Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT UES ARTERRIS" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T01121001209
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Etablissement : 77578468900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD PORTANT AVENANT DE REVISION SUR LE REGIME DES ASTREINTES AU SEIN DE L'UES ARTERRIS (2021-03-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

UES ARTERRIS

Entre L’UES ARTERRIS, représentées par M. en sa qualité de Secrétaire Générale Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :

  1. Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;

  2. SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;

  3. SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;

  4. SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;

  5. SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est situé à Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;

  6. SAS PAMIERS ELEVAGE au Capital social de 500 000 €, dont le siège social est situé à Lieu les Trois Bornes – 09 100 Pamiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix, sous le numéro 790.422.745 ;

  7. SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est situé Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;

  8. SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est situé Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,

  9. SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;

  10. SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;

  11. SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;

  12. SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;

  13. SAS CONSERVERIE LARROQUE, au capital de 419 520 € ; dont le siège social est sis 1670 chemin de Matras, 82 000 Montauban, immatriculée ay registre du commerce det des sociétés de Montauban sous le numéro 390.811.610 ;

Etant précisé que dans l’hypothèse ou la composition de l’UES ARTERRIS connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord serait nécessairement adapté à la nouvelle composition de l’UES ARTERRIS.

D’une part,

Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique du 7 juin 2019, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :

  • Le syndicat UNSA2A représenté par M. en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat FO représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application et Objet 4

Article 2 – Date d’effet et durée 4

Article 3 - Définition des emplois concernés par le travail intermittent 5

Article 4 - Durée annuelle minimale et maximale de travail 5

Article 5 - Dépassement de la durée minimale annuelle 5

Article 6 - Aménageant du temps de travail des salariés intermittents sur une période supérieure à la semaine 6

Article 6.1 - Période de référence pour la répartition du temps de travail 6

Article 6.2 - Plannings individuels 6

Article 6.3 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail 6

Article 6.4 – Heures supplémentaires des salariés intermittents 7

Article 7 – Congés payés 7

Article 8 - Contrat de travail intermittent 7

Article 9- Rémunération 8

Article 10 - Prise en compte des absences durant les périodes travaillées 8

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période 9

Article 12 - Droits des salariés intermittents 9

Article 13 - Accès à la formation 10

Article 14 - Rupture du contrat de travail 10

Article 15 –Dispositions générales et finales 10

Article 15.1 - Interprétation de l'accord 10

Article 15.2 – Clause de rendez vous 11

Article 15.3 - Adhésion 11

Article 15.4 - Révision 11

Article 15.5 - Dénonciation 11

Article 15.6 - Dépôt de l’accord 12

Article 15.7 - Publication de l’accord 12

Préambule

Les partenaires sociaux font le constat que la plupart des entités qui composent l’UES ATERRIS exercent leurs activités dans des secteurs qui connaissent d'importantes fluctuations d'activité sur l'année, liées notamment au cycle des saisons, ainsi qu’à la production et à la commercialisation de certains produits ou marchandises. C’est notamment le cas pour les activités d’appro-collecte, la production et la commercialisation des fruits et légumes, la production de semences, les activités d’élevage, ou encore celles de jardineries graineteries, qui connaissent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le contrat de travail intermittent, qui permet de pourvoir un emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (Article L. 3123-34 du code du travail), est un outil qui s’avère nécessaire pour l’UES ARTERRIS afin de faire face aux fluctuations des activités des entités qui la compose tout en permettant d’assurer aux salariés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales et conventionnelles.

Partant, les stipulations conventionnelles de Branches qui organisent le travail intermittent apparaissent inadaptées aux besoins et aux spécificités des entités qui composent l’UES ARTERRIS : définitions des emplois imprécises, durée minimale annuelle inadéquate au regard de l’activité, incapacité à pouvoir gérer le temps de travail des salariés intermittents dans le cadre de l’annualisation etc.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont convenu d’organiser le travail intermittent dans les conditions définies ci-après :

Article 1 – Champ d’application et Objet

Le présent accord s’applique au sein de l’UES ARTERRIS, à l’ensemble des salariés des entités qui composent l’UES ARTERRIS.

En cas de modification de la composition de l’UES ARTERRIS, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.

Dans le cadre des dispositions des articles L 3123-33 et suivants du Code du travail, il a pour objet d’organiser le travail intermittent au sein de l’UES ARTERRIS.

Conformément aux dispositions de l’article L 2253-3, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions collectives de branche ou des accords ou conventions couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclues avant ou après son entrée en vigueur. En conséquence, les stipulations du présent accord régissent de manière exclusive l’organisation du travail intermittent au sein de l’UES ARTERRIS.

Article 2 – Date d’effet et durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Article 3 - Définition des emplois concernés par le travail intermittent

Les emplois permanents au sein de l’UES ARTERRIS qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et pour lesquelles il est possible de conclure un contrat de travail intermittent sont les suivants :

  1. Conducteur d’installation ou agent de silo ;

  2. Magasiniers ;

  3. Manutentionnaires ;

  4. Conducteurs de véhicule / chauffeurs ;

  5. Caristes ;

  6. Conseiller vendeur ;

  7. Assistant ou agent de production ;

  8. Aide technique ;

  9. Agent (ou assistant) administratif,

  10. Personnel de laboratoire.

Article 4 - Durée annuelle minimale de travail

La durée annuelle minimale de travail du salarié engagé par contrat de travail intermittent sera d'au moins quatre cents heures (400 heures) sur une période de 12 mois consécutifs, qui s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La journée de solidarité est intégrée dans la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Sous réserve de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié intermittent, cette possibilité figurera au contrat de travail.

Article 5 - Dépassement de la durée minimale annuelle

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est requis et doit être formalisé par un écrit.

Article 6 - Aménageant du temps de travail des salariés intermittents sur une période supérieure à la semaine

Article 6.1 - Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail, pour chaque salarié intermittent sur la durée de ses périodes travaillées. Ainsi, pour chaque salarié intermittent, sa durée du travail est répartie sur chacune de ses périodes de travail qui constituent pour ce dernier sa période de référence.

La duré du travail des salariés intermittents est égale à l’équivalent de 35 heures sur ses périodes de référence.

Article 6.2 - Plannings individuels

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, via le logiciel de gestion des temps mensuellement au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Article 6.3 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen (en priorité via le logiciel de gestion des temps et / ou par courriel) au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment des aléas climatiques, des absences imprévues de salariés, des commandes exceptionnelles ou urgentes etc.

En tout état de cause en dehors du cadre précité, un manager peut toujours demander aux salariés d’effectuer des heures au-delà de leur programmation. L’accord du salarié est requis dès lors que l’accomplissement de ces heures de travail conduit le salarié a dépasser le tiers de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

Article 6.4 – Heures supplémentaires des salariés intermittents

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux légal ou conventionnel en vigueur.

Article 7 – Congés payés

Le salarié engagé par contrat de travail intermittent acquiert des droits à congés payés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les congés payés sont pris durant les périodes non travaillées, et positionnés comme tels par le salarié dans le logiciel de gestion des temps. Toutefois, le manager peut accéder exceptionnellement à une demande de congés payés du salarié durant une période travaillée.

Article 8 - Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée et n’a pas la nature juridique d’un contrat de travail à temps partiel.

Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

  • les conditions dans lesquelles les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Toute modification des périodes de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Dès lors que la modification consiste en un avancement de la date de début de la période travaillée, ou un report de la date de fin de la période travaillée, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser une fois cette modification pour une même période de 12 mois.

Ces stipulations ne sont pas applicables dès lors que l’avancement de la date de début de la période travaillée ou le report de la fin de la période travaillée est limité à 10 jours et que le salarié a été informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 9- Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, sur la base de la durée annuelle minimale fixée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Le salarié intermittent pourra bénéficier du 13ième mois dans les conditions suivantes : le 13ième mois n’est attribué qu’aux salariés justifiant d’une durée d’appartenance juridique à l’entreprise de 6 mois continus.

Il sera versé en fin d’année avec la paie du mois de décembre et il est calculé au prorata des salaires versés pendant la période de référence de 12 mois qui précède.

Dès lors que le salarié intermittent aura acquis une ancienneté d’un an, il pourra demander à percevoir le 13ième mois réparti sur chaque paie mensuelle, c’est-à-dire sous la forme d’une prime de douzième. Si le salarié intermittent fait ce choix, il doit en informer le service ressources humaines au plus tard au mois de décembre pour une mise en application au mois de janvier suivant. Le choix est opéré au moins pour une année civile complète, et le versement sous la forme de la prime du 12ième ne peut débuter qu’à partir du mois de janvier suivant et jamais en cours d’année civile.

Article 10 - Prise en compte des absences durant les périodes travaillées

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée en principe sur la rémunération mensuelle du mois suivant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérés.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, ou sur l’année, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

En pratique, il n’est pas envisagé d’embaucher un salarié sans que ce dernier ne puisse réaliser l’intégralité de sa période de référence.

Article 12 - Droits des salariés intermittents

En vertu des dispositions de l’article L 3123-36 du Code du travail il est rappelé que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant au prorata temporis.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte.

Le salarié intermittent titulaire d’un mandat représentatif peut, après information de la direction et en cas de nécessité, utiliser une partie de son crédit d’heures de délégation pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 13 - Accès à la formation

Le salarié engagé par contrat de travail intermittent à accès aux actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le salarié à temps complet.

La direction recherchera, en accord avec le salarié, la possibilité de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Article 14 - Rupture du contrat de travail

Les règles relatives à la rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Article 15 –Dispositions générales et finales

Article 15.1 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou ayant adhéré à l’accord.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15.2 – Clause de rendez vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’entrée en application du présent accord en vue d’étudier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15.3 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15.4 - Révision

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15.6 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 15.7 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur le site intranet du CSE de l’UES ARTERRIS.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux :

  • un exemplaire remis à la Direction,

  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire,

  • un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE de l’AUDE,

  • un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Fait à,

Le,

Les délégués syndicaux : La Direction :

Syndicat UNSA2A, M.

M., Secrétaire Générale Groupe

Syndicat CFE/CGC,

M.,

Syndicat FO,

M,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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