Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour l'amélioration de l'articulation vie privée/vie professionnelle et modification du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423060129
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Etablissement : 77605699600015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

Accord d’entreprise pour l’amélioration de l’articulation vie privée/vie professionnelle et modification du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires

Préambule

Historiquement, les objectifs de bonne gestion fixés par l’Ogec Notre-Dame de la Merci se sont appuyés entre autres sur la maitrise de la masse salariale, sur le respect des textes règlementaires et conventionnels mais également sur l’attention portée aux conditions de travail des salariés.

Dans ce cadre, il a été constaté depuis quelques années que le plafond conventionnel de déclenchement des heures supplémentaires lié à l’organisation pluri-hebdomadaire du travail pouvait être un levier d’une meilleure articulation vie privée/vie professionnelle des salariés.

Afin de donner suite à une demande récurrente de certains salariés de pouvoir augmenter leur temps de présence sur les semaines scolaires et d’alléger les temps de présence sur les vacances scolaires, une négociation s’est donc engagée en vue d’échanger sur une modification du plafond de déclenchement des heures supplémentaires dans l’organisation pluri-hebdomadaire du travail au sein de l’établissement.

Les signataires de cet accord décident donc de fixer par accord d’entreprise les conditions dérogatoires d’organisation pluri-hebdomadaire du travail au sein de l’établissement, et notamment s’agissant du relèvement du plafond de déclenchement des heures supplémentaires à 44h.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié à temps plein et à temps partiel de l’OGEC bénéficiant d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Article 2. Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.

Les partenaires sociaux précisent leur souhait de continuité d’application des dispositions d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail fixées par la convention collective EPNL dans ses articles 5.1.1.1 à 5.2.1.18.

Toutefois, les partenaires sociaux actent par cet accord leur volonté de négocier dans l’article 3 du présent accord des dispositions dérogatoires à l’article 5.2.1.3 de la CC EPNL et qui seront applicables dans le champ de l’établissement.

Le présent accord a pour objet de modifier le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires prévu à la convention collective dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du travail en le relevant de 40 heures à 44 heures et fixe les conditions de son application.

Article 3. Organisation de la répartition du temps de travail et du seuil des heures supplémentaires et complémentaires

L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d’activité. Il s’applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Les signataires du présent accord d’entreprise ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d’heures supplémentaires. Ce dernier est de 44 heures.

Les heures comprises entre 35 et 44 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées :

- au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus ;

- au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle.

Les heures effectuées au-delà du seuil de 44h sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.

Si, en fin de période de référence, un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.

Dans le cadre de ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 44h, l’établissement veillera à ce que les plannings communiqués respectent le plafond légal de 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La programmation d’une semaine de travail entre le plafond conventionnel de branche de déclenchement des heures supplémentaires de l’organisation pluri-hebdomadaire (au-delà de 40h) et le plafond de déclenchement des heures supplémentaires prévu dans le présent accord (44h) fera l’objet d’un accord écrit du salarié. Cet accord du salarié pourra être annuel (signature du planning pluri-hebdomadaire par le salarié) ou ponctuel selon la fréquence de la programmation de semaines de travail supérieures à 40h.

Le refus du salarié de réaliser des semaines à plus de 40h n’entraine aucune conséquence et ne constitue pas une faute.

Article 4. Durée de l'accord

Le présent accord est un accord à durée déterminée sur l’année scolaire 2023/2024 soit du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024.

Il se reconduira tacitement d'année en année, sauf non-reconduction notifiée par un signataire selon les modalités prévues à l'article 9.

Article 5. Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif (nombre de personnes concernées, retour d’expérience…) de l'application de l'accord sera établi tous les ans avant le 15 mai et sera soumis aux représentants du personnel dans le cadre d’une réunion CSE ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 6. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’OGEC, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8. Revoyure et révision de l'accord

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période maximale de 3 ans d'application de l'accord.

En outre, les parties conviennent de la nécessité d’engager une révision du présent accord dans le cas où les dispositions du socle conventionnel, supports de cet accord dérogatoire (article 2 du présent accord) viendraient à être modifiées par les partenaires sociaux de la branche.

Article 9. Non-reconduction de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, celui-ci est un accord à durée déterminé susceptible de reconduction tacite sous réserve d’une non-reconduction notifiée par l’une ou l’autre des parties signataires dans un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période (31 août).

La notification de cette non-reconduction se réalise auprès des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Montpellier et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Cet accord est communiqué à l’ensemble des salariés et déposé sur l’intranet de l’établissement pour sa diffusion au plus grand nombre.

Cet accord est également communiqué auprès de l’observatoire du dialogue social de la branche EPNL.

Fait à Montpellier, le 15/09/2023

[suppresion qualité] Délégué syndical SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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