Accord d'entreprise "accord annuel sur les salaires effectifs, les avantages sociaux, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 2019" chez STRICHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRICHER et les représentants des salariés le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001643
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : STRICHER
Etablissement : 77574144000140 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, les avantages sociaux,

les ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les modalites d’aCCOMPLISSEMENT de la journée de solidarite pour 2019

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société STRICHER, S.A.S. au capital de 2 016 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 775 741 440 dont le Siège Social sis 283 rue de Rosny - 93100 MONTREUIL, représentée par Monsieur xxxx, Président, d’une part

Et d’autre part,

Pour la CGT, Monsieur xxx, Délégué Syndical dûment mandaté,

Pour la CFTC, Monsieur xxx, Délégué Syndical dûment mandaté,

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société STRICHER, quel que soit le lieu d’exercice de leur contrat de travail.

  1. Article 2 - Objet de l'accord 

    Article 2-1 : Les salaires effectifs

Les parties ont décidé qu’une seule augmentation aura lieu dans l’année au mois de février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, pour l’ensemble des salariés relevant des Statuts non-Cadres et Cadres, ayant au moins 1 (un) an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2019.

L’enveloppe globale consacrée aux augmentations est égale à 2 % de la masse salariale.

Cette année il a été décidé d’allouer des enveloppes distinctes en fonction des niveaux de rémunérations, comme suit :

  • Pour les salaires inférieurs ou égaux à 2.300 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 2,3 % de la masse salariale est prévue,

  • Pour les salaires strictement supérieurs à 2.300 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 1,8 % de la masse salariale est prévue.

Ces enveloppes donneront lieu à des augmentations individuelles.

Aucune augmentation collective minimale ne sera prévue.

Article 2-2 : Modalité d’accomplissement de La journée de solidarité 2019

Conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties décident que les salariés seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues en 2019 au titre de la journée de solidarité.

Un nouvel accord devra être négocié concernant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité due au titre de l’année 2020.

  1. Article 2-3 : Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

    La Direction rappelle que la différence entre la représentation des Hommes et celle des Femmes dans l’entreprise s’explique par les métiers à majorité technique qui la composent.

Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des Hommes et celle des Femmes.

Les parties rappellent que toutes les annonces d’emploi sont libellées à l’attention des Femmes et des Hommes.

Article 3 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A l'échéance de son terme cet accord ne continuera donc pas à produire d'effets comme accord à durée indéterminée, ceci en application de l'article L2222-4 du code du travail.

Article 4 – Aménagement de l’accord et adhesion

En cas de dispositions légales ou conventionnelles relatives aux rémunérations modifiant le statut des avantages tels qu'ils résultent du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.

Article 5 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord avant son terme.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec Avis de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient.

Article 6 – Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

Le présent accord sera établi en cinq exemplaires, un exemplaire sera notifié à chacune des parties signataires, deux exemplaires (dont une version électronique) seront envoyés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Les parties non signataires recevront une notification de cet accord.

Fait à MONTREUIL, en sept exemplaires originaux le 4/02/2019.

Pour la Société STRICHER SAS, Monsieur xxxx :

Pour le syndicat CFTC, Monsieur xxx :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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