Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES" chez SOC CIVILE AGR MAS DE MOURGUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC CIVILE AGR MAS DE MOURGUES et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006288
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CIVILE AGR MAS DE MOURGUES
Etablissement : 77601326000018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF àUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

PREAMBULE :

Tenant l’activité de la société AGR MAS DE MOURGUES, à savoir la culture de fruits à pépins et à noyau, les parties sont convenues de conclure un accord portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires et l’extension du plafond des heures complémentaires afin de pouvoir adapter et optimiser l’activité salariée en période de forte activité.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 dont relève la société, portant sur le même objet.

En outre, le présent accord se substitue aux dispositions supplétives prévues par les articles L. 3141-11, L. 3141-16 et L. 3141-23 du Code du travail.

II a été arrêté et convenu le présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – ACCOMPLISSEMENT ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale. Elles peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et doivent avoir un caractère non permanent.

Par le présent accord, les parties décident de fixer la majoration des heures supplémentaires comme suit :

10 % à partir de la 36ème heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 48ème heure.

Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile.

ARTICLE 3 – EXTENSION DU PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

En ce sens, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de la période de référence.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 7 février 2022.

Article 4.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4.3 - Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront une fois par an.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d'application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d'ajustement à y apporter.

Article 4.4 - Interprétation de l'accord

La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d'une difficulté d'interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 4.5 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 4.6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.7 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4.8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.9 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par voie d’affichage. Il sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à MARSILLARGUES, le 10 décembre 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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