Accord d'entreprise "accord de révision à l'accord collectif d'entreprise relatif au regime complémentaire de remboursement frais de santé" chez EUROSIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSIT et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05822001044
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSIT
Etablissement : 77573281100044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE CP POUR FAIRE FACE A L EPIDEMIE COVID 19 (2020-04-15) accord collectif portant sur la mise en place de l'activite réduite pour le maintien en emploi (2020-10-02) PV ACCORD NAO (2022-04-04) AVENANT N3 ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-06-01) avenant a l'accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise
relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société EUROSIT , dont le siège social est situé ZI Saint Eloi BP 11 58 028 NEVERS, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFE /CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

La Direction de la société a mis en place, un régime de remboursement de frais médicaux au profit de l’ensemble de ses salariés. La mise en place de ce régime a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif du 01/01/2006 et modifié par avenants - le dernier en date du 03/01/2022, cet avenant faisait suite à la résiliation de nos contrats par l’organisme assureur.

A compter du 01/01/2023, et ce compte tenu des évolutions liées à la CCN de la métallurgie, nos contrats SANTE ont été revus et mis en conformité.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’envisager la mise en conformité de nos contrats.

L’objectif a été:

  • De faire évoluer nos contrats en intégrant les nouvelles dispositions liées à notre CCN de la métallurgie, au meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif initial et de ses avenants relatifs aux garanties de remboursement de « frais de santé ».

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. Ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 01/01/2006. Elle résulte de la signature de l’accord du 22/05/2006, par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit,

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Conformément aux évolutions apportées par la CCN de la métallurgie, pour les salariés dont la suspension du contrat de travail sera non indemnisée, il y aura le maintien des garanties le mois au cours duquel intervient la suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

En cas de suspension de contrat de travail sans maintien de salaire (Congé sabbatique, congé sans solde supérieur à un mois, congé parental), le salarié demandeur pourra continuer de bénéficier du contrat frais de soins à condition de payer directement à l’assureur la part patronale et la part salariale.

Concernant les salariés en période de réserves militaires ou policières, il y aura un maintien des garanties en contrepartie du paiement des cotisations avec maintien du co-financement Employeur et Salarié.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Compte tenu des évolutions et afin de se mettre en conformité avec la CCN de la métallurgie au 01/01/2023, certaines garanties ont été modifiées.

Les garanties modifiées sont : Lit d’accompagnement ; La chambre particulière ; La parodontologie et la médecine douce.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale dont dépend l’entreprise. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Cette cotisation n’est pas modifiée et s’élève à un montant correspondant à 3.57% du plafond de la sécurité sociale.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70.5 %,

  • Part salariale : 29.5 %.

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à une sur complémentaire facultative, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente 

Haut degré de solidarité :

Afin de se conformer à l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie, notre assureur intégre aux cotisations 2% affectés au HAUT DEGRE DE SOLIDARITE.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. Pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties Frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Nevers ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nevers, le 19 /12/2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour EUROSIT S.A Pour la Section Pour la Section

Monsieur Syndicale CGT Syndicale CFE/CGC

Directeur

Délégué Syndical Délégué Syndical

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com