Accord d'entreprise "Accord anticipé d'harmonisation du statut collectif du personnel au sein des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC&GS et KPMG S.A" chez KPMG SA - KPMG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KPMG SA - KPMG et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les heures supplémentaires, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222034001
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : KPMG SA
Etablissement : 77572641707266 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD ANTICIPE D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL AU SEIN DES SOCIETES KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A

Cet accord contient 16 pages

Table des matières

PREAMBULE : 4

PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF 5

1.1 Champ d’application 5

1.2 Maintien et extension des accords collectifs de KPMG SA 5

1.3 Maintien des usages et engagements unilatéraux applicables de KPMG SA 5

PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL 6

2.1 Régimes temps de travail 6

2.1.1 Forfait annuel en jours : 6

2.1.2 Forfait annuel en heures 7

2.2 Les heures supplémentaires 8

2.2.1 Définition 8

2.2.2 Contingent annuel d'heures supplémentaires 8

2.2.3 Contreparties aux heures supplémentaires 8

2.2.4 Accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent 9

PARTIE 3 : CONGES ANNUELS ET ABSENCES 9

3.1 Période d’acquisition 9

3.2 Modalités de prise des congés payés 9

3.3 L’épargne 10

3.4 Congés pour ancienneté 10

3.5 Congés exceptionnels pour évènements familiaux 10

3.6 Congés enfants malades 11

PARTIE 4 : LES PRIMES 11

4.1 Prime d’ancienneté 11

4.2 Médaille d’honneur du travail et jubilé 12

PARTIE 5 : REGIME DE PREVOYANCE- SOCLE MINIMAL COMMUN 13

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES 14

6.1 Portée 14

6.2 Durée – Révision - Dénonciation 14

6.3 Suivi de l’accord 15

6.4 Dépôt et publicité 15

Entre :

Les sociétés suivantes :

  • Société KPMG Advisory (RCS Nanterre B 903 526 168) et dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 - La Défense Cedex,

  • Société KPMG ESC & GS (RCS Nanterre B 903 309 490) et dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 - La Défense Cedex,

  • Société KPMG S.A (RCS Nanterre B 775 726 417) et dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92066 - La Défense Cedex

Représentées par XXX en qualité de XXX.

D’une part

Et

Les organisations syndicales, régulièrement convoquées, présentes ce jour et représentées respectivement par :

  • Le Syndicat National Communication, Conseil et Culture, affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représenté par XXXX

  • Le Syndicat National de l’Encadrement des sociétés Fiduciaires et des Cabinets d’Expertise Comptable et d’Audit, affilié à la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représenté par XXXX

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE :

Dans le cadre d’une démarche de réorganisation de l’activité de KPMG SA, la Direction a décidé de procéder à la filialisation de ses métiers au sein de sociétés juridiquement distinctes à savoir : KPMG Advisory, KPMG ESC & GS, sociétés nouvellement créées, et KPMG S.A.

Ce projet va entraîner le transfert de plein droit des contrats de travail d’une partie des salariés de KPMG S.A vers les sociétés KPMG Advisory et KPMG ESC & GS, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette décision peut emporter des conséquences sur le statut collectif des salariés concernés. En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, celui-ci sera en effet mis en cause automatiquement à la date du transfert, de telle sorte que les accords collectifs vont, après un certain délai (15 mois maximum), cesser de s’appliquer à défaut de conclusion d’un nouvel accord.

De plus, alors qu’une seule convention collective nationale s’appliquait au sein de KPMG SA, à savoir la convention des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), deux conventions collectives nationales s’appliqueront suite au transfert :

  • La Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 qui reste applicable au sein de KPMG ESC & GS SAS et de KPMG S.A ;

  • La Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui s’applique à KPMG Advisory SAS.

Afin d’anticiper et de limiter au maximum les conséquences du transfert en la matière, les Parties ont souhaité engager des négociations en amont en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, dans l’objectif de garantir aux salariés des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A le bénéfice d’un statut collectif similaire. Il est enfin rappelé que, dans le même esprit, il a été décidé de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les trois sociétés par accord du 14 avril 2022.

C’est dans ces conditions que le présent accord a principalement pour objectifs d’assurer, au jour du transfert des personnels, une homogénéité des règles sociales applicables au sein des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A et de permettre la poursuite de l’application des accords collectifs conclus au sein de KPMG S.A. Toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des conventions, accords d’entreprise, et avenants antérieurs au présent accord est résolue en faveur de l’application de ce dernier.

Les réunions de négociations se sont tenues les 1er et 22 février 2022, les 11 et 21 mars 2022 et ont abouti aux dispositions qui suivent.

PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF

1.1 Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A, y compris, et sauf dispositions contraires, aux salariés qui intégreront ces sociétés postérieurement à la signature du présent accord.

Maintien et extension des accords collectifs de KPMG S.A

Les Parties conviennent que les salariés des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A, sous réserve d'en remplir les conditions et sauf dispositions particulières d'harmonisation prévues par le présent accord, bénéficient de l'ensemble des accords collectifs applicables au sein de KPMG S.A avant le 1er octobre 2022, à savoir :

  • Accord sur l’égalité professionnelle du 9 février 2022

  • Accord sur la formation professionnelle du 27 juillet 2021

  • Accord sur l’emploi des travailleurs handicapés du 30 mars 2021

  • Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels du 7 juillet 2020

  • Accord relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE du 14 mai 2019 et son avenant du 13 avril 2022

  • Accord Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) du 6 juin 2012 et ses avenants successifs

  • Accord ARTT du 22 décembre 1999 et ses avenants successifs

  • Accord de participation du 21 septembre 1988 et ses avenants successifs dont l’avenant n°9 du 18 septembre 2019

  • Accord collectif du 16 mars 2007 modifié par avenant du 31 mai 2007 portant sur la mise en œuvre du vote électronique

1.3 Maintien des usages et engagements unilatéraux applicables de KPMG S.A

Concernant les usages et engagements unilatéraux applicables au sein de KPMG S.A avant le transfert des salariés, la Direction rappelle et s’engage à ce que ceux-ci restent opposables aux sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A, dès lors que ces usages leur étaient communs avant le 1er octobre 2022, sans préjudice de la possibilité pour ces dernières de les dénoncer ultérieurement.

A la date du présent accord, les usages et engagements unilatéraux visés sont :

  • La décision unilatérale de l’employeur du 1er janvier 2016 portant sur la mutuelle

  • La décision unilatérale de l’employeur du 1er janvier 2016 portant sur la prévoyance

  • La décision unilatérale concernant le régime de sur complémentaire facultatif non responsable du 1er octobre 2016

  • Règlement de plan d’épargne entreprise du 5 décembre 2001 et ses avenants successifs

  • Le dispositif des New Ways of Working portant sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle en mode hybride et l’organisation du travail hybride

  • Le dispositif de places en crèches interentreprises tel qu’il est applicable au sein de KPMG S.A

  • Le dispositif en vigueur au sein de KPMG S.A concernant le don de jours pour enfant gravement malade issue de la loi du 9 mai 2014

  • La majoration de la prime d’ancienneté de 20 fois la valeur du point de base CCN des experts-comptables et commissaires aux comptes après 20 ans d’ancienneté au lieu de 18 ans applicable exclusivement à KPMG ESC & GS et KPMG S.A

  • La majoration de 15% de la prime d’ancienneté par rapport au montant minimum prévu par la CCN des experts-comptables et commissaires aux comptes pour le personnel administratif

  • La période de prise des congés payés entre le 1er juin N et le 30 juin N+1 pour tout le personnel laquelle est reprise dans le présent accord selon les modalités prévues dans la partie 3

  • Le dispositif relatif aux primes de cooptation

  • Le dispositif de prime de reconnaissance de développement commercial (RDC) applicable au métier ESC

  • Le dispositif d’attribution des titres restaurant

PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL

2.1 Régimes temps de travail

2.1.1 Forfait annuel en jours :

En complément des dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues au sein de chacune des conventions collectives nationales applicables au sein des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A et de l’accord ARTT du 22 décembre 1999 les parties prévoient que :

  • Sur le suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait, notamment au moyen de l’entretien annuel charge de travail dédié à cet objet en application des dispositions légales applicables.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Au minimum chaque année, un entretien annuel doit être organisé entre le N+1 et le salarié pour évoquer l’organisation du travail, la charge de travail et l’adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En outre, cet entretien permettra de faire le point sur l’exercice du droit à la déconnexion.

En complément de l’entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande du salarié pour faire un point sur les éléments susmentionnés.

Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

  • Sur le droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus pendant leur temps de repos et congés, qu'elle qu'en soit la nature, d'utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, les salariés ne sont tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.

Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.

De manière plus générale, il convient de respecter différentes mesures pour assurer le droit à la déconnexion de chacun à savoir :

  • Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié, en dehors de ses horaires de travail.

  • Message d'absence

Préalablement à toute absence prévisible, il convient de mettre en place un message informant les interlocuteurs concernés :

  • de l’absence du salarié,

  • de la date prévisible de son retour,

  • des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence.

2.1.2 Forfait annuel en heures

En sus des régimes temps de travail prévus au sein de l’accord ARTT du 22 décembre 1999 dont l’application est étendue aux collaborateurs relevant des entités des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A, le présent accord prévoit que :

Les collaborateurs « junior » soit ceux ayant moins de deux ans d’ancienneté pourront se voir appliquer un régime de temps de travail sur la base d’un volume annuel de 1823 heures (35 heures annualisées + 220 heures supplémentaires/an déjà incluses dans leur rémunération fixe) auquel il est octroyé 10 JRTT afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours.

Le temps de travail de référence annuel pour 35 heures hebdomadaires est arrêté à 1603 heures annuelles (cette durée correspond à 35 heures par semaine sur une base annualisée soit 1596 heures conformément aux dispositions de l’accord ARTT du 22.12.1999 auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées en application des dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail).

Par le présent accord, étant donné le caractère aléatoire de la charge de travail des collaborateurs de niveau de gestion « junior » à savoir ayant moins de deux ans d’ancienneté, l’horaire de travail du salarié inclut un forfait annualisé de 220 heures supplémentaires, portant ainsi la durée annuelle du travail à 1823 heures. Par ailleurs, le salarié bénéficiera dans ce cadre de 10 jours ouvrés de repos en sus des congés payés légaux.

Afin de percevoir une rémunération régulière d'un mois sur l'autre, la rémunération du salarié tient compte des heures supplémentaires ainsi forfaitisées et des majorations correspondantes.

Ainsi, compte tenu des exigences et des conditions d'exercice de la profession, la rémunération définie sur cette base a un caractère forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle couvre à la fois le temps nécessaire à la bonne exécution des tâches ainsi que celui qui est consacré aux déplacements, aux études, à la formation et aux jours fériés.

Le décompte du volume d’heures réalisé s’effectue à la fin de l’exercice social.

2.2 Les heures supplémentaires inclues dans un forfait annuel en heures

2.2.1 Définition 

Les heures supplémentaires visées dans le présent accord sont les heures accomplies par les salariés au-delà de l'horaire prévu par le forfait annuel en heure de travail.

2.2.2 Contingent annuel d'heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est celui défini par la loi.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires pour une année civile est fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A.

2.2.3 Contreparties aux heures supplémentaires

  • Repos compensateur de remplacement

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures, les heures effectuées au-delà du forfait 1717 ou 1823 heures ouvrent droit à récupération. Les heures de récupération peuvent être prises par heures, demi-journées (4h) ou journées complètes (8h).

Les heures de récupération sont à prendre au fur et à mesure au cours de l’exercice en cours (et avant le 30 septembre).

Les dates et durées de prise des repos sont fixées, à la demande du salarié, en accord avec la direction, compte tenu des besoins et nécessités de bonne organisation de l’activité, dans le respect d’un délai de prévenance égal au double de la durée du congé à prendre avant la date de prise du repos.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

En l’absence de demande par le salarié de prise de son droit à repos dans les délais prévus par le présent accord, l’entreprise sera en droit d’imposer au salarié les dates de prise de son repos sous un délai de 6 mois en respectant un délai de prévenance au minimum de 15 jours ouvrés.

Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Contrepartie financière

A défaut de repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement majoré défini comme suit :

Pour le personnel relevant de la CCN des experts-comptables et commissaires aux comptes:

  • de la 36ème à la 39ème heure : majoration de 10%

  • de la 40ème à la 43ème heure : majoration de 25%

  • au-delà de la 43ème heure : majoration de 50%

Pour le personnel relevant de la CCN Syntec :

  • de la 36ème à la 43ème heure : majoration de 25%

  • au-delà de la 43ème heure : majoration de 50%

Pour les heures supplémentaires inclues dans les forfaits annuels en heures du personnel relevant de la CCN Syntec, ces majorations impliquent une hausse des minimas applicables en termes de rémunération à savoir :

  • 9% pour les forfaits annuels en heures 1717 heures – 10 JRTT

  • 17% pour les forfaits annuels en heures 1823 heures – 10 JRTT

2.2.4 Accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent

Des heures supplémentaires effectuées à l'initiative et à la demande expresse de la direction pourront être réalisées au-delà du contingent fixé à l’article 2.2.2 du présent chapitre.

Outre les contreparties rappelées à l’article 2.2.3 ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Les caractéristiques et conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont celles prévues par les dispositions légales.

PARTIE 3 : CONGES ANNUELS ET ABSENCES

3.1 Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif accompli. La durée totale des congés payés est de 25 jours ouvrés.

Les congés sont acquis mois par mois au cours de l'année N-l et au prorata des mois de présence, en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année

3.2 Modalités de prise des congés payés

Les congés payés peuvent être pris à compter du 1er juin de l’année N au 30 juin N+1.

Les congés ne sont ni reportés ni indemnisés (en dehors des cas de cessation du contrat de travail).

Il est possible de prendre les congés par anticipation en fonction des droits acquis.

Au moins 4 semaines de congés doivent être posées entre le 1er mai de l’année N et le 30 octobre de l’année N, dont au moins 12 jours ouvrables consécutifs, soit 10 jours ouvrés, afin de respecter les obligations légales. 

Au sein des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A les salariés doivent prendre un minimum de 3 à 4 semaines de congés en période estivale.

Il est rappelé qu’à ce jour :

  • Pour le Management Group et les Responsables Support, les demandes sont saisies en auto-approbation après information du PM/responsable et dans le respect des impératifs de l’activité ;

  • Pour les Staff et personnel fonctionnel cadre non-autonome et non cadre, les demandes sont saisies par le collaborateur puis validées par le PM/responsable.

3.3 L’épargne

Conformément à l’accord ARTT du 22 décembre 1999, seule la cinquième semaine de congés annuels peut être épargnée sur le Compte Epargne Temps (CET), soit 5 jours ouvrés de congés (en sus des 5 JRTT).

3.4 Congés pour ancienneté

Pour les collaborateurs dont le contrat de travail est transféré de KPMG S.A au sein de KPMG Advisory, ayant acquis des congés payés pour ancienneté au titre de l’accord ARTT du 22 décembre 1999, ces jours sont conservés et ne pourront se cumuler avec les congés payés pour ancienneté octroyés par la Convention collective Syntec (IDCC 1486).

Ainsi, un salarié de KPMG Advisory pourra bénéficier de congés d’ancienneté dans la limite de 4 jours octroyés soit au titre de l’accord ARTT du 22 décembre 1999 pour les jours acquis avant le transfert du contrat de travail au sein de KPMG Advisory SAS ou soit au titre de la CCN Syntec pour les jours acquis après le transfert du contrat de travail au sein de KPMG Advisory.

3.5 Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC &GS SAS et KPMG S.A bénéficieront des congés pour évènements familiaux suivants :

  • Mariage ou PACS : 4 jours ouvrés

  • Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés

  • Décès du conjoint/pacsé/concubin du salarié : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant du salarié ou de son conjoint/pacsé : 5 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant du salarié de moins de 25 ans, d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, ou d’un enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parents : 7 jours ouvrés (non cumulable avec le précédent)

  • Décès d’un enfant du salarié de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective : 8 jours ouvrés fractionnables en deux périodes (cumulable avec le précédent)

  • Décès du père/de la mère, beau-père/belle-mère, frère/sœur : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un grand-père/d'une grand-mère du salarié, du conjoint ou du pacsé : 1 jour ouvré

  • Décès d'un beau-frère/d'une belle-sœur : 1 jour ouvré

  • Décès d'un petit-enfant du salarié ou de son conjoint/pacsé : 3 jours ouvrés

Ces congés pour évènements familiaux ne sont pas fractionnables (sauf mention contraire). Les salariés doivent fournir un justificatif afin d’accompagner leur demande.

3.6 Congés enfants malades

Pour les salarié(e)s dont les enfants sont malades ou hospitalisés, en complément, des dispositions légales, le présent accord, l’accord égalité professionnelle, et l’accord handicap prévoient des autorisations d’absences rémunérées, à savoir : 

Evènement Nombre de jours ouvrés
Hospitalisation d’un enfant < 16 ans pour une durée ≥ 1 nuit 1 jour en une seule fois / année civile
Hospitalisation d’un enfant < 16 ans pour une durée ≥ 10 jours 3 jours en une seule fois / année civile

Annonce de la survenue d'un handicap ou d'une affection de longue durée chez un enfant ou chez le conjoint, concubin ou pacsé sur présentation d'un justificatif.

L'affectation de longue durée s'entend au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

3 jours ouvrés
Enfant malade

2 jours / enfant malade (-16 ans) plafonnés à 6 jours aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté. 

Attribués par exercice social quel que soit le nombre d’enfants et sur justificatif médical.

Enfant en situation de handicap 2 jours fractionnables / enfant en situation de handicap (jusqu’à leurs 25 ans) en cas de maladie, de rendez-vous administratif ou scolaire lié à la situation de handicap sur justificatif.

PARTIE 4 : LES PRIMES

4.1 Prime d’ancienneté

A compter de la date de leur transfert, les salariés de KPMG Advisory cesseront de bénéficier de la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes dont le montant brut sera intégré dans leur salaire brut de base.

L’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base ne pourra avoir pour effet de priver les salariés du bénéfice des dispositions d’augmentation prévues dans tout accord NAO qui serait conclu au sein des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG SA.

4.2 Médaille d’honneur du travail et jubilé

Pour obtenir la médaille d’honneur du travail, il faut être salarié ou retraité et remplir au moins une des conditions suivantes :

  • avoir travaillé en France (pour des employeurs français ou étrangers) ;

  • avoir travaillé à l’étranger chez un employeur français. Il n’y a pas de condition de nationalité.

La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser l’ancienneté de service. Elle comprend 4 échelons en fonction de l’ancienneté acquise :

Médaille d’honneur du travail

Ancienneté de services

Médaille d’argent

20 ans

Médaille de vermeil

30 ans

Médaille d’or

35 ans

Grande médaille d’or

40 ans

L’ancienneté est prise en compte à la date du 1er janvier ou du 14 juillet de chaque année (dates des promotions de remise de la médaille).

Les services pris en compte pour la détermination de l’ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués chez un nombre illimité d’employeurs.

Des réductions d’ancienneté pourront être accordées dans les conditions légales.

Par ailleurs, certaines périodes d’absence sont assimilées à des périodes de travail telles que prévues par la loi.

En sus, les parties conviennent d’attribuer une prime de jubilé aux salariés des sociétés KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A dans les conditions fixées comme suit :

  • 20 ans de service : 1000 euros

  • 30 ans de service : 1500 euros

  • 40 ans de service : 2000 euros


PARTIE 5 : REGIME DE PREVOYANCE- SOCLE MINIMAL COMMUN

Chaque entité de l’UES constituée de KPMG S.A, KPMG ESC & GS et KPMG Advisory devra souscrire, auprès d’un organisme habilité, un contrat assurant pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d’un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci- après, sous réserve toutefois des cas d’exclusion au bénéfice de l’assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l’assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.

Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l’assiette de l’ensemble des prestations est le salaire brut de l’intéressé, limité à huit fois le plafond de la sécurité sociale calculé sur la moyenne des quatre derniers trimestres civils précédant l’arrêt de travail.

  • En cas de maladie, accident du travail ou accident non professionnel, les salaires sont maintenus aux employés et cadres ayant a minima un an d’ancienneté dans l’entreprise dans les conditions ci-après :

Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.

La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l’alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder trente jours calendaires par maladie ou accident du travail.

Si plusieurs congés de maladie ou d’accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra excéder trente jours calendaires. L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour calendaire d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période.

Pour le personnel rémunéré proportionnellement, l’indemnité définie à l’alinéa précédent sera calculée sur la base d’un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des douze derniers mois de travail précédant le mois de l’arrêt de travail.

  • En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droits ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à six mois de salaire majoré d’un mois par enfant à charge.

En cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à un mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 p. 100 du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.

Cette indemnité sera versée à compter du trente et unième jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.

Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de trois mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de trente jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le premier jour d’arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la Sécurité sociale.

  • En cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue par le régime général de la Sécurité sociale, il est attribué à l’intéressé au titre du contrat visé à l’alinéa 1 du présent article une rente complémentaire brute égale à la différence entre 80% du salaire brut et les prestations servies par le régime général, à l’exception de celles correspondant aux aides à tierce personne. Cette rente est versée aussi longtemps que n’est pas remise en cause l’invalidité et que sont servies les prestations du régime général et au plus tard jusqu’au 60e anniversaire de l’intéressé. En cas d’invalidité de 1re catégorie ouvrant droit à la rente minorée, l’organisme assureur devra allouer une somme égale à la rente, minorée d’un quart, allouée en cas d’invalidité de 2e catégorie, sans que le total de la rémunération correspondant à l’activité réduite et de la rente ci-dessus excède le salaire brut ancien de l’intéressé.

  • En cas d’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente allouée par l’organisme assureur est égale à la différence entre 80% du salaire brut et les prestations servies par le régime général lorsque l’infirmité interdit toute activité professionnelle. Dans le cas contraire et à condition que le taux de l’incapacité permanente soit supérieur à 20%, la somme allouée est égale à la rente ci-dessus, minorée d’un quart, sans que le total de la rémunération correspondant à l’activité réduite excède le salaire brut ancien de l’intéressé.

En cas de changement d’organisme assureur, les titulaires d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité ou d’incapacité permanente en cours d’exécution ont droit à la continuation de leur revalorisation sur une base au moins identique à celle appliquée par le précédent assureur ainsi qu’à la permanence de la garantie décès tant qu’ils percevront ces prestations.

Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre l’employeur et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paie sous réserve du pourcentage moins élevé résultant d’un accord collectif ou d’un référendum débouchant, au sein d’un cabinet, sur un régime plus favorable globalement.

Ces dispositions étant reprises des articles 7.3 et 7.4 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes à la date du présent accord, suivront le cas échéant les adaptations de ladite convention si elle venait à évoluer de façon plus favorable afin que les entités de l’UES bénéficient a minima des nouvelles mesures.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Portée

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions ayant le même objet des conventions et accords collectifs de branche. Elles ajoutent que les dispositions non visées par le présent accord demeurent en vigueur.

Toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des conventions, accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord sera résolue en faveur de l’application de ce dernier.

6.2 Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur au jour du transfert des salariés au sein des sociétés KPMG Advisory et KPMG ESC & GS et est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé par avenant conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L2261-9 du Code du travail.

En tant qu'acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l'application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

6.3 Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront tous les 3 ans pour dresser un bilan de l’application de l’accord afin d’identifier les freins et les leviers et de procéder le cas échéant aux ajustements nécessaires.

6.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès des instances administratives et judiciaires compétentes dans les conditions prévues par la loi.

Il est par ailleurs publié en ligne sur une base de données nationales, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord sur l’intranet de KPMG S.A.

Fait en cinq exemplaires originaux.

A La Défense,

Le 14 avril 2022

Pour la CFDT F3C,

Les délégués syndicaux

Pour la CFE-CGC,

Les délégués syndicaux

Pour KPMG Advisory, KPMG ESC & GS et KPMG S.A.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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