Accord d'entreprise "accord collectif portant sur la mise en place de l'activite réduite pour le maintien en emploi" chez EUROSIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSIT et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05820000545
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : eurosit
Etablissement : 77573281100044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre les soussignés :

La société EUROSIT, dont le siège social est à Nevers – sise à Zone Industrielle Saint Eloi BP 11 58028 NEVERS CEDEX, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • , en sa qualité de délégué syndical CFE/CGC

  • , en sa qualité de délégué syndical CGT

D’autre part,

Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ Article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et du  Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable a pour objectif de faire face à une baisse temporaire mais durable de l’activité au sein de la Société EUROSIT, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.  

Le recours à ce dispositif, est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société EUROSIT, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites ci-dessous dans le diagnostic sur la situation économique.

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées, causées par la COVID 19 sur un plan mondial, la société EUROSIT se doit de mettre en place des actions lui permettant d’affronter cette période. Cette crise à l’issue incertaine sur au moins les deux années qui viennent, laisse craindre à la société EUROSIT une recrudescence du chômage et des faillites d’entreprises à horizon très proche selon les experts.

Comme le présente la courbe ci-dessous, le marché du mobilier de bureau est extrêmement impacté lors des crises économiques.

Selon le syndicat de l’ameublement Français, il ne fait aucun doute que cette crise va entrainer une chute de la demande comprise entre -20 et -30%.

Depuis 03/2020, on constate une évolution de facturation et de prises d’ordres dans le domaine du mobilier de bureau négative.

En ce qui concerne EUROSIT, celle-ci a été contrainte de fermer la production du 18 mars 2020 au 17 avril 2020, et a dû anticiper depuis début Juillet, une chute de chiffre d’affaires de 10,5 M€ par rapport au budget initial de 36 M€.

Selon les graphiques présentés ci-dessous, on constate qu’ EUROSIT subit une baisse importante de prises de commandes.

[CHART]

Ces dernières années, la Société EUROSIT s’est structurée pour atteindre un chiffre d’affaires compris entre 35 et 40 M€.

Actuellement EUROSIT reste en ligne par rapport à un objectif de 25,5M€ et devrait pouvoir faire un peu mieux (26 M€).

Compte tenu de ce niveau d’activité, les pertes prévisionnelles d’EUROSIT s’élèvent à plus d’un millions d’euros.

Par conséquent, EUROSIT doit absolument adapter son organisation pour répondre à ce nouvel enjeu tout en préservant l’emploi.

Cela est essentiel pour pérenniser l’entreprise et se donner les moyens pour reprendre son développement le plus rapidement possible, tout en conservant les talents et le savoir-faire.

Champ d’application de l’accord collectif

Champ d’application au sein de la société

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société .

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord concerne l’ensemble des activités d’ EUROSITà savoir toutes les activités des services :

  • Direction Générale et Administratif – 22 ETP

    • Direction Générale

    • Ressources Humaines

    • Accueil

    • Restaurant d’entreprise

    • Comptabilité et contrôle de gestion

    • SI, RSE, SAV

  • Techniques – 14 ETP

    • Recherche - Développement – Industrialisation

    • Achats – Approvisionnements

  • Commercial et Marketing – 26 ETP

    • Direction Commerciale et Marketing

    • Direction des ventes

    • Service commercial Province, IDF et Export

    • Pole Projets

    • ADV

    • Marketing

  • Production / Logistiques / Méthodes - 87 ETP

    • Production 

    • Logistique

    • Méthodes

    • Maintenance

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Le nombre total d’heures de réduction représentera au maximum 213 844.8 heures

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité sur une période donnée.

La Direction encourage tous les salariés ayant des compteurs d’heures de récupération, des jours d’ancienneté, des congés payés, des jours au CET, des jours RTT pour les cadres au forfait, à ce que ces journées soient utilisées en priorité, avant le placement en activité réduite.

Le calendrier de production avec la modulation basse sera également utilisé en priorité avant le placement en activité réduite et le nombre d’intérimaires réduit au maximum et hors services de la logistique et couture (arrêts maladie).

La sous-traitance sera récupérée dès que nécessaire.

De plus, dans le cas où certains services seraient moins impactés par cette réduction d’activité, il est tout à fait envisageable pour les salariés des services impactés et qui disposent des compétences suffisantes, d’intégrer les services non concernés par le placement en activité réduite.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera appliqué à l’ensemble du personnel.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire complémentaire versée par l’entreprise correspondant à 100% de leur rémunération de base nette (hors indemnité de transport). Les salariés ne pourront pas bénéficier d’une rémunération nette supérieure à celle qu’ils auraient perçue en congés payés.

Engagements en matière d’emploi

La société EUROSIT s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant la durée du recours au dispositif.

Engagements en matière de formation professionnelle

La société EUROSIT s’engage à maintenir les formations prévues au plan de formation nécessaires au développement et à la pérennité de l’entreprise, notamment celles prévues dans le cadre du déploiement du nouvel ERP.

Une attention particulière sera portée aux demandes de formations, aux demandes d’utilisation des CPF avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique ainsi qu’ à tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

La société EUROSIT s’engage également à développer la polyvalence au sein des différents services lorsque celle-ci est envisageable.

Lors des réunions trimestrielles présentant la situation économique, une présentation sur les demandes et propositions de formation sera faite aux Représentants du personnel.

Modalités d’information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les Représentants du personnel sont informés tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Des réunions spécifiques seront organisées par la Direction.

Les informations transmises aux Représentants du Personnel portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, il a été décidé que ce même dispositif serait appliqué aux salariés dirigeants.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le présent d’accord s’applique à compter du 01/01/2021 sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31/12/2023.

Pour le cas où la validation du présent document serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre remise en main propre contre décharge, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la loi.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période de renouvellement, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 - Révision

Cet accord est conclu pour une durée de 24 mois maximum, avec la possibilité de fractionner sur une période de référence de 36 mois maximum

A la demande des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 du Code du travail, et ce pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.

La révision de l’accord pourra être engagée à l’initiative de l’une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus sur demande écrite de sa part ou à l’initiative de la Direction par lettre remise en mains propres contre décharge.

A la demande de révision sont jointes les demandes de modification que l’auteur souhaite apporter à l’accord.

Les dispositions d’un avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

L’employeur disposera d’un délai d’un mois à compter de ladite demande afin d’engager le processus de révision de l’accord.

Article 11 - Modalités de dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service RH.

Fait à Nevers le 02 octobre 2020

Directeur Général Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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