le contrat à durée indéterminée et que le recours à ce type de dispositif doit se faire de façon encadré et limité. Ainsi, dans ce cadre, il est prévu une communication interne auprès des collaborateurs en poste sur les appels à projet remportés afin de permettre à un collaborateur qui aurait la compétence recherchée, d’être détaché sur la mission en question.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

* * *

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent lors de l'embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs et de cadres définis par la CCNOF pour la réalisation des objets suivants et dans le cadre d’appels à projets attribués à XXX par le biais de son laboratoire de recherche :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire ;

  • Conseil et assistance dans la définition, la conception et la mise en œuvre de projets ponctuels résultant d’appels d’offres.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il sera utilisé afin de pourvoir ponctuellement à un besoin de compétences spécifiques pour l’entreprise dans le cadre d’appels à projets du laboratoire de recherche.

ARTICLE 2 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat ;

  • Une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion.

ARTICLE 3 – CONDITION DE TRAVAIL DES SALARIES EN CDD A OBJET DEFINI

Pendant son travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée dispose des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise : il exécute son travail dans des conditions identiques (durée du travail, repos hebdomadaire, hygiène et sécurité…) et peut accéder aux mêmes équipements collectifs.

En cas de maladie ou d’accident, le salarié en contrat à durée déterminée peut avoir droit aux indemnités complémentaires prévues par la convention applicable à l’entreprise, s’il remplit les conditions posées par cette convention.

ARTICLE 4 – FIN DU CDD A OBJET DEFINI

  • 4-1 Arrivée du terme et rupture anticipée

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.

Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini deux mois auparavant.

A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois).

Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini.

Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :

  • Par accord entre les parties ;

  • En cas de faute grave du salarié ;

  • En cas de force majeure par l’employeur ou le salarié (article 1218 du code civil) ;

  • En cas d’inaptitude du salarié ;

  • A l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

Dans tous les cas, la rupture sera précédée d'un entretien avec le responsable et/ou le service des ressources humaines.

La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif.

Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

  • 4-2 Garanties pour la suite du parcours professionnel et priorité de réembauche

Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue.

  • 4-2-1 Accès aux emplois en CDI :

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’UES XXX, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.

En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, au sein de l’UES XXX, par tout moyen.

  • 4-2-3 Accès à la formation professionnelle :

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de l’UES XXX.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.

  • 4-2-4 Priorité de réembauchage :

A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage au sein de l’UES XXX sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans les deux mois de la fin de son contrat.

Le salarié doit manifester son souhait par écrit.

  • 4-2-5 Conditions de réembauchage :

Dans le cas où le collaborateur qui dispose d’un CDD à objet défini serait par la suite embauché sur un poste équivalent en CDI au sein de UES XXX, l’ancienneté serait alors reprise, sans période d’essai.

ARTICLES 5 – INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires de celui-ci ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires côté salariés.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE 8 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an, au second trimestre, avec les organisations syndicales. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 - DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à La Défense, le 11 octobre 2023.

Pour l’UESXXX

Directeur des Ressources humaines

F&D CFE – CGC, représentée par

SYNAFOR /CFDT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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