Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise à durée indéterminée relatif aux RDP (représentants de proximité)" chez UNION ASSOCIATION FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION ASSOCIATION FAMILIALE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03023004869
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : UNION ASSOCIATION FAMILIALE
Etablissement : 77591522600036 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés L'ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES (2022-09-30) l'accord d'entreprise à durée indéterminée relatif au CSE (2023-02-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

UDAF DU GARD

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF AUX

REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Entre les soussignés,

  • L'Union Départementale des Associations Familiales du Gard, Code N.A.F. n° 9499Z, dont le siège social est situé 152 Rue Gustave Eiffel à NIMES (30000), relevant de l’URSSAF de Nîmes, représentée par  ;

d’une part,

  • et les organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • , Déléguée Syndicale,  ;

  • , Déléguée Syndicale,  ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 2.1 – Mise en place de représentants de proximité

Article 2.2 – Nombre et périmètre de représentation des représentants de proximité

Article 2.3 – Modalités de désignation des représentants de proximité, durée de la désignation et protection

Article 2.4 – Durée de la désignation des représentants de proximité

Article 2.5 – Protection des représentants de proximité

Article 2.6 – Attributions des représentants de proximité

Article 2.7 – Moyens et modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Article 2.7.1 : Invitation aux réunions plénières du CSE

Article 2.7.2 : Heures de délégation mensuelles

Article 2.7.3 : Formation

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TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Agrément – Entrée en vigueur – Durée de l'accord

Article 3.2 – Notification – Dépôt de l’accord – Publicité

Article 3.3 – Information des salariés

Article 3.4 – Domaines non traités par l'accord

Article 3.5 – Interprétation de l'accord

Article 3.6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 3.7 – Adhésion

Article 3.8 – Révision de l’accord

Article 3.9 – Dénonciation de l’accord

Article 3.10 – Action en nullité

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PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord considèrent que l’enjeu du dialogue social ne réside pas uniquement dans le respect des obligations légales et réglementaires en matière de représentation du personnel.

Les parties partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite notamment une représentation du personnel proche des priorités des salariés.

C’est dans ce cadre qu’a été négocié et signé le présent accord relatif aux représentants de proximité au sein de l’Udaf du Gard.

Enfin, il est précisé qu’afin d’éviter les redondances qui surchargeraient le texte, et afin d’en faciliter la lecture, le masculin est utilisé ci-après comme genre neutre pour désigner toute personne.

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives aux représentants de proximité au sein de l’Association.

TITRE 2 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 2.1 – Mise en place de représentants de proximité

Sur proposition de la Direction, les parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 2.2 – Nombre et périmètre de représentation des représentants de proximité

Les parties conviennent de mettre en place 3 périmètres de représentation qui comporteront chacun 1 représentant de proximité :

  1. Le siège (Nîmes) : 1 représentant de proximité

  1. L’antenne d’Avignon : 1 représentant de proximité

  2. Le site d’Alès : 1 représentant de proximité

Selon l’évolution de l’Association, notamment en cas de création d’une nouvelle antenne, les parties pourront se rencontrer à l’initiative de l’une d’entre elles afin d’envisager la modification du nombre et/ou du périmètre de représentation des représentants de proximité.

Article 2.3 – Modalités de désignation des représentants de proximité, durée de la désignation et protection

Dans un délai d’un mois suivant le 2ème tour de l’élection du CSE (ou du 1er tour à défaut de 2ème tour), tout salarié non élu au CSE exerçant dans un périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail* pourra se porter candidat.

* « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».

Les candidatures devront être notifiées :

  • Soit par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de l’Udaf du Gard ;

  • Soit par courrier remis en main propre contre décharge au secrétariat de Direction ;

à l’attention du Président du CSE (soit, à ce jour, Madame la Directrice Générale).

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

Les représentants de proximité seront ainsi désignés parmi les salariés non élus au CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6-2 du présent accord.

Cette désignation s’effectue à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. Le Président du CSE peut prendre part au vote s’il le souhaite.

En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue des désignations et/ou du constat de carence, un procès-verbal sera établi par le Secrétaire du CSE et remis au Président du CSE.

En cas de carence en début de mandature sur un ou plusieurs périmètre(s) de représentation, cette carence vaudra jusqu’à l’issue de la mandature du CSE.

En cas désignation suivie d’une vacance définitive en cours de mandature, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.

Article 2.4 – Durée de la désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée restante du mandat de la délégation du personnel au CSE en place lors de leur désignation.

Le mandat de représentant de proximité prend fin pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que les membres élus du CSE.

Article 2.5 – Protection des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficient de la protection prévue par les dispositions du Code du travail.

Article 2.6 – Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE (l'employeur et la délégation du personnel) et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre, et pour son périmètre :

  1. il informe le CSE (l'employeur et la délégation du personnel) de toute problématique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail concernant son périmètre de désignation ;

  2. le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans son périmètre de désignation. Dans ce cadre, il peut notamment :

    • formuler et communiquer au CSE (à l'employeur et à la délégation du personnel) toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre ;

    • être le relai du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE.

Article 2.7 – Moyens et modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Article 2.7.1 : Invitation aux réunions plénières du CSE

Le représentant de proximité est convié à assister aux réunions plénières du CSE qui relèvent de son périmètre géographique et de son champ d’attribution.

Le représentant de proximité ne dispose d’aucune voix délibérative, sa présence n’ayant pas vocation à se substituer à celle des élus titulaires du CSE.

Le temps correspondant est rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 2.7.2 : Heure de délégation mensuelle

Le représentant de proximité, qui n’est pas élu du CSE (ni titulaire, ni suppléant), bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation d’une heure par mois civil.

Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune mutualisation.

« La nécessité d’une information préalable de l’employeur sur les heures de départ et de retour des représentants du personnel permet la bonne marche de l’entreprise et la comptabilité des heures de délégation » (Circ. DRT no 13, 25 oct. 1983, JO 20 déc.). Dans ce cadre, un système de « bon de délégation » (via une saisie dans le logiciel) est en vigueur dans l’Association. Ce système n’est pas destiné à contrôler a priori l'utilisation du crédit d'heure de délégation, mais simplement à informer préalablement l’Association de son utilisation. Dans ce cadre, et sauf urgence, le représentant doit effectuer la saisie au moins 48 heures avant l’usage du crédit d’heure. Le représentant devra, après utilisation, faire état de la durée réelle afin de permettre à l’Association d’effectuer un suivi du crédit d’heure.

Article 2.7.3 : Formation

Afin de lui permettre de remplir ses missions, le représentant de proximité se verra proposer par l’Association une formation relative à l’hygiène et à la sécurité à l’occasion de sa 1ère désignation de représentant de proximité.

Cette formation interviendra, dans la mesure du possible, au cours de la 1ère année de désignation.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1Agrément – Entrée en vigueur – Durée de l'accord

Les parties signataires rappellent que la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Dans ce cadre, il sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée via ACCOLADE à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Sous réserve de son agrément, le présent accord entrera en vigueur et prendra effet le 12 Octobre 2023 pour une durée indéterminée.

Article 3.2Notification – Dépôt de l’accord – Publicité

Organisations syndicales représentatives :

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association n’ayant pas signé l’accord ;

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association absente lors de la séance de signature.

DREETS – Conseil de Prud’hommes – Inspection du travail :

  • Le présent accord, ainsi que – le cas échéant – les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sont déposés par le représentant légal de l’Association. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ces éléments sont déposés sur la plateforme de TéléAccords du ministère du travail.

  • Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Base de données nationale :

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (https://www.legifrance.gouv.fr/), dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 3.3Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par envoi par courrier électronique sur leur boîte mail professionnelle et/ou mise à disposition sur l’Intranet de l’Association.

Article 3.4Domaines non traités par l'accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires, conventionnelles en vigueur et/ou de leurs interprétations jurisprudentielles et, le cas échéant, des règles internes à l’Association.

Article 3.5Interprétation de l'accord

Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.6Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Tous les quatre ans à compter de son entrée en vigueur, et d’un commun accord entre l’Association et les organisations syndicales signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une réunion de suivi.

Article 3.7Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord, conformément aux règles en vigueur. L'adhésion produira effet à compter du lendemain desdites formalités.

Article 3.8Révision de l’accord

Au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, l’accord pourra être révisé, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande de révision devra être notifiée – par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier en main propre contre décharge ou courrier électronique – aux parties concernées en application des dispositions du Code du travail ;

  • et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans un délai de deux mois suivant réception de la demande de révision.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 3.9Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La dénonciation doit ensuite donner lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et être remise au Conseil de prud'hommes compétent, conformément aux règles en vigueur.

Le préavis de trois mois commencera à courir à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.10Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  1. De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du Code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l’Association ;

  1. De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Fait à Nîmes,

Le 23 février 2023,

En 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque signataire.

Pour l’UDAF du Gard : Pour les organisations syndicales :

*Parapher chaque page, puis signer après avoir apposé la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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