Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif relatif aux astreintes du 1er juillet 1999" chez UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UGAP - UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07721005893
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : UGAP
Etablissement : 77605646700587 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-16

Avenant n°3 à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES du 1er juillet 1999

Entre :

L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

Et,

La section syndicale CFDT de l’UGAP,

La section syndicale CFE-CGC de l’UGAP,

La section syndicale CGT de l’UGAP,

Le syndicat FO de l’UGAP,

Le syndicat UNSA de l’UGAP,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cet avenant fait suite à l’accord d’astreinte du 1er juillet 1999 et à l’avenant n°2 du 6 juin 2014. Après négociation, la direction et les organisations syndicales ont convenu du présent avenant.

Vu l’accord du 1er juillet 1999 et ces deux premiers avenants ;

Vu l’article L.3121-11 du code du travail ;

Vu l’article 7.5 « conditions de travail spécifiques » de la convention d’établissement de l’UGAP ;

Vu la note de service 2014-009 du 9 juillet 2014 relative à la gestion des frais professionnels.

Le présent avenant annule et remplace les dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’astreinte conclu le 1er juillet 1999 et à l’avenant n°2 du 6 juin 2014.


PARTIE 1 – L’ASTREINTE

Article 1.1. Définition de l’astreinte

Article 1.2. Champ d’application

Article 1.3. Organisation de l’astreinte

Article 1.4. Période d’astreinte

Article 1.5. Rémunération de l’astreinte

PARTIE 2 – LES INTERVENTIONS SOUS ASTREINTE

Article 2.1. Définition des interventions sous astreinte

Article 2.2. Champ d’application

Article 2.3. Organisation des interventions sous astreinte

Article 2.4. Période d’intervention sous astreinte

Article 2.5. Rémunération

PARTIE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 3.1. Durée

Article 3.2. Adhésion

Article 3.3. Modalités de révision de l’accord

Article 3.4. Modalités de dénonciation de l’accord

Article 3.5. Entrée en vigueur

Article 3.6. Dépôt et publicité de l’accord

PARTIE I – L’ASTREINTE

Article 1.1 – Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte est organisée sous la responsabilité du manager et/ou du Directeur. Elle a pour objet de répondre au déclenchement d’un besoin urgent (résolution d’incident, événement critique …).

L’astreinte récurrente et obligatoire permet d’assurer une permanence cyclique et garantit une intervention dès la détection d’un incident. Elle a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Article 1.2 – Champ d’application

L’astreinte fait partie de la mission courante de certains métiers ou postes de travail et en est une des caractéristiques. Les personnels pouvant être positionnés en période d’astreinte, sont donc ceux dont la nature même des fonctions, suppose qu’ils puissent effectuer toute intervention urgente rendue nécessaire par les impératifs de maintenance opérationnelle et de sécurité des systèmes informatiques et/ou de sécurité des locaux.

A ce jour, sont concernés tous les salariées exerçant des fonctions informatiques et/ou en responsabilité de la sécurité des locaux, c’est-à-dire des personnels de la Direction des systèmes d’information (DSI), de la Direction de la logistique (DL) et de la Direction des moyens et de l’immobilier (DMI), au regard des missions dévolues aux directions précitées, et des missions exercées : niveau de technicité, d’expertise et/ou de responsabilité requis pour intervenir.

Les postes concernés par l’astreinte sont :

  • Au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) : Administrateur système, Ingénieur production, responsable d’exploitation, responsable sécurité physique générale, responsable administratif et financier, chefs de département.

  • Au sein de la direction de la logistique (DL) : Responsable chaine logistique, responsable d’exploitation, Directeur, responsable administratif et financier.

  • Au sein de la Direction des Moyens Immobiliers (DMI) : Chargé de sécurité incendie et sureté, technicien maintenance sécurité, responsable maintenance et sécurité, responsable environnement de travail, chef de département immobilier travaux services généraux.

Il est à noter que les salariés au forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent, pour le temps de cette astreinte leur autonomie, et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des mêmes modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus au présent avenant.

En cas d’incident mettant en péril la pérennité de l’activité ou menaçant la sécurité du bâtiment, le salarié en intervention en avertira son Directeur qui, compte tenu de son niveau de responsabilité et de la nature de ses fonctions, est habilité à prendre une décision adaptée en conséquence (exemples : fermeture du site ; fermeture des réseaux informatiques ; back-up, etc.).

La Direction des ressources humaines sera particulièrement vigilante au fait que seuls les salariés visés dans cet accord puissent être soumis au régime de l’astreinte.

Article 1.3 – Organisation

L’obligation de l’astreinte relève du présent avenant et s’impose aux salariés prévus dans le champ d’application. L’astreinte est organisée en veillant à concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Le planning d’astreinte est établi sur le mois en cours, pour le mois suivant, en établissant un roulement entre les personnes soumises au régime de l’astreinte. Ce calendrier prévisionnel est communiqué par écrit à l’ensemble des salariés concernés.

Les salariés peuvent pour des raisons personnelles « échanger » leur période d’astreinte dans le respect de l’interchangeabilité des compétences techniques nécessaires sollicitées.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévisible d’un salarié d’astreinte, cas de force majeure), le programme d’astreinte peut être modifié en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Les salariés sont avertis de cette modification par écrit.

Sont inclus dans les périodes d’astreinte, les éventuels jours fériés et/ou jours de congés supplémentaires accordés par la direction.

L’employeur ne peut pas positionner le salarié en astreinte sur une période de plus de 7 jours consécutifs, ni pendant la prise de ses congés payés légaux et supplémentaires, de ses RTT ou de ses jours de repos.

Article 1.4 - Les périodes d’astreinte 

Les période d’astreintes s’expriment sous forme de plages, et se déclinent de la façon suivante :

  • Semaine : chaque jour de 20h00 au lendemain matin à 08h00, du lundi au vendredi

  • Week-end : du samedi matin (08 heures) au lundi matin (08 heures) ;

  • Jour férié et jours président : du matin du jour férié (08 heures) au lendemain (08 heures).

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté. Les 11 heures de repos consécutives avant ou après l’intervention physique, téléphonique et/ou informatique seront systématiquement respectées

Article 1.5 – Rémunération

La période d’astreinte est rémunérée par une indemnité d’astreinte forfaitaire fixée selon le barème suivant:

     
7 jours consécutifs     BAREME
     
lundi     34 €
mardi     34 €
mercredi     34 €
jeudi     34 €
vendredi     34 €
samedi     65 €
dimanche     65 €
Si 7 jours sans Jour Férié     300 €
       
Majoration jour Férié (*)   60€
       
Si 7 jrs dont 1 JF     360 €
       
       
(*) Jour férié (JF) :      
le jour férié fait l'objet d'une majoration de 60 €   60 €
       
s'il est inclus dans une période de 7 j consécutifs cela fait :  
300 € (période de 7 jrs) + 60 € (majoration JF ) = 360 €   360 €
       
si le jour férié est isolé ou inclus dans une période inférieure à 7 j consécutifs
dans ce cas le jour férié est compté pour 65 € + 60 € (majoration) = 125 €
       
       
RTT Employeur, J Prés, J de Pont :    
ces journées sont valorisées à :    
       
Jours RTT employeur     65 €
Jour président     65 €
Jour de pont     65 €

Cette indemnité d’astreinte est revalorisée chaque année au taux équivalent à l’augmentation générale des salaires ou, à défaut, de l’augmentation salariale catégorielle attribuée au plus grand nombre de collaborateurs dans le cadre de la NAO.

PARTIE 2 – LES INTERVENTIONS SOUS ASTREINTE

Dans le cadre de la période d’astreinte, le salarié peut être amené à effectuer une intervention.

Article 2.1. – Définition

Les interventions sous astreintes sont des temps de travail intervenant dans le cadre défini à l’article 1.1. du présent accord.

Article 2.2 – Organisation

Les interventions sous astreinte sont déclenchées par tout moyen de communication mis à disposition du salarié d’astreinte et peuvent être effectuées :

  • Depuis le domicile,

  • En présentiel sur le site.

En effet, dans le cadre de l’astreinte, le salarié a la possibilité, si l’incident peut être traité à distance, d’effectuer l’intervention depuis le domicile (téléphonique ou informatique), ce qui suppose le traitement d’un problème sans déplacement grâce au matériel mis à disposition pour le bon déroulement de la mission.

Afin de faciliter le bon déroulement de l’astreinte, et dans le respect des règles et accords en vigueur au sein de l’établissement public, le salarié en astreinte dispose le cas échéant, des moyens matériels nécessaires à l’astreinte.

A sa demande, un salarié réalisant de l’astreinte pourra donc bénéficier d’un véhicule de service. Son utilisation sera conforme aux règles internes de l’UGAP.

Article 2.3 – Période d’intervention

Les période d’intervention sous astreinte sont celles intervenant dans le cadre de l’astreinte sur les plages d’astreinte définie à l’article 1.4.

Les temps d’intervention informatiques et/ou téléphoniques à distance ou en présentiel, effectué dans le cadre de l’astreinte sont comptabilisés sur la base du relevé déclaratif et rémunérés comme du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être respecté. Les 11 heures de repos consécutives avant ou après l’intervention physique, téléphonique et/ou informatique seront systématiquement respectées. Ces durées maximales sont applicables pour tous les salariés y compris pour les interventions sous astreinte.

Article 2.4 - Rémunération

  • Remboursement des frais :

Les interventions sur le site entraînent par ailleurs le paiement des indemnités de repas ainsi que le versement d’une indemnité kilométrique en cas d’utilisation exceptionnel et dérogatoire, d’un véhicule personnel. Ces frais seront remboursés conformément aux barèmes indiqués dans la procédure notes de frais.

En cas d’intervention sur site, les temps de trajet sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés au taux horaire majoré de 50% dès la première heure.

En cas d’intervention sur site, le temps de trajet domicile - lieu d’intervention sera pris en compte sur la base des informations disponibles sur le site « Via Michelin » prenant en compte le trajet le plus rapide.

  • Majoration des heures supplémentaires

En cas d’intervention le samedi et/ou le dimanche et jours fériés, jours RTT employeurs et jours président, le temps d’intervention est rémunéré au taux horaire majoré à 50% dès la 1ère heure.

Conformément à l’article L. 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspond au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 3.1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 - Adhésion

Les organisations syndicales représentatives non-signataires de l’avenant peuvent adhérer librement, en totalité, au présent avenant.

Conformément au 3ème alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail, l'adhésion est notifiée aux parties signataires de l'avenant, et fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son auteur.

Article 3.3 - Modalités de révision de l’avenant

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant peut librement demander la révision d’un ou de plusieurs article(s) de l’avenant.

La demande de révision doit être notifiée, par tout moyen, aux autres parties signataires et adhérentes. Cette demande comporte éventuellement une nouvelle proposition de texte.

Article 3.5 - Modalités de dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale, ou partielle -entendue par article-, soit par la partie employeur, soit par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) ou ayant adhéré à l’avenant dès lors que son/leur(s) audience(s) électorale(s) (cumulées) remet(tent) en cause la condition de validité de l’avenant (soit la majorité de signature prévue par l’article L. 2232-12 alinéa 1er du code du travail).

La dénonciation doit être notifiée aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte les motifs de la dénonciation et une nouvelle proposition de texte.

Article 3.6 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature.

Article 3.7 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Meaux.

Le présent avenant sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera mis à disposition des salariés sur l'intranet de l’entreprise.

Fait à Champs sur Marne, le 16 Juin 2021

Secrétaire Général Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical central CFE-CGC Délégué syndical CGT

Déléguée syndicale UNSA Délégué syndical FO

Visé par le contrôleur général

Sous le n°

Le…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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