Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2022" chez STRICHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRICHER et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009200
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : STRICHER
Etablissement : 77574144000140 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX,

LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2022

Entre, d’une part :

La Société STRICHER S.A.S. au capital de 2 016 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 775 741 440 dont le Siège Social sis 283 rue de Rosny - 93100 MONTREUIL, représentée par Monsieur X, Directeur Business Line Stricher,

Et d’autre part,

Pour la CGT, délégué syndical dûment mandat,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Par la conclusion du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux thèmes suivants :

● Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

● Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société Stricher telle que définie ci-dessous.

Article 2 - Dispositions relatives aux salaires effectifs

Article 2-1 - Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle que la différence entre la représentation des Femmes et celle des Hommes dans l’entreprise s’explique par la nature des métiers, à majorité technique, qui la composent. Il est rappelé que les métiers techniques sont aujourd’hui principalement occupés par des hommes et les métiers administratifs ou supports par des femmes. Cependant il est précisé que dans le cadre des recrutements en cours, l’Entreprise souhaite accorder une attention particulière aux candidatures féminines sur les métiers dits “techniques”.

Concernant les métiers commerciaux et de direction, la rémunération fixe des femmes et hommes est identique à expérience égale. S’agissant de la rémunération variable, celle-ci dépend uniquement des performances du ou de la salarié(e).

Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des Femmes et celle des Hommes.

Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition à ce sujet. Il est d’ailleurs rappelé qu’un accord existe sur ce thème.

Article 2-2 - Salaires effectifs : budget augmentations individuelles

Après avoir rappelé le contexte conjoncturel dans lequel évolue l’entreprise la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé des dispositions suivantes relatives à l’évolution des salaires effectifs pour l’année 2022 :

Date d’application et population concernée:

  • mise place d’une enveloppe d’augmentations individuelles des salaires égale à 2,25% de la masse salariale à effet du 1er Avril 2022 (mise en œuvre sur les bulletins de salaire au plus tard de Mai avec effet rétroactif au 1er Avril, pour l’ensemble des salariés présents et ayant au moins 1 (un) an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2021.

Définition de l’enveloppe d’augmentation individuelle:

Cette année il a été décidé de continuer à améliorer le pouvoir d’achat des salaires en deçà de 2.300 €, en allouant des enveloppes distinctes comme suit:

- pour les salaires inférieurs ou égaux à 2.300 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 2,5 % de la masse salariale est prévue

- pour les salaires supérieurs strictement à 2.300 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 2,0 % de la masse salariale est prévue

Ces enveloppes donneront lieu à des augmentations individuelles.

Aucune augmentation collective minimale ne sera prévue.

Article 3 - Avantages sociaux

Article 3-1 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2022

Conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties décident qu’au titre de l’année 2022 les salariés non cadres seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues au titre de la journée de solidarité. Les cadres étant quant à eux couverts par l’accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours.

La journée de solidarité est fixée au 6 Juin 2022.

Article 3-3 - Avantages sociaux

La Direction a décidé cette année d’allouer une subvention de fonctionnement d’un montant de 0,20% de la masse salariale brute de la Société ainsi qu’une contribution aux activités sociales et culturelles d’un montant de 0,4% de la masse salariale brute de la Société.

Article 3-4 - Modalités de calcul de décompte des jours pour évènements familiaux.

Par dérogation aux dispositions légales le décompte des jours pour évènements familiaux se décompte en jours ouvrés au sein de l’Entreprise.

A titre d'information, la Convention collective du Transport prévoit un décompte en jour ouvrable.

Article 4 - Dispositions relatives à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 4-1 - Dispositions particulières relatives au retour de congé maternité

Les parties signataires conviennent qu’une attention particulière sera portée aux collaboratrices ayant eu ou étant en situation de retour de congé maternité dans l’octroi des augmentations, ou primes ou promotions.

Il sera rappelé que l’absence pour maternité ne doit avoir aucun impact sur l’attribution des éléments de rémunération prévue au présent accord.

Article 4-2 - Index Hommes / Femmes

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet au cœur des préoccupations de la Direction. Par ailleurs, les parties signataires rappellent leur attachement à la politique du Groupe en matière de diversité et de promotion de l’égalité des chances. Les parties réaffirment leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise et s’engagent à ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle au cours de l’année 2022.

Article 5 - Compte épargne temps

L’Entreprise, soucieuse de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la société, s’engage à ouvrir au cours de l’année 2022, des négociations sur ce thème afin de concevoir dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté et agile.

Article 6 - Dispositions générales

Article 6-1- Modalités d’application de l’accord

Les mesures salariales et financières, s'appliqueront au 1er Avril 2022.

Article 6-2 - Prise d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature.

Article 6-3- Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé.

Cet accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 6-4 - Clause de sauvegarde

Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 6-5 - Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.

Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord.

Fait en cinq exemplaires originaux à MONTREUIL, le 8 Avril 2022

Pour la Société STRICHER S.A.S, X

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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