Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE" chez COSMEUROP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSMEUROP SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06719001641
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : COSMEUROP SAS
Etablissement : 77573002100034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-02-16)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société COSMEUROP, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 775 730 021, dont le siège social est situé 43, allée des Comtes, 67200 Strasbourg, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant permanent de la société CLARINS, elle-même présidente de la société COSMEUROP,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société COSMEUROP,

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de deux réunions de négociation qui se sont tenues le 16 octobre 2018 et le 7 décembre 2018, en présence des représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction de la Société.

Lors de la réunion préparatoire du 4 octobre 2018, la direction a présenté aux délégués syndicaux un état des lieux de la situation économique de la Société et plus largement du groupe Clarins à laquelle elle appartient. Par ailleurs, lors de cette réunion, outre la fixation conjointe du calendrier de négociation, il a été remis aux partenaires sociaux les documents nécessaires à la préparation de la négociation annuelle obligatoire, à savoir le calendrier de la revue annuelle des salaires 2019 et le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les éléments conjoncturels et structurels d’incertitude et le manque de visibilité partagés avec les organisations syndicales lors des réunions de négociation ont conduit la direction générale de la Société à définir des priorités dans les décisions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 pour 2019, la Société ne pouvant accéder à l’ensemble des demandes formulées par les partenaires sociaux lors de la réunion du 16 octobre 2018.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (Employé, Agent de maîtrise et Cadre), leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Mesures liées à la rémunération directe

2.1. Augmentations salariales

  1. Définitions

L’augmentation salariale

L’augmentation salariale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. Il est rappelé que le salaire mensuel brut est constitué d’un salaire de base et le cas échéant, d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base. La prime d’ancienneté s’applique aux salariés bénéficiant des statuts « Ouvrier », « Employé » et « Agent de maîtrise », disposant d’au moins trois ans d’ancienneté et évolue de 3% par pallier de trois ans d’ancienneté, son montant étant plafonné à 15%.

L’augmentation générale

L’augmentation générale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », sont éligibles à l’augmentation générale, sans condition d’ancienneté.

L’augmentation individuelle

L’augmentation individuelle est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. L’augmentation individuelle peut être octroyée au titre du mérite et/ou de la promotion et/ou de l’ajustement de salaire.

L’augmentation au titre du mérite est en lien direct avec le niveau de performance globale du salarié évalué lors de l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« Performance & Development Management – PDM ») et du positionnement marché du salarié. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre », engagés avant le 1er octobre 2018, sont éligibles à l’augmentation individuelle au mérite.

L’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire rémunère un changement de responsabilité important ou de fonction ou un rattrapage de salaire. Ce changement peut s’accompagner d’un changement de coefficient, de statut, d’intitulé de poste. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut d’appartenance, engagés avant le 1er octobre 2018, sont éligibles à l’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire.

Dans le cadre de la revue annuelle des salaires, le Manager peut également recommander le versement d’une prime exceptionnelle pour un collaborateur ayant réalisé et mené à bien une mission ou un projet particulièrement exceptionnel et ponctuel, significatif pour l’organisation.

  1. Budget global des augmentations salariales

Le budget global des augmentations salariales pour l’année 2019, calculé sur le salaire de base annuel brut est fixé à XX% et se décompose de la façon suivante :

  • XX% au titre de l’augmentation générale pour les salariés non soumis à l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« PDM »), c’est-à-dire les salariés relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », ou XX% au titre de l’augmentation individuelle au mérite pour les salariés soumis à l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« PDM »), c’est-à-dire les salariés relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre » ;

  • XX% pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut, au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire, avec une attention particulière portée aux salariés « jeunes diplômés », nouvellement engagés, pendant leurs cinq premières années d’expérience.

Au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire, la Société s’engage à étudier avec une attention particulière les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle salariale depuis deux années consécutives et analyser les raisons ayant conduit à cette absence d’augmentation salariale. En outre, la Société rappelle l’importance qu’elle attache au fait qu’un entretien ait lieu entre le Manager et le collaborateur concerné, au cours duquel le Manager explicitera la décision prise, quelle qu’elle soit.

Enfin, conformément aux engagements pris dans l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société s’engage à neutraliser les périodes d’absence liées au congé de maternité et au congé d’adoption pendant la revue annuelle des salaires et à étudier avec une attention particulière les salariées en situation de grossesse. Les salariées concernées seront susceptibles d’obtenir une éventuelle augmentation individuelle dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société.

  1. Date d’application et rétroactivité

L’augmentation salariale générale, pour les collaborateurs relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », est valorisée sur le bulletin de paye du mois de janvier 2019. Les augmentations salariales individuelles au titre du mérite et/ou liées à la promotion ou l’ajustement, sont valorisées, quant à elles, sur le bulletin de paye du mois de mars 2019, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

En revanche, les changements contractuels (coefficient, statut, titre) sont valorisés dans le système de paye au 1er mars 2019, sans effet rétroactif.

  1. Valorisation du tutorat et des changements de formats

La Société souhaite, par le présent accord, affirmer sa volonté de valoriser les missions de tutorat et de changement de formats et entend faire droit en partie à la demande des organisations syndicales.

Par ailleurs, la Société s’engage à verser, dans le cadre du budget annuel d'augmentation individuelle au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire, une prime à caractère exceptionnel aux  tuteurs(trices) en activité ayant mené à bien un nombre significatif de missions de tutorats pour couvrir la période de mai 2017 à décembre 2018 ainsi qu’aux opérateurs(trices) confirmé(e)s au 31 décembre 2018 pour les changements de formats.

  1. Evolution de métier au conditionnement

La Société s’engage à faire acquérir progressivement de nouvelles compétences à certains salariés du conditionnement, à les évaluer puis à les reconnaître par une évolution de salaire dans le cadre du budget annuel d'augmentation individuelle au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire au moyen d’une évolution vers le coefficient 175 de la classification de la convention collective.

C’est ainsi que la Société envisage de faire évoluer le métier d’opérateurs(trices) de conditionnement polyvalents(es) vers le métier de conducteurs(trices) de systèmes automatisés par l’acquisition de compétences techniques de réglage notamment.

L’évolution de ce métier se fera progressivement, et dès 2019, au travers des formations. Les encadrants évalueront ensuite l’acquisition de ces nouvelles compétences.

  1. Primes d’équipes

Soucieuse de reconnaître la particularité et les contraintes liées au travail en équipes alternantes, la Société décide d’octroyer une prime dite « d’équipe » aux salariés travaillant en équipes alternantes du matin ou de l’après-midi. Cette prime d’un montant de XXXX € bruts par mois sera versée à compter du 1er janvier 2019 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2018. Cette prime sera calculée au prorata du temps de présence et du temps de travail, selon les modalités suivantes :

- Toute absence au poste de travail entraine une déduction du montant de la prime au prorata du temps d’absence, à l’exception de l’absence liée à un passage de tuteur(trice) en journée à la demande de la Société, de l’absence liée à la formation (hors CIF), de l’absence liée aux heures de délégation et réunion des instances représentatives du personnel, des jours fériés tombant sur des jours ouvrés, et de l’absence pour visite médicale obligatoire.

- La prime est calculée au prorata du temps de travail.

- La prime n’est pas due aux équipes travaillant de nuit.

Article 3 – Mesures liées à la durée et à l’aménagement du temps de travail 

3.1. Mise en place de l’astreinte

Lors de la réunion de négociation du 16 octobre 2018, les délégués syndicaux ont formulé des revendications portant sur l’introduction de l’astreinte technique et informatique au sein de la Société.

Les parties conviennent que cette thématique fera l’objet d’un accord d’entreprise distinct du présent accord, selon le calendrier de négociation arrêté lors de la réunion préparatoire du 4 octobre 2018.

3.2. Modification de la journée de solidarité

Lors de la réunion de négociation du 16 octobre 2018, les délégués syndicaux ont manifesté leur volonté de réviser les modalités d’organisation de la journée de solidarité afin qu’elles s’articulent avec les contraintes organisationnelles de la Société.

Les parties conviennent que cette thématique fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité en vigueur dans l’entreprise, selon le calendrier de négociation arrêté lors de la réunion préparatoire du 4 octobre 2018.

3.3. Contreparties au travail de nuit

La Société a souhaité, à titre temporaire et expérimental et en tout état de cause, pour la durée d’application du présent accord, mettre en place des contreparties supplémentaires à celles prévues par l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit, en date du 7 septembre 2018. C’est ainsi que les salariés qui se seront portés volontaires au travail de nuit, conformément aux avenants temporaires qu’ils auront signés avec la Société, se verront attribuer trois jours supplémentaires de repos compensateur quel que soit le nombre de nuits travaillées pendant la période d’application du présent accord.

Par ailleurs, ces mêmes salariés pourraient bénéficier d’une prime de nuit d’un montant brut forfaitaire de XXXXXXXXXXXXXXX pour XX nuits travaillées sur la période d’application de l’avenant temporaire à leur contrat de travail, pendant laquelle ils sont volontaires au travail de nuit. La Société précise que le montant brut forfaitaire de cette prime pourrait être XXXX dans l’hypothèse où les salariés concernés seraient amenés à exercer leurs fonctions pendant XX nuits au cours de la période précitée.

Article 4 Mesures liées aux régimes de frais de santé et de prévoyance

Par le présent accord, les parties manifestent leur volonté commune d’améliorer la qualité des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance.

C’est ainsi que la Société informe les organisations syndicales qu’elle entend transmettre, dès janvier 2019, à son partenaire le groupe XXXXXX (détenteur de la société XXXXX dédiée à la gestion), en cours de fusion avec la société XXXX, suite à son rachat, un « cahier des charges » permettant de réviser certaines prestations actuellement proposées aux collaborateurs. La Société précise que le partenaire XXXXXXXXXXX dispose d’un délai de 12 mois maximum pour montrer sa capacité à prendre en compte les nouvelles attentes et demandes formulées dans le « cahier des charges », dans le cadre notamment des évolutions législatives annoncées pour 2019.

La Société informe d’ores et déjà les organisations syndicales, que dans l’hypothèse où le partenaire XXXXXX ne satisferait pas la Société au terme de ce délai, cette dernière pourrait réaliser un appel d’offres auprès d’autres acteurs du marché.

Article 5 Dispositions finales

5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera pleinement de produire ses effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2019.

5.2. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée par le respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

5.3. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Fait à Strasbourg, en sept exemplaires originaux, le 19 décembre 2018

Pour la société Cosmeurop,

XXXXXXXXXX, en sa qualité de Représentant permanent de la société CLARINS, elle-même présidente de la société COSMEUROP

Pour l’organisation syndicale XXX,

XXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale XXX,

XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale XXX,

XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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