Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DU TRANSFERT D'ACTIVITE DES MAGASINS LES FERMIERS OCCITANS VERS LA SAS CONSERVERIE LARROQUE - ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA

Numero : T01121001163
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Etablissement : 77578468900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-05) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DU 22 JANVIER 2020 (2020-05-14) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2020 (2020-05-14) ACCORD PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT UES ARTERRIS (2020-01-22) accord collectif portant sur la périodicité des entretiens professionnels (2019-11-05) Avenant portant modification du périmètre de l'UES ARTERRIS (2019-04-05) AVENANT PORTANT MODIFICATION DU PERIMETRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ARTERRIS (2020-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

Accord de Substitution conclu dans le cadre du transfert d’activité des magasins Les Fermiers Occitans vers la SAS Conserverie Larroque – Article L. 2261-14 du Code du travail

Entre les sociétés suivantes :

  1. Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est sis à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;

  2. SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est sis Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;

  3. SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;

  4. SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est sis Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;

  5. SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est sis Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;

  6. SAS PAMIERS ELEVAGE au Capital social de 500 000 €, dont le siège social est sis à Lieu les Trois Bornes – 09 100 Pamiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix, sous le numéro 790.422.745 ;

  7. SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est sis Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;

  8. SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est sis Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,

  9. SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;

  10. SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;

  11.  SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;

  12. SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;

  13. SAS CONSERVERIE LARROQUE, au capital de 300 000 €, dont le siège social est sis 1670 Chemin de Matras 82 000 Montauban, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sou le numéro 390.811.610,

Constituant L’UES ARTERRIS, représentées par M. en sa qualité de Directrice Des Ressources Humaines Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise du 30 avril 2015, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :

  • Le syndicat UNSA2A représenté par M. en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat FO représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule : 4

Article 1 – Objet et champ d’application 4

Article 2 – Convention collective de branche applicable 5

Article 2.1 – Classification conventionnelle et salaires minima conventionnels 5

Article 2.1.1 - Classification conventionnelle 5

Article 2.1.2 – Salaires minima conventionnels 6

Article 3 –Accords d’entreprise applicables 6

Article 3.1 – Temps de travail 6

Article 3.2 – Congés Payés 8

Article 3.3 – Prime d’ancienneté et structure de la rémunération 8

Article 3.4 – Prime de 13ième mois 9

Article 3.5 - Prévoyance et garanties frais de santé 9

article 3.6 – Retraite supplémentaire – plan épargne retraite obligatoire (PERO) 10

Article 3.7 – Intéressement 10

Article 4 – Avantages conventionnels antérieurement en vigueur 10

Article 5 – Non cumul des avantages conventionnels 11

Article 6 – Dispositions générales et finales 11

Article 6.1 –date d’effet et durée 11

Article 6.2 – Révision 11

Article 6.3– Dénonciation 11

Article 6.4 – adhésion 12

Article 6.5 – Interprétation 12

Article 6.6 - Dépôt et publicité 12

Préambule :

Afin d’accompagner la nouvelle stratégie de croissance de ses activités, la Direction a pris la décision de réorganiser l’activité de Distribution Grand public de produits alimentaires au travers d’un réseau de magasins spécialisés selon un concept original, « le Marché Occitan ».

A cette fin elle entend s’appuyer sur les réseaux de magasins de vente de produits alimentaires existant portés par ses deux filiales la SAS LES FERMIERS OCCITANS et la SAS CONSERVERIE LARROQUE, en définissant une spécialisation pour chacune d’entre elle :

  • La production et le B to B pour la SAS LES FERMIERS OCCITANS ;

  • La vente aux particuliers, le B to C, notamment au travers d’un réseau de magasins, pour la SAS CONSERVERIE LARROQUE.

En conséquence de quoi, il est organisé un transfert de la propriété des magasins détenus et exploités par la SAS LES FERMIERS OCCITANS vers La SAS CONSERVERIE LARROQUE, au moyen d’un traité d’apport partiel d’actif lequel est déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres (pour la SAS les Fermiers Occitans) et de Montauban (Pour la SAS ,Conserverie Larroque) le 30 novembre 2020, pour produire effet au 31 décembre 2020.

L’opération de transfert partiel d’activité entre les deux sociétés susmentionnées entraine la remise en cause des conventions et accords collectifs applicables aux magasins de la SAS LES FERMIERS OCCITANS :

  • D’une part, la convention collective de branche. L’activité principale de la SAS CONSERVERIE LARROQUE entre dans le champ d’application d’une convention collective de branche différente de celle dont relève la SAS LES FERMIERS OCCITANS ;

  • D’autre part, les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la SAS LES FERMIERS OCCITANS n’ont plus vocation à s’appliquer au sein de la SAS CONSERVERIE LARROQUE.

En vertu des dispositions de l’article L 2261-4 du Code du travail, les partenaires sociaux de l’UES ARTERRIS entendent par le présent accord collectif adopter des mesures visant à se substituer aux conventions et accords collectifs mis en cause.

Etant précisé que par accord d’entreprise conclu le 17 décembre 2020, la SAS CONSERVERIE LARROQUE est intégre au sein de l’UES ARTERRIS, donnant aux partenaires sociaux de l’UES ARTERRIS la capacité juridique de négocier un accord de substitution au sens de l’article L 2261-4 du Code du travail.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise dit de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il vise à l’adaptation du statut collectif des anciens salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANTS aux nouvelles stipulations conventionnelles qui leur sont applicables et / ou à l’élaboration de nouvelles stipulations conventionnelles, consécutive à la remise en cause des conventions et accords collectifs résultant de la cession des magasins de vente à la SAS CONSERVERIE LARROQUE.

Sont concernés par les stipulations du présent accord les salariés des magasins de la SAS LES FERMIERS OCCITANS dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date à laquelle intervient le transfert de la propriété des magasins à la SAS CONSERVERIE LARROQUE, soit le 31 décembre 2020 à minuit, et qui deviennent à cette date salariés de cette dernière.

Les salariés non compris dans l’opération de transfert d’activité ou engagés postérieurement à la date de ce transfert sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 2 – Convention collective de branche applicable

La SAS CONSERVERIE LARROQUE exerce à titre principal le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire et entre dans le champ d’application professionnel et géographique de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté ministériel du 26 juillet 2002, IDCC 2216.

Les magasins de la SAS LES FERMIERS OCCITANS transférés à la SAS CONSERVERIE LARROQUE entraient dans le champ d’application de la Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 20 juin 1973, étendue par arrêté ministériel du 22 juillet 1974. Cette application est remise en cause au 31 décembre 2020 à minuit.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, pour toutes les matières relevant de l’article L 2253-1 du Code du travail, et sauf accord d’entreprise offrant des garanties au moins équivalentes, les stipulations de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles cessent de s’appliquer définitivement, et seules sont applicables les stipulations de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Notamment, sont attachés à ce changement de champ conventionnel les effets suivants :

Article 2.1 – Classification conventionnelle et salaires minima conventionnels

Article 2.1.1 - Classification conventionnelle

A compter de la date d’entrée en application du présent accord les stipulations relatives à la classification des salariés de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont applicables sans dérogation.

La Transposition de la classification des salariés de la convention nationale « des Industries de la volaille » vers celle du « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » s’effectue en attribuant à chaque salarié un positionnement conventionnel équivalent en prenant en compte :

  • les 5 critères classant définies par le CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Connaissances, aptitude, relations, responsabilité, autonomie) au regard de l’expérience acquise par les salariés depuis leur entrée au service de la SAS LES FERMIERS OCCITANS avant le transfert ;

  • la pondération de ces critères classant ;

  • la grille de cotation et la définition des emplois repères qui en découle ;

Article 2.1.2 – Salaires minima conventionnels

De la transposition de la classification définie au 2.1 résulte le salaire minimum conventionnel applicable à chaque salarié selon sa nouvelle classification.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, et dès la transposition de classification réalisée, les stipulations relatives aux salaires minima mensuels garantis et aux salaires minima annuels garantis de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont applicables sans dérogation.

Les stipulations relatives aux salaires minima garantis de la convention collective des industries de la volaille cessent de s’appliquer sans qu’il puisse en résulter une baisse de la rémunération annuelle des salariés concernés par le présent accord.

Article 3 –Accords d’entreprise applicables

Les partenaires sociaux affirment la primauté du statut conventionnel définit par les accords d’entreprise conclus au niveau de l’UES ARTERRIS, conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail qui instaure une primauté de l’accord d’entreprise sur les conventions ou accords de branche ou couvant un champ territorial ou professionnel plus large dans les matières autres que celles listées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail.

Ainsi, et dans le cadre des dispositions l’article L 2261-14 du Code du travail, il en découle les mesures de substitution suivantes :

Article 3.1 – Temps de travail

En dernier lieu, les salariés de la SAS Les fermiers occitans concernés par l’opération de transfert sont soumis aux stipulations des accords d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS Les fermiers occitans :

  • Avenant du 9 septembre 2020 révisant et adaptant les dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail (Hors forfait jours) de la société les Fermiers occitans ;

  • Avenant du 9 septembre 2020 révisant et adaptant les stipulations en matière de conventions en forfait en jours sur l’année de la société les fermiers occitans.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour les salariés visés à l’article 1 :

  • les stipulations des accords portant sur la durée et l’organisation du temps de travail et les conventions de forfaits en jours de la SAS Les Fermiers Occitans cessent de s’appliquer immédiatement et définitivement ;

  • Les stipulations des accords portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES ARTERRIS sont seules applicables. Il s’agit des accords suivants :

    • Avenant à l’Accord d’aménagement du temps de travail des salariés de l’UES ARTERRIS du 28 juillet 2015 ;

    • Avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail des salariés de l’UES ARTERRIS du 29 novembre 2016, portant sur le forfait en jours sur l’année.

Ainsi, les salariés visés à l’article 1 :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

se verront proposer une convention de forfait en jours sur l’année telle que mise en place au sein de l’UES ARTERRIS.

Conformément aux stipulations qui précédent, sont concernés par les conventions de forfait-jours sur l’année, les salariés visés à l’article 1 qui exercent leurs fonctions de façon autonome, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, c’est-à-dire :

  • Qui organisent ou planifient seuls leur travail dans le cadre des missions qui leurs sont confiées ;

  • Et/ou dont les missions les conduisent à planifier et/ou organiser le travail d’autres salariés sans pour autant être soumis au respect de l’horaire collectif des salariés dont ils encadrent et/ou organisent le travail.

Le forfait jours peut donc s’appliquer :

  • Aux salariés cadres occupants notamment les emplois suivants et en fonction de leur degré d’autonomie : Directeur, Responsable, Animateur Réseau, cadres Administratifs, Cadres techniques, Commerciaux etc.

  • Ou aux salariés Techniciens et agents de maitrise et en fonction du degré d’autonomie, justifient d’un niveau 6, selon la classification de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendu par arrêté ministériel du 26 juillet 2002, applicable aux salariés de la SAS CONSERVERIE LARROQUE.

L’ensemble des salariés visés à l’article 1 ne bénéficiera plus des dispositions conventionnelles permettant de compenser une organisation du temps de travail supérieure à 35 heures en moyenne en contrepartie de jours de réduction du temps de travail ( JRTT). Il est ainsi mis fin aux dispositions conventionnelles en ce sens ainsi que tout usage et/ou engagement unilatéral ayant le même objet. Ce personnel sera régit en fonction de son degré d’autonomie selon les dispositions applicables en matière de forfait en jours sur l’année.

Les salariés ne disposant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficieront de l’accord permettant l’aménagement du temps de travail sur l’année, annualisation, en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS.

La période de 12 mois servant de référence pour l’annualisation et le forfait-jours débute le 1er juin et s’achève le 31 mai de l’année suivante. L’entrée dans l’un ou l’autre de dispositifs au cours de la période d’annualisation donnera lieu à un calcul au prorata des objectifs conformément aux stipulations des accords d’entreprise de l’UES ARTERRIS précités.

Article 3.2 – Congés Payés

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient jusqu’au 31 décembre 2020 à minuit des stipulations de la convention collective nationale des industries des Volailles, Article 55, de congés payés supplémentaires pour ancienneté. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour ces salariés :

  • les stipulations de l’article 55 de la convention collective nationale des industries des volailles cessent de s’appliquer immédiatement et définitivement. Seuls les droits à congés pour ancienneté constatés au 31 décembre 2020 pour la période d’acquisition des droits clôturée au 31 mai 2020, demeurent acquis aux salariés concernés, qui doivent les faire valoir avant le 31 mai 2021;

  • Les stipulations des accords portant sur les congés payés au sein de l’UES ARTERRIS sont seules applicables. Ainsi aux termes de l’article 2.3 de l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES ARTERRIS du 28 juillet 2015, les salariés visés à l’article 1 bénéficient à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de 27 jours ouvrés de congés payés par an, soit une acquisition mensuelle de 2.25 jours ouvrés à compter de cette date, et ne bénéficient plus ni de jours de congés pour ancienneté ni de jours de congés pour fractionnement.

Article 3.3 – Prime d’ancienneté et structure de la rémunération

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient jusqu’au 31 décembre 2020 à minuit des stipulations des accords nationaux des industries agroalimentaires, Article 13, relatives à la prime d’ancienneté. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour ces salariés :

  • les stipulations de l’article 13 des accords nationaux des industries agroalimentaires cessent de s’appliquer immédiatement et définitivement ;

  • Les stipulations de l’accord relatif à la prime d’ancienneté de l’UES ARTERRIS du 21 mai 2019 sont les seules applicables en la matière.

L’application de la prime d’ancienneté de l’UES ARTERRIS ne peut avoir pour effet de modifier la rémunération des salariés visés à l’article 1 au moment de sa mise en application : elle a pour effet de modifier la structure de la rémunération tout en maintenant à un niveau constant la rémunération brute du salarié.

Article 3.4 – Prime de 13ième mois

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient jusqu’au 31 décembre 2020 à minuit des stipulations de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles, article 74 bis, relatives à la prime annuelle. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour ces salariés :

  • les stipulations de l’article 74 bis convention collective nationale des industries de la transformation des volailles relatives à la prime annuelle cessent de s’appliquer immédiatement et définitivement ;

  • Elles sont remplacées par les stipulations relatives au 13ième mois applicables au sein de l’UES ARTERRIS qui sont seules applicables. Aux termes de ces stipulations le 13ième mois est attribué aux salariés justifiant d’une durée d’appartenance à l‘entreprise de 6 mois continus ou de 6 mois discontinus dans les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail. Le 13ième mois est versé en fin ou en cours d’exercice. Il est calculé au prorata des salaires versés pendant la période de référence de 12 mois. Il peut cependant être réparti sur chaque paye, il prend alors la dénomination de prime du douzième. Le 13ième mois est versé prorata temporis en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle.

Pour déterminer les conditions d’ancienneté il est tenu compte de l’ancienneté acquise au service des fermiers occitans avant le transfert des contrats de travail à la SAS Conserverie LARROQUE.

Article 3.5 - Prévoyance et garanties frais de santé

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient jusqu’au 31 décembre 2020 à minuit des stipulations de l’accord du 5 décembre 2017 portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance (garanties invalidité, incapacité, décès, frais de santé) au sein de la SAS LES FERMIERS OCCITANS. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour ces salariés :

  • les stipulations de l’accord du 5 décembre 2017 portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance (garanties invalidité, incapacité, décès, frais de santé) au sein de la SAS LES FERMIERS OCCITANS cessent de s’appliquer immédiatement et définitivement ;

  • Elles sont remplacées par les stipulations de l’accord du 7 novembre 2017 portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance au sein de l’UES ARTERRIS. A compter de cette date les salariés visés à l’article 1 bénéficient des garanties et sont soumis aux taux de cotisation, à leur évolution, ainsi qu’à leur répartition entre employeur et salarié, en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS.

article 3.6 – Retraite supplémentaire – plan épargne retraite obligatoire (PERO)

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient jusqu’au 31 décembre 2020 à minuit des stipulations du régime de retraite supplémentaire institué au profit des salariés des organisations professionnelles agricoles (OPA) par l’accord du 31 janvier 1996. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour ces salariés :

  • les stipulations de l’accord du 31 janvier 1996 portant sur le régime de retraite supplémentaire des organisations professionnelles agricoles du 31 janvier 1996 cessent de s’appliquer immédiatement et définitivement ;

  • Elles sont remplacées par les stipulations de l’accord portant sur la retraite supplémentaire des salariés de l’UES ARTERRIS du 14 octobre 2020 qui sont les seules applicables en la matière.

Article 3.7 – Intéressement

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient jusqu’au 31 décembre 2020 à minuit des stipulations de l’accord d’intéressement des salariés de la SAS Les Fermiers Occitans du 17 septembre 2019. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour ces salariés :

  • les stipulations de l’accord du 17 septembre 2019 portant sur l’intéressement des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS cessent de s’appliquer immédiatement et définitivement ;

  • Elles sont remplacées par les stipulations de l’accord portant sur l’intéressement au sein de l’UES ARTERRIS du 15 novembre 2018 qui sont les seules applicables en la matière.

Ainsi, pour l’exercice comptable qui débute le 1er juillet 2020 et s’achève le 30 juin 2021, et sous réserve de remplir les conditions fixés par les accords en vigueur, les salariés visés au 1 pourront bénéficier :

  • Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et s’achève le 31 décembre 2020, au proprata de leur temps de présence sur l’exercice, de la prime d’intéressement éventuellement versée par la SAS les Fermiers Occitans à ses salariés,

  • Pour la période qui débute le 1er janvier 2021 et s’achève le 30 juin 2021, au proprata de leur temps de présence sur l’exercice, de la prime d’intéressement éventuellement versée par l’UES ARTERRIS aux salariés des entités qui la compose.

Article 4 – Avantages conventionnels antérieurement en vigueur

A compté de l’entrée en application du présent accord, les stipulations qu’il prévoit se substituent totalement aux stipulations des conventions et accords (de branche ou d’entreprise) collectifs ou aux usages antérieurs applicables aux salariés visés à l’article 1.

Article 5 – Non cumul des avantages conventionnels

Il est rappelé aux parties signataires, que les avantages institués par les stipulations du présent accord, ainsi que ceux résultants des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS, ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements, accords ou usages en vigueur au sein des entités qui composent l’UES ARTERRIS. Seul l’avantage le plus favorable est applicable aux salariés concernés par cet avantage.

Article 6 – Dispositions générales et finales

Article 6.1 –date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il prend effet au 4 janvier 2021.

Article 6.2 – Révision

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6.3– Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer en tout ou partie le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-9 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 ou L 2261-11 du Code du travail, selon le ou les auteurs de la dénonciation.

Article 6.4 – adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ARTERRIS, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.5 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.6 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur le site intranet du CSE de l’UES ARTERRIS.

Le présent accord est établi en .. exemplaires originaux :

  • un exemplaire remis à la Direction,

  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire,

  • un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE de l’AUDE,

  • un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Fait à,

Le

Les délégués syndicaux : P/ O l’UES ARTERRIS :

Syndicat FO M.

M. Directrice des Ressources Humaines Groupe

Syndicat CFE/CGC,

M.

Syndicat UNSA2A

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com