Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ALISE ET CADA" chez GAMMES - GAMMES - UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMMES - GAMMES - UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423060049
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : GAMMES - UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR
Etablissement : 77606059200081 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ALISE ET CADA

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’association Gammes, enregistrée sous le numéro de SIREN 776 060 592, dont le siège social est situé au 9 rue Louise Guiraud, 34000 Montpellier

Représentée par X agissant en qualité de X

Et également représentée par X agissant en qualité de X

Ci-après dénommé « l’Employeur »,

D'UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique de l’Association Gammes,

Représenté par X et X, élues représentantes du personnel depuis octobre 2019.

Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Préambule :

Gammes est composé de 5 établissements :

  • Etablissement SSIAD

  • Etablissement SAAD

  • Etablissement Alisé

  • Etablissement CADA

  • Etablissement Siège

Si la volonté de la direction de Gammes est bien de tendre à l’harmonisation des statuts des salariés, les spécificités des métiers et des activités peuvent nécessiter une adaptation de certaines dispositions encadrant le contrat de travail ou les conditions de travail des salariés, afin de répondre au mieux aux finalités du projet associatif.

Aussi, les établissements CADA et Alisé de l’association Gammes connaissent des fluctuations d’activités qui résultent d’une alternance de périodes de haute et de basse activité ou qui nécessitent un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures.

Il apparait donc nécessaire pour ces établissements d’adopter une organisation spécifique du temps de travail.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande de certains salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin de bénéficier, par compensation, d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2025 étant précisé que la direction ouvrira des discussions sur l’année 2024/2025, sur le temps de travail des salariés de l’ensemble de l’Association.

A l’issue des réunions de la négociation du 22 mai 2023 avec le CSE Alisé-CADA-Siège, en l’absence de délégué syndical sur ce périmetre et de délégué syndical central sur l’association Gammes, les parties se sont entendues sur les conditions de mise en œuvre du changement de l’organisation du temps de travail au sein des établissements Alisé et CADA dans les conditions définies ci-dessous, par l’accord.

1ère partie : Temps de travail sur les établissements ALISE et CADA

Article 1 - Champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés contractuellement rattachés aux établissements Alisé et CADA, qu’ils disposent d’un statut « Employé » ou « Cadres », à l’exception des fonctions de Direction.

Sont exclus de son champs d’application les salariés disposant d’un contrat :

  • à temps partiel si leur temps de travail contractuel est inférieur à 50% du temps de travail à temps complet (soit 75.83 heures mensuelles - 0.5 ETP)

  • conclu dans le cadre d’un « Parcours Emploi Compétence »,

  • conclu dans le cadre d’un contrat d’alternance (d’apprentissage ou de professionnalisation).

Article 2 - Durée du travail et attribution de jours de récupération de temps de travail (RTT):

Les parties conviennent que l'ensemble des salariés à temps complet bénéficiera d'un horaire annuel moyen de 35 heures, avec des modalités leur permettant de bénéficier de journées et de demi-journées de repos supplémentaires.

La durée effective du travail par semaine est fixée à 39h, en contrepartie de l'attribution de 23 jours de RTT par année civile.

Ces 23 jours RTT ont pour effet de réduire la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence et permettent de la ramener, sur l’année, à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure à 50% du temps de travail à temps complet, le nombre de jours RTT accordé sera proratisé en fonction de leur durée hebdomadaire du travail.

Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 50% du temps de travail à temps complet, ils ne bénéficieront pas de jours de RTT.

Les jours de RTT sont acquis sur la base d’un système acquisitif. Ainsi, chaque mois de l’année civile, les salariés acquieront une partie des jours de RTT, à savoir 1,91 jours de RTT de janvier à novembre et 1,99 jours de RTT sur le mois de décembre pour 1 équivalent temps plein présent sur l’ensemble des mois. Ce nombre de jours sera proratisé pour les salariés à temps partiel et pour les salariés absents.

A titre temporaire, l’établissement CADA restera sur un système d’acquisition forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2023 et passera sur le système acquisitif décrit ci-dessus à compter du 1er janvier 2024.

La prise de RTT par anticipation sera accordée dans la limite du nombre de jours annuels de RTT. En cas de solde négatif à la rupture du contrat de travail, ce solde sera retenu sur le solde de tout compte.

A la fin de l’année en cas de réliquat, les salariés ayant un compteur avec des décimales, pourront prendre leurs jours de RTT de la manière suivante :

  • entre 0 et 0.24 : cela correpond à 0 jour de RTT

  • entre 0.25 et 0.74 : cela correpond à 0.5 jour de RTT

  • est supérieur à 0.76 : cela correpond à 1 jour de RTT

Article 3 – Déduction en cas d’absence  :

Le nombre de jours de RTT est proratisé par l’ensemble des absences (consécutives ou non) du salarié sur le mois considéré, excepté celles pour congés payés, RTT, formation, congés spéciaux, repos compensateurs et jours de repos prévus au planning, en fonction du nombre de jours travaillés théoriques du mois concerné.

A titre exceptionnel, sur l’année 2023 pour les salariés du CADA, le décompte des RTT en fonction des absences sera régularisé à chaque fin de trimestre.

Article 4 – Modalités de prise des jours de récupération de temps de travail :

Les modalités d’utilisation des jours RTT acquis sont les suivantes :

  • Les jours de RTT sont par principe à la main du salarié. Les salariés devront prendre à minima 1 jour de RTT par mois en de hors de la période estivale Juillet/Août. Le reliquat des jours devra de préférence être pris pendant les périodes de faible activité qui seront définies par la Direction des établissements.

  • Il est admis qu’afin de faire face à des circonstances exceptionnelles impactant de manière importante le niveau d’activité des établissements concernés, les salariés puissent être sollicités sur la base du volontariat pour poser les jours de RTT.

  • La prise des jours de RTT est soumise à l’accord de la hiérarchie et au bon fonctionnement du service. Pour rappel, l’organisation des plannings relève du pouvoir de direction de l'employeur.

  • La prise des jours RTT s'effectue par journée complète ou par demi-journée et s'apprécie en jours ouvrés et planifiés comme jours de travail.

  • La prise effective des jours RTT nécessite le respect d'un délai de prévenance de 1 mois avant la date fixée de départ, sauf circonstances exceptionnelles

  • La prise de ces jours doit intervenir au cours de l'année civile d'acquisition, soit impérativement avant les 31 décembre de l’année N.

  • En cas de solde négatif à la fin de l’exercice : ce solde peut être soit reporté sur l'exercice suivant, soit retenu sur feuille de paye. Il peut aussi être compensé, avec l'accord de l'intéressé, par des jours de congés payés légaux ;

  • En cas de solde négatif au départ de l’entreprise en cours d’exercice, ce solde est retenu sur le solde de tout compte.

2ème partie - accompagnement et la mise en œuvre de l’accord

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent accord

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2025.

A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement à tous les accords d'entreprise précédents applicables au sein de l'association Gammes ainsi qu'à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que les dispositions visées expressément dans le présent accord, notamment la décision unilatéral de l’employeur en date du 20 janvier 2021.

Il pourra être révisé, dénoncé ou mis en cause conformément aux dispositions légales applicables.

Article 2 – Mise en place d’une commission de suivi

Compte tenu de la mise en place de cette nouvelle organisation du temps de travail, il est créé une commission paritaire de suivi de l’accord composée de deux membres du CSE des établissements concernés et de deux représentants de la Direction.

Cette commission se réunit une fois par an et est chargée de :

  • Veiller à la bonne application de l’accord,

  • Régler d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés,

  • Étudier les indicateurs de suivi du respect des périodes de référence et de la continuité de service par les salariés préparés par la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 – Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des parties signataires salariés ou l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des parties signataires ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4 - Publicité et date d'application du présent accord

A l’initiative de l’Association, le présent accord d’entreprise sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

L’Association effectuera également les formalités de dépôt et de publicité prévues par les conditions légales. Enfin, une copie sera adressée aux Organisations Syndicales représentatives.

Une version numérique sera mise à disposition du personnel dans la bibliothèque interne.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chacune des parties

Le 26/05/2023 à Montpellier

Pour le CSE

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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