Accord d'entreprise "Accord de gestion de crise 2020 suite au COVID" chez KPMG SA - KPMG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KPMG SA - KPMG et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09220017332
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : KPMG S.A.
Etablissement : 77572641707266 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Qualité de Vie au Travail (2018-05-17) Avenant du 6 avril 2020 à l'accord de gestion de crise 2020 du 30 mars 2020 (2020-04-06) Accord relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE au sein de KPMG S.A. (2019-05-14) accord négociation annuelle obligatoire 2021 2022 (2021-07-22) Accord anticipé d'harmonisation du statut collectif du personnel au sein des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC&GS et KPMG S.A (2022-04-14) Avenant n°1 à l'accord relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité social et économique au sein de KPMG SA du 14 mai 2019 (2022-04-13) Accord relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG SA (2022-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord de gestion de crise 2020

Entre les soussignés :

La Société KPMG S.A, représentée par le Directeur général, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 La Défense Cedex,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, régulièrement convoquées, présentes ce jour et représentées respectivement par :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

d’autre part,

Table des matières

Rappel des règles applicables dans l’entreprise en matière de congés payés et RTT ............. 3

Aménagement de la prise des jours RTT et des congés payés ................................................ 4

Activité partielle........................................................................................................................... 6

Dispositions finales .................................................................................................................... 7

Préambule

Dans le cadre de la crise sanitaire nationale (Coronavirus) et des mesures prises par le Gouvernement, le cabinet doit faire face à un retournement brutal de son chiffre d’affaires dans certains secteurs d’activité et à une perspective de fléchissement du chiffre d’affaires dans d’autres secteurs d’activité si le confinement venait à durer, probabilité forte à date.

A ce stade est d’ores et déjà constatée une baisse très forte de l’activité notamment dans certaines BU du Consulting, de Deal Advisory et SPL et nous anticipons une baisse également dans les autres secteurs d’activité de KPMG SA.

Dans ces conditions, la Direction a souhaité ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux, pour aménager l’organisation du travail ainsi que la prise des congés payés, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours affectés au compte épargne-temps.

Conscients, chacun, des difficultés que la Société rencontre d’ores et déjà et qui vont s’accentuer au fil des jours et semaines, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de mettre en place des mesures particulières et exceptionnelles de nature à préserver la situation financière de la Société et celle des salariés.

Ces mesures ont été conjointement définies notamment pour encadrer et limiter le recours au dispositif d’activité partielle.

Les mesures convenues dans le présent accord reposent sur la nécessaire solidarité qui doit exister en de pareilles circonstances exceptionnelles.

Chapitre 1. Rappel des règles applicables dans l’entreprise en matière de congés payés et ARTT

1.1 Congés payés

Les congés payés sont acquis suivant les règles du Code du travail du 1/06/N-1 au 31/05 N et prenables :

  • du 01/06/N au 30/06/N+1 en régions

  • du 01/06/N au 30/09 N+1 pour Audit GC, Advisory et les supports transverses

Par ailleurs, et selon l’usage instauré au sein de KPMG SA, au moins 4 semaines de congés payés doivent être posées entre le 1er mai et le 31 octobre N.

1.2 Jours d’ARTT

Pour l’ensemble du personnel et conformément à l’accord d’entreprise conclu le 22 décembre 1999 les JRTT sont acquis et pris en même temps sur la période de l’exercice social soit du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

Pour les salariés disposant de 10 jours ouvrés d’ARTT (personnel au forfait-jour et personnel au forfait en heures supplémentaires), ces derniers sont crédités dans les compteurs, pour simplifier leur utilisation, dès le début de chaque exercice à savoir le 1er octobre.

1.3 Prise des congés-payés ou ARTT

Les demandes de congés-payés et ARTT s’effectuent uniquement via le Libre-Service RH

  • Pour le Management Group et les Responsables Support, les demandes sont saisies en auto-approbation après information du responsable et dans le respect des impératifs de l’activité ;

  • Pour les techniques et personnel fonctionnel non-cadre et cadre non-autonome, les demandes sont saisies par les salariés puis validées par le responsable.

A date de signature du présent accord, les salariés disposent nécessairement de soldes de congés au titre : 

  • Des congés payés acquis sur les exercices 2018/2019 et 2019/2020

  • Et/ou des ARTT forfaitaires au nombre de 10 ou de 22

  • Et/ou du compte épargne temps (CET) à apprécier au cas par cas étant précisé que les salariés peuvent y affecter 10 jours maximum par exercice dont 5 jours de congés payés et 5 JRTT

  • Et/ou des jours de récupération le cas échéant calculés au titre de samedis ou de jours fériés travaillés (forfaits-jours) ou des heures supplémentaires effectués au cours de l’exercice (forfait en heures supplémentaires)

1.4 Récupérations

  • Heures de récupérations

Pour les Assistants Techniques, Juniors & Juniors Confirmés (Cadres non-autonomes).

Les heures effectuées au-delà du forfait de 1717 heures (Assistants Techniques) ou 1823 heures (Juniors & Juniors Confirmés) ouvrent droit à récupération. Les heures de récupération peuvent être prises par heures, demi-journées (4h) ou journées complètes (8h).

Les heures de récupération sont à prendre par anticipation au cours de l’exercice (avant le 30 septembre).

Les demandes d’heures de récupération s’effectuent après accord du responsable.

  • Jours de récupération

A partir du niveau Senior 1 (Cadres autonomes) :

Si des missions nécessitent de travailler un samedi ou un jour férié, les demi-journées ou journées concernées ouvrent droit à récupération. Ces jours sont à récupérer pendant l’exercice (avant le 30 septembre).

Les demandes de récupérations s’effectuent via le Libre-Service RH People Soft (code « Jour de récupération »).

2. Rappel des dispositions applicables en matière de temps de travail

2.1 Salariés non cadres :

Niveaux de gestion Durée du travail Régime JRTT (*)
Secrétariat et certains personnels techniques non-cadres

7 heures par jour

1603 heures en modulation

1603 heures par an

Aucun JRTT

Aucun JRTT

22 JRTT

Certains Personnel technique non-cadres

1717 heures en modulation

1717 heures/an

Aucun JRTT

22 JRTT

La plupart des assistants, chargés de clientèle et Juniors 1717 heures 10 JRTT

(*) ces jours sont acquis au fil de l’exercice social

2.2 Salariés cadres :

Niveau de gestion Durée du travail Régime JRTT (*)
Personnel Support 1717 heures/an 10 JRTT
Techniques 1823 heures/an 10 JRTT

Superviseur

Senior

Juriste droit social GS et consultant RH GS

Managers

Fonctionnel autonome support

Associé

218 jours 10 JRTT

(*) Ces jours sont acquis au fil de l’exercice social

Chapitre 2 – Aménagement de la prise des jours de réduction du temps de travail et des congés payés

Dans le cadre du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives du cabinet décident de mettre en place des mesures afin de compenser la baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire reposant sur :

  • la prise de congés payés et/ou de JRTT acquis non pris à la date de signature du présent accord (exercice 2018/2019);

  • Les JRTT en cours d’acquisition (exercice 2019/2020) ;

  • la prise des heures ou jours de récupération ;

  • ainsi que la mobilisation exceptionnelle des droits épargnés sur le compte épargne temps.

1. La modification de la période de prise de congés payés restant au titre de l’exercice précédent

Chaque métier/fonction a la possibilité d’organiser la gestion de son activité en fonction du taux d’activité avec comme règles :

  • Que tous les reliquats de CP 2018/2019 (acquis entre 1er juin 18 et 31 mai 19) soient pris (et saisis dans l’outil)

  • Au plus tard le 31 mai 2020 pour les métiers/fonctions en sous activité

  • Au plus tard le 30 juin 2020 pour les autres métiers/fonctions n’ayant pas connu de sous activité.

2. La définition du nombre de jours de congés à prendre

En fonction de l’évolution de l’activité des Business Unit visées par le présent accord et de la dégradation du chiffre d’affaires constatée, les parties prenantes se donnent la faculté de fixer des congés pour les collaborateurs concernés en cumulant les sources disponibles selon l’ordre de priorité suivant :

  • les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019

  • les heures ou jours de récupération résultant des heures effectuées au-delà du forfait de temps de travail depuis le 1er octobre 2019

  • Les JRTT forfaitaires s’élevant à 10 ou à 22 selon le régime temps de travail applicable

  • Les jours les plus anciens affectés au compte épargne temps

Dans un premier temps, la fixation de congés payés imposés pourra aller jusqu’à 5 jours ouvrés à poser avant le 30 avril 2020 en fonction des taux d’occupation des collaborateurs pour permettre de maintenir la production nécessaire. Au-delà, de ces jours de congés payés et des jours de récupération, 10 jours ouvrés de JRTT et de CET, en application de l’ordonnance sur l’activité partielle du 25 mars 2020 pourront être imposés dans le même délai.

L’imposition de congés de quelque nature que ce soit nécessite un délai d’un jour franc ouvré. Les salariés pourront faire part aux associés responsables de leurs souhaits éventuels sur l’alternance des jours d’activité et des jours de congés imposés.

Dans un second temps, si la période de confinement actuel venait à être prolongée au-delà du 15 avril 2020, les parties reprendront leur échange pour conclure un avenant à cet accord et gérer cette prolongation.

Il est précisé que les congés-payés, les JRTT, les heures ou jours de récupération ainsi que les jours résultant du compte épargne temps seront rémunérés dans les conditions de rémunération actuelles du personnel visé. Les personnes concernées par un stockage de jours dans le CET sans limitation de durée (Cf. avenant du 18 septembre 2019) auront la possibilité, à l’issue de l’accord, de re-stocker plus de 10 jours ouvrés de congés pour recharger leur CET dans la limite des droits déstockés dans le cadre du présent accord.

Dans le cas où la période d’activité partielle viendrait à impacter des droits à jours ARTT déjà pris, cet impact sera neutralisé et sans effet sur sa rémunération pour un salarié présent au 30/09/2020.

Les jours de congés pour évènements familiaux ainsi que les jours KPMG octroyés pour les salariés RQTH ne sont pas concernés par ces mesures.

3. Sur les modalités de prise des congés payés

Tout d’abord, il est convenu que l’annulation des congés payés validés avant le 1er mars 2020 n’est plus accessible temporairement sur le SIRH.

Par ailleurs, les parties conviennent que le système d’auto validation des congés payés et ARTT mis en place à partir du niveau de gestion manager inclus est suspendu sur People Soft jusqu’au 30 juin 2020 afin d’assurer au mieux l’application du présent accord et d’appréhender avec pertinence la prise des congés.

Chapitre 3 : Activité partielle

Rémunération plus favorable en cas de chômage partiel

Dans le cadre légal actuel, pour chaque heure chômée ouvrant droit à indemnisation, le salarié perçoit 70% de son salaire brut, soit l’équivalent de 84% du salaire net calculé sur la base du dernier salaire mensuel connu (dans la limite de 4,5 SMIC). L'employeur perçoit quant à lui, dans le cadre du plan d’urgence sanitaire et notamment de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, une allocation d'activité partielle dont le montant est fixé à 70% du salaire brut de chaque salarié dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Par le présent accord, les parties conviennent de mettre en place un complément de rémunération de la part de l’employeur lequel varie selon le salaire mensuel brut perçu par le salarié avant la mise en place de l’activité partielle. Cette mesure intervient afin de compenser la perte de salaire engendrée par l’activité partielle et ce pour maintenir au mieux le pouvoir d’achat des salariés et leur permettre de continuer à assurer les charges qu’ils doivent assumer dans le cadre de leur vie personnelle.

Les % de rémunérations nettes maintenues exprimées ici sont en taux marginal pour les tranches de rémunérations supérieures à 2500 € bruts par mois.

Pour les salariés rémunérés sur 13 mois, le complément salarial employeur sera pris en compte pour le calcul du 13ème mois sur la période de référence correspondante.

Ce tableau est repris en annexe avec des exemples de rémunérations brutes de référence et de maintien de nets estimés correspondants (taux de charges salariales forfaité et non réels individuels).

La rémunération à laquelle il est fait référence pour le complément KPMG comprend la mensualité, la prime d’ancienneté, et, le cas échéant, la mensualité inclut la valorisation du forfait annuel d’heures supplémentaires pour ceux qui y sont assujettis.

S’agissant des salariés à temps partiels y compris les personnels en forfait-jour, les rémunérations de référence sont des références temps plein et seront donc appliqués au prorata temporis de leur temps partiel avant mise en œuvre de leur activité partielle.

Modalités d’application :

Le présent accord est applicable à toute l’entreprise en prenant en compte les taux d’occupation des collaborateurs et particulièrement aux Business Unit au sein desquels la Société a d’ores et déjà constaté une réduction significative de l’activité, et ressortant des entités suivantes :

  • Deal Advisory

  • Consulting

  • SPL

Il est également applicable aux catégories de personnel suivantes, en grande partie non autonomes toutes entités confondues, en prenant en compte les taux d’occupation (heures facturables et non facturables) des personnes concernées :

  • Juniors et assistants à la date de signature du présent accord ;

  • Personnel de secrétariat

  • Personnel d’entretien

  • Fonctions supports.

Ensuite et en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures prises par le Gouvernement, l’appréciation de la réduction de l’activité ou de l’arrêt de celle-ci s’effectuera par la Direction et au regard de l’évolution de celle-ci à partir du moment ou une activité y compris d’une équipe ou sous-équipe dans un métier donné présente une baisse de chiffres d’affaires de 20% et plus.

Les salariés seront informés de la mise en place de l’activité partielle par courriel ou à défaut par tous moyens possibles dans la période de confinement.

Il annule et remplace temporairement tous les accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de l’entreprise pour toute sa période d’application.

Chapitre 4 : Dispositions finales

4-1- Durée d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 30 mars à titre exceptionnel et pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

A compter du 1er juillet 2020, et en l’absence de reconduction expresse, les clauses contraires ou incompatibles, des accords collectifs d’entreprise KPMG SA, de la CCN des cabinets d’audit et d’expertise-comptable, seront rétablis dans les accords et usages antérieurs à l'application du présent accord.

4-2 - Suivi de l'application du présent accord par les délégués syndicaux

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi toutes les deux semaines avec les délégués syndicaux du cabinet de l’application de ses mesures.

4-3- Information des salariés sur l'application et le suivi de l'accord

Une information des salariés sera effectuée sur l'intranet RH de KPMG SA et également accessible à travers les comptes rendus du CSE disponibles sur l’intranet.

4-4 - Rendez-vous

Par ailleurs, en cas de prolongation du confinement au-delà du 15 avril, d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours pour l’adapter à l’activité du cabinet et à ces circonstances.

4-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La partie la plus diligente pourra saisir l’autre d’une demande de révision accompagnée d'un projet d'avenant.

La notification de cette demande sera effectuée par courriel.

Dans ces conditions, la Direction convoquera les syndicats représentatifs en vue de conclure un avenant de révision après réception de la demande de révision dans un délai de 15 jours maximum.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

4-6 Notification de dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la DIRECCTE de Nanterre.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à la Défense, le 30 mars 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour le Syndicat National Communication, Conseil et Culture, affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Pour le Syndicat National de l’Encadrement des Sociétés Fiduciaires et des Cabinets d’Expertise Comptable et d’Audit, affilié à la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

Pour le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Judiciaires et Juridiques (SNECPJJ), affilié à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),


Annexe : compensation salariale KPMG SA / Activité partielle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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