Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au comité de groupe IFPEN" chez IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09220019653
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : IFP ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 77572915500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode portant sur la négociation d'entreprise pour la période 2018/2021 (2018-07-05) Accord relatif aux attributions et au fonctionnement du comité social et économique à IFPEN (2019-12-04) Accord relatif à la mise en place du comité social et economique à IFPEN (2019-10-28) Accord d'entreprise portant sur le régime d'astreintes à IFPEN (2021-09-02) Accord d'entreprise relatif au forfait mobilité durable (2021-12-03) Avenant de prolongation de l’accord portant sur la conciliation vie professionnelle / vie personnelle du 28 janvier 2019 (2022-08-29) Avenant de prolongation de l’accord relatif aux attributions et au fonctionnement du Comité Social et Economique d’IFPEN du 3 décembre 2019 (2022-10-06) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (2023-03-17) Avenant à l’accord d'entreprise relatif au comité de groupe IFPEN (2023-07-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

Accord d'entreprise relatif au comité de groupe

IFPEN

Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles, entreprise dominante

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la transition écologique et solidaire,

Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)

SIRET : 775 729 155 000 17

représenté par

agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :

Visa
CFDT FCE-CFDT
CFE-CGC CFE-CGC Pétrole
CGT

d'autre part.

PREAMBULE

Les comités de groupe ont été institués en France en 1982 (lois AUROUX) pour permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives au niveau des groupes d’entreprises français.

A IFPEN, un comité de groupe est constitué depuis le 1er janvier 2003, par accord du 7 novembre 2002.

La direction d’IFPEN et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se sont réunies pour négocier les conditions de son renouvellement.

Les parties se sont mises d’accord et ont estimé utile de mettre à jour l’accord initial de 2002.

Le présent accord vient donc se substituer à celui de 2002 qui cesse donc d’être appliqué à compter de la signature du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CONFIGURATION DU GROUPE

La configuration du groupe IFPEN est définie en fonction des dispositions de l’article L2331-1 à 6 du Code du travail.

Les parties reconnaissent comme entrant dans le périmètre du comité de groupe :

IFPEN*

COFIP

AXENS* –

EURECAT*

BEICIP FRANLAB*

IFP TRAINING*

TECH’ADVANTAGE*

DRIVEQUANT

IFP INVESTISSEMENTS

*entreprises disposant d’un comité social et économique.

Toute société qui cesserait d’appartenir au groupe pendant la durée du présent accord ne serait plus représentée au comité de groupe.

Toute société entrant dans le groupe pendant la durée du présent accord, en établissant avec la société dite dominante de façon directe ou indirecte les relations définies à l’article L2331-1 à 6 du Code du travail, serait représentée au comité de groupe lors de son renouvellement et prise en compte pour le renouvellement dudit comité.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE

Les attributions du comité de groupe sont définies à l’article L2332 – 1 et 2 du Code du travail.

Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution du groupe et les prévisions d’emploi (dont la cartographie des emplois) annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques et sociales (évolution des emplois) du groupe pour l’année à venir.


Le comité de groupe ne se substitue pas aux instances représentatives du personnel propres à chaque société, le comité social et économique central ou d’établissement des sociétés du groupe conservant l’intégralité de leurs attributions.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE

Le comité de groupe est composé :

  • du président de l’entreprise dominante ou de son représentant.

  • d’une représentation salariale constituée de titulaires et de suppléants, d’élus des comités sociaux et économiques de l’ensemble des entreprises du groupe à la date d’application du présent accord.

Les représentants des salariés au comité de groupe bénéficient de la même protection que celle prévue pour les salariés élus dans leur entreprise, en vertu des dispositions de l’article L2411-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 – REPRESENTATION SYNDICALE AU COMITE DE GROUPE

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant au comité de groupe parmi les délégués syndicaux des sociétés composant le groupe ou parmi les représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques.

ARTICLE 5 – DETERMINATION DU NOMBRE DE SIEGES

En vertu de l’article D2332-2 du Code du travail, la représentation du personnel au comité de groupe, comprend au plus trente membres. Cependant, lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d’un comité social et économique, le nombre des membres du comité de groupe ne peut pas être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

En application de cet article, la délégation salariale au comité de groupe serait composée de 12 sièges.

ARTICLE 6 – DETERMINATION DU NOMBRE DE COLLEGES, REPARTITION DES SIEGES ET DESIGNATION DE LA DELEGATION SALARIALE pour la période 2020-2023

Article 6.1 – Détermination du nombre de collèges

Compte tenu de la diversité de la répartition des collèges dans les instances représentatives des sociétés composant le groupe, il est convenu de maintenir deux collèges, un pour les ingénieurs et cadres et un autre pour les OETAM.

Article 6.2 – Répartition des sièges

En application de l’article L2333-4 du Code du travail, le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège. Les effectifs pris en compte sont ceux des dernières élections aux comités sociaux et économiques tels qu’ils sont décomptés dans chaque entreprise ayant organisé des élections.

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus titulaires qu’elles ont obtenus dans ces collèges aux dernières élections professionnelles, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

La délégation salariale des 12 membres est répartie en 8 sièges pour les ingénieurs et cadres et 4 sièges pour les OETAM.

La répartition des sièges étant déterminée proportionnellement au nombre d’élus ; il en résulte, pour chaque organisation syndicale et par collège, la répartition suivante :

Ingénieurs et cadres OETAM Total
CFDT 4 1 5
CFE-CGC 3 1 4
CGT 1 2 3

Article 6.3 – Désignation de la délégation salariale

Les organisations syndicales, appelées à désigner les membres de la délégation salariale, notifieront à la Direction des Ressources Humaines d’IFPEN, dans les deux mois qui suivront la date d’effet du présent accord ou de son renouvellement, le nom des élus qu’elles désignent en précisant l’entreprise à laquelle ils appartiennent. Les organisations syndicales s’efforceront d’assurer la meilleure représentation possible du personnel de toutes les entités disposant d’un comité social et économique.

ARTICLE 7 – DUREE DES MANDATS ET RENOUVELLEMENT DU COMITE DE GROUPE

Les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés pour une durée équivalente à celle des élections du CSE de l’entreprise dominante (3 ans).

Lorsqu’un représentant perd son mandat électif ou syndical, il est remplacé suivant les règles de désignation prévues à l’article 6 pour la durée du mandat restant à courir

Lorsqu’une société sort du périmètre du groupe, il en résulte que le mandat du ou des représentants de cette même société, cesse automatiquement.

A l’expiration des mandats, le comité de groupe sera renouvelé. Un avenant au présent accord précisera la configuration du groupe, le nombre de sièges et la répartition de la délégation salariale.

ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE

Article 8.1 – Présidence

En vertu de l’article L2333-1 du Code du travail, le comité de groupe est présidé par le président d’IFPEN, entreprise dominante, ou son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Article 8.2 – Secrétariat

Lors de la première réunion du comité de groupe, il sera procédé à l’élection du secrétaire et de son adjoint.

Le vote se fera à la majorité des voix des représentants du personnel présents au comité de groupe. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, seront déclarés secrétaire et secrétaire adjoint, ceux dont l’organisation syndicale aura obtenu le plus grand nombre de voix lors des dernières élections des comités sociaux et économiques.

Article 8.3 – Réunion et ordre du jour

En vertu de l’article L2334-2 du Code du travail, le comité de groupe se réunit au moins une fois par an, au siège d’IFPEN, entreprise dominante sur convocation de son président. Si des circonstances particulières le nécessitent, une réunion extraordinaire par an pourra être demandée par la direction ou par les deux tiers des membres du comité de groupe avec voix délibérative.

L’ordre du jour des réunions est fixé conjointement par le président ou son représentant, et le secrétaire du comité de groupe. Il est communiqué aux membres du comité de groupe quinze jours au moins avant la séance. Les documents visés à l’article 2 du présent accord sont transmis aux membres du comité de groupe 15 jours calendaires avant la réunion plénière.

Les membres suppléants du comité de groupe peuvent participer aux réunions en cas d’absence de leur titulaire.

Afin d’apporter une meilleure information au comité, d’un commun accord entre le président, ou son représentant et le secrétaire, des personnes extérieures au comité pourront être invitées pour apporter leur expertise sur l’un des sujets à l’ordre du jour et si des faits saillants ou des circonstances particulières le justifient.

Article 8.4 – Déplacements et crédit d’heures

Selon les dispositions de l’article L2334-2 du Code du travail, le temps de déplacement des membres du comité pour se rendre à la réunion annuelle ainsi que le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif. Les frais éventuels de déplacements sont pris en charge par la société dont ils sont issus selon les règles en vigueur dans celle-ci, sans imputation au budget du comité social et économique de cette société.

Chaque membre titulaire de la délégation salariale dispose d’un crédit de huit heures par réunion qui peut être utilisé par le suppléant qui le remplace. Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

Le secrétaire dispose d’un crédit supplémentaire de huit heures par réunion du comité de groupe.

La délégation salariale peut organiser une réunion préparatoire avant chaque réunion du comité de groupe ; le temps passé à cette réunion par les représentants des salariés est pris en charge par leur société respective dans la limite d’une demi-journée. Il en va de même pour le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à cette réunion.

Article 8.5 – Procès-verbal

Chaque réunion du comité de groupe fait l’objet d’un enregistrement pour établir un procès-verbal. Celui-ci est établi sous la responsabilité du secrétaire du comité de groupe auquel IFPEN, entreprise dominante fournit les moyens pour le réaliser. Un projet de compte rendu est transmis à chaque membre présent au comité de groupe afin que le secrétaire puisse prendre en compte leurs observations. Le procès-verbal définitif est signé conjointement par le président et le secrétaire du comité de groupe.

Il est ensuite communiqué à la direction de chaque société entrant dans le périmètre du groupe qui en assure la diffusion auprès de son comité social et économique et pourra le diffuser à l’ensemble de leurs salariés

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux au comité de groupe sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à l’obligation de discrétion à l’égard des informations données comme telles par le président ou son représentant. Cette obligation ne disparait pas avec la perte du mandat.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10.1 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’un avenant à chaque renouvellement du comité de groupe.

Article 10.2 – Conditions de validité de l’accord

Conformément à l'article L2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants. Le taux de 50% s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des entreprises compris dans le périmètre de cet accord.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages (apprécié à l’échelle de l’ensemble des entreprises compris dans le périmètre de cet accord), alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours destiné à laisser aux syndicats non signataires le temps de la réflexion.

Si, à l'issue de ce délai, il n'y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50%, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours. Cette consultation est également effectuée dans le périmètre de cet accord.

Article 10.3 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont par ailleurs convenu qu’il serait néanmoins possible en séance avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.

Enfin, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 10.4 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature. Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et L2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.

Article 10.5 – Dénonciation

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le groupe se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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