Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux congés supplémentaires d'ancienneté pour l'entreprise adaptée NAO 2022" chez FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03423008258
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER MA RESIDENCE
Etablissement : 77599746300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD RELATIF AUX ABSENCES POUR CONVENANCE PERSONNELLE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2022-04-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES

SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE POUR L’ENTREPRISE ADAPTEE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Association la Vallée de l’Hérault, représentée par ,agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

  • représentant le syndicat CGT

  • représentant le syndicat FO

  • Représentant le syndicat CFDT

D’AUTRE PART

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Au terme de la réunion du 9 novembre 2022 les parties ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal d'accord.


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association Vallée de l’Hérault (AVH) est une structure de l’Economie sociale et solidaire dont l’objet est d’assurer l’insertion professionnelle et sociale de personnes en situation de handicap.

L’Association regroupe plusieurs établissements autonomes dont l’entreprise adaptée (EA).

Les autres établissements d’AVH (Foyers, GEM, SAVS…) sont des établissements médico-sociaux soumis à l’application d’une convention collective.

Eu égard au caractère propre de l’entreprise adaptée, caractérisant tant par son activité que par son autonomie de direction et son fonctionnement, un établissement distinct elle dispose d’un régime collectif d’établissement propre et autonome sur lequel n’est appliquée aucune convention collective.

Afin de tenir compte du caractère autonome du régime collectif de l’EA et dans le cadre de la mise en place d’avantages collectifs propres à défaut de statut collectif de branche, il a été convenu de conclure le présent accord.

Les parties se sont réunies le 14 septembre 2022 afin de définir le planning des négociations et échanger sur les grands axes des demandes NAO pour l’année.

Le 6 octobre 2022 les échanges entre la Direction et les délégations syndicales se sont poursuivis.

Le 18 octobre 2022, la Direction a fait parvenir ses propositions écrites aux délégations syndicales.

Le 9 novembre 2022, au terme de cette réunion, et après échanges les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de l’Entreprise Adaptée soumise au code du travail.

ARTICLE 2 – MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les congés payés annuels du personnel salarié seront majorés de la manière suivante :

  • 1 jour de congés payés supplémentaire par an à partir de 10 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours de congés payés supplémentaires par an à partir de 15 ans d’ancienneté.

La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination du congé payé annuel les périodes définies comme telle par les dispositions légales et jurisprudentielles à savoir notamment :

  • les congés payés (C. trav., art. L. 3141-22) ;-

  • les congés pour évènements familiaux (naissance, décès, mariage...) (C. trav., art. L. 3142-2) ;

  • les autorisations d'absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-16)

  • les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 (C. trav., art. D. 3121-9) ;

  • les jours fériés chômés (C. trav., art. L. 3133-3 ; 1er mai : C. trav., art. L. 3133-5) ;

  • les différents stages de formation économique des représentants du personnel (CSE : C. trav., art. L. 2325-44 ; CHSCT : C. trav., art. L. 4614-14) ;

  • la formation des conseillers prud'homaux (C. trav., art. L. 1442-2) ;

  • les congés divers :

• congé examen (C. trav., art. L. 6322-19),

• congé de formation des jeunes travailleurs (C. trav., art. L. 6322-60)... ;

  • et toutes les absences rémunérées de toute sorte :

• dispense de préavis (C. trav., art. L. 1234-5),

• maladie indemnisée,

• jours de pont,

• repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-24),

• travail en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-3),

Les congés annuels supplémentaires suivent le régime légal des congés payés tant concernant leur modalité d’acquisition que leur modalité de prise.

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il prendra effet au 2 janvier 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit.

ARTICLE 4 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord, et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord. Il est convenu qu’elle se réunisse une fois par an en début d’année civile pendant la durée de l’accord.

Cette commission procède en outre chaque année à un bilan d’application et d’évaluation des résultats.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent contrat.

ARTICLE 6 - REVISION DE l’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’Association ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent  accord sera déposé par l’Association sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Béziers.

Chacun des exemplaires, déposés auprès de la DREETS et remis au conseil des prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Florensac, le 2 janvier 2023

En 5 exemplaires

Pour l’Association Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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