Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR" chez IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223041403
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : IFP ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 77572915500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode portant sur la négociation d'entreprise pour la période 2018/2021 (2018-07-05) Accord d'entreprise relatif au comité de groupe IFPEN (2020-06-10) Accord relatif aux attributions et au fonctionnement du comité social et économique à IFPEN (2019-12-04) Accord relatif à la mise en place du comité social et economique à IFPEN (2019-10-28) Accord d'entreprise portant sur le régime d'astreintes à IFPEN (2021-09-02) Accord d'entreprise relatif au forfait mobilité durable (2021-12-03) Avenant de prolongation de l’accord portant sur la conciliation vie professionnelle / vie personnelle du 28 janvier 2019 (2022-08-29) Avenant de prolongation de l’accord relatif aux attributions et au fonctionnement du Comité Social et Economique d’IFPEN du 3 décembre 2019 (2022-10-06) Avenant à l’accord d'entreprise relatif au comité de groupe IFPEN (2023-07-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

  1. ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la Transition Ecologique.

Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)

SIRET : 775 729 155 000 17

Représenté par,

agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.

COFIP

Société anonyme simplifiée

siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)

SIRET : 305 732 646 000 40

constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :

Visa
CFDT FCE-CFDT
CFE-CGC CFE-CGC Pétrole et Energies Nouvelles
CGT CGT-Lyon
CGT-Rueil

d'autre part.

  1. PREAMBULE

La prime de partage de la valeur (PPV) fait partie de la série de mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022).

Facultative, cette prime est une mesure incitative mise en place par le gouvernement et applicable aux primes versées par les employeurs entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024.

La Direction d’IFPEN a proposé aux délégués syndicaux présents lors d’une séance de négociation le 9 mars 2023 d’attribuer cette prime via un accord d’entreprise afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés IFPEN.

Le présent accord vise à déterminer les modalités de mise en place de cette prime partage de la valeur, notamment en ce qui concerne ses bénéficiaires, sa date de versement et son mode de calcul.

ARTICLE 1 - Champs d’application

La prime est versée à tous les salariés liés à l’IFPEN par un contrat de travail : CDI, CDD, doctorants, post doctorants, apprentis sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation présents à la date du dépôt de cet accord à la DDETS.

ARTICLE 2 - Montant de la prime

Par cette prime, il est convenu de privilégier les salariés IFPEN dont la rémunération est la plus basse.

Ainsi, la valeur de la prime est inversement proportionnelle à la rémunération.

Le calcul de la prime s’effectue pour tous les salariés rentrant dans le champ d’application de cet accord de la manière suivante :

  • (Salaire de base temps plein + prime d’ancienneté temps plein) x -0,1 x (horaire mensuel travaillé/horaire mensuel temps plein) + 1390

Les salaire et prime d’ancienneté pris en compte ci-dessus sont ceux du mois précédent le versement de la prime de partage de la valeur.

Ce résultat est arrondi à l’entier le plus proche et borné par un plancher et un plafond qui s’élèvent respectivement à 500€ par an et par bénéficiaire pour les plus hautes rémunérations et à 1.175€ par an et par bénéficiaire pour les plus basses rémunérations.

ARTICLE 3 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023. Elle sera expressément mentionnée sur le bulletin de paie.

Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucun élément de rémunération obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 - Régime fiscal et social de la prime

Cette prime est exonérée :

  • de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social et de taxe sur les salaires lorsqu’elle est versée aux salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime;

  • des cotisations sociales uniquement lorsqu’elle est versée aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC. Elle est également, dans ce dernier cas, soumise à l’impôt sur le revenu.

    1. ARTICLE 5 - Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Cet accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est expressément convenu qu'il prendra fin dès le versement de la prime effectué et au plus tard le 30 avril 2023.

ARTICLE 6 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l’accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours, destiné à laisser aux syndicats non-signataires le temps de la réflexion.

Si, à l’issue de ce délai, il n’y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50 %, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.

ARTICLE 7 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont convenu qu’il serait néanmoins possible en séance en cas d’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra à l'issue du délai d'opposition.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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