Accord d'entreprise "Négociation collective annuelle obligatoire - PV de désaccord partiel" chez ASSOCIATION JOSEPH SAUVY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION JOSEPH SAUVY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06619000645
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JOSEPH SAUVY
Etablissement : 77619095100231 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE POUR LE PERSONNEL DE L'ASSOCIATION SAUVY TRANSFERE AU SEIN DU GCS POLE SANITAIRE CERDAN (2018-05-04) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET ASC DU CSE AU TITRE DE L’ANNEE 2021 (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROCES-VERBAL DE DESACCORD PARTIEL

Entre

L’Association , dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux, ;

- L’organisation syndicale CGC, représentée par son délégué syndical,;

- L’organisation syndicale CGT, représentée par ses délégués syndicaux, ;

- L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction de l’Association a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 4 juin 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été fixés d’un commun accord :

  • le lieu de négociations : entreprise ou établissement ;

  • la composition des délégations des syndicats représentatifs ;

  • le calendrier des réunions.

La Direction de l’Association et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues le 4 juin 2018, le 12 juin 2018, le 9 novembre 2018 et le 22 novembre 2018.

Les parties ont convenu d’un accord sur certains des thèmes susmentionnés.

Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur une partie de ces thèmes. Le présent procès-verbal constate donc leur désaccord et l’échec partiel de la négociation à l’issue de la dernière réunion.

Article 1 : Dernier état des propositions respectives des parties

Article 1.1 : Dernier état des propositions des organisations syndicales

Au terme des négociations, les dernières propositions des organisations syndicales de salariés étaient les suivantes :

  1. Pour l’organisation syndicale FO :

  • Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • 2,5 heures d’indisponibilité par semaine :

L’organisation syndicale souhaite obtenir 2.5 heures par semaine d’indisponibilité pour les aides à domicile afin que les salarié(e)s puissent prendre leurs rendez-vous (hors jours de repos) et dans le respect de l’amplitude de 11 heures.

  • Congé rémunéré de 4 jours pour enfant malade :

L’organisation syndicale propose que les salariés de la convention 66 bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée dans le cas où un de leurs enfants de moins de 16 ans viendrait à être hospitalisé ou atteint par une maladie grave, appartenant à la liste établie par l'article D322-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette autorisation d'absence sera rémunérée jusqu'à 4 jours par année civile et par enfant hospitalisé ou malade, sur justificatif médical ou d'hospitalisation (non cumulable avec les dispositions conventionnelles).

  • Absentéisme :

L’organisation syndicale souhaite qu’un travail sur l’absentéisme soit mené au sein des EHPAD.

  • Accord sur décompte des heures pour les salariés chargés de réaliser « les transferts et les camps » :

L’organisation syndicale souhaite qu’un accord soit négocié sur le décompte des heures pour les salariés intervenant lors de transferts ou de camps.

  • Sur les salaires effectifs

  • Avancement d’échelon :

L’organisation syndicale souhaite un avancement d’échelon, pour les plus bas salaires, pour 10 à 15 salarié(e)s par an, à savoir 5 salariés relevant de la CCN 51, 5 salariés relevant de la CCN 66 et 5 salariés relevant de la CCN BAD. Le but de cet avancement d’échelon est de permettre une évolution des parcours professionnels et d’améliorer la situation des salariés en fin de carrière qui ont un travail pénible et sans perspective.

  • Versement d’une prime :

L’organisation syndicale souhaite le versement d’une prime pour tous les salariés(e)s, dont le montant est déterminé en fonction des excédents de l’Association.

  1. Pour l’organisation syndicale CGT :

  • Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Détermination de la plage d’indisponibilité :

L’organisation syndicale souhaite que la plage d’indisponibilité des aides à domicile soit déterminée lors des entretiens professionnels.

  • Temps partiel des salariés de plus de 60 ans :

L’organisation syndicale souhaite que les salariés de plus de 60 ans, qui ont plus de 30 ans d’ancienneté, puissent travailler à temps partiel (0,80 ETP), sur les deux dernières années par exemple, tout en ayant la garantie que l’Association continue à payer les cotisations salariales et patronales, sur un temps complet, pour qu’ils puissent bénéficier d’une retraite sur un temps complet.

  • Sur les salaires effectifs 

  • Suppression de 3 jours de carence :

L’organisation syndicale souhaite obtenir la suppression des 3 jours de carence au sein des Airelles, sur une période d’un an reconductible

  • Temps partiel thérapeutique :

L’organisation syndicale souhaite un maintien du salaire pour les salariés en temps partiel thérapeutique.

  • Cotisations mutuelles du personnel retraité :

L’organisation syndicale souhaite connaitre plus précisément les tarifs appliqués au personnel retraité.

  1. Pour l’organisation syndicale CFDT :

  • Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail :

  • Respect de la convention collective du Service Aides à Domicile :

L’organisation syndicale souhaite que l’Association respecte la CCN BAD, sur les points suivants :

  • L’octroi des 2 jours de fractionnement ;

  • L’octroi d’un jour pour les appels d’urgence avec un rappel sur les 3 dernières années ;

  • Paramétrage du logiciel SAD pour respecter les 11 heures d’amplitude.

  • Sur les salaires effectifs :

  • Indemnités journalières complémentaire :

L’organisation syndicale souhaite que l’Association respecte l’avenant 29 de la convention collective du Service Aides à Domicile sur les indemnités journalières complémentaires et procède au règlement des indemnités journalières complémentaires.

  • Mutuelle :

L’organisation syndicale souhaite qu’un mois de mutuelle soit offert, par année civile, aux aides à domicile en arrêt maladie.

  • Date de paiement des salaires :

L’organisation syndicale souhaite que les salaires soient payés le dernier jour ouvré du mois et non pas le 5 du mois suivant.

Article 1.2 : Dernier état des propositions de la Direction

La Direction a répondu de manière motivée aux dernières propositions des organisations syndicales et a formulé, au terme des négociations, les dernières propositions suivantes :

1.2.2. Sur les salaires effectifs :

  • Suppression de 3 jours de carence :

L’employeur est d’accord pour supprimer les trois jours de carence de l’Etablissement « Les Airelles » mais uniquement au titre de l’année 2019. Il précise qu’il fera preuve d’une vigilance accrue concernant les arrêts d’un à trois jours et qu’il sera en mesure de revenir sur cette mesure en cas d’abus.

  • Avancement d’échelon :

L’employeur ne peut s’engager sur les avancements d’échelon.

  • Versement d’une prime en fonction des excédents de l’Association :

L’employeur précise que seuls les résultats des entreprises adaptées (EA) peuvent être distribués sans accord de l’ARS. Après calcul opéré en relation avec les résultats des entreprises adaptées (EA), le montant net de la prime pouvant être versée à chaque salarié serait de l’ordre de 15 euros.

L’employeur précise également que, pour procéder à la distribution des fonds réglementés, il faut une autorisation de l’ARS car ces fonds n’appartiennent pas totalement à l’Association.

Concernant la proposition faite par l’organisation syndicale FO, consistant à verser ce montant au comité d’entreprise, l’employeur précise qu’il ne peut s’engager à augmenter les dotations œuvres sociales sur une année uniquement car cela l’obligerait à augmenter les dotations pour les années suivantes, ce qui est impossible.

  • Temps partiel thérapeutique :

L’employeur précise que cela n’est pas envisageable sur le long terme puisque les salariés en temps partiel thérapeutique perçoivent des indemnités journalières de la MSA pour les temps non travaillés.

Compte tenu du nombre de salariés concernés et des difficultés croissantes d’encaissements des IJ rencontrées par les salariés en temps partiel thérapeutique, l’employeur s’engage pour une durée d’un an à maintenir le salaire et à récupérer directement auprès de la MSA les IJ.

  • Cotisations mutuelles du personnel retraité :

L’employeur souhaite que le tarif relatif au personnel retraité bénéficiant de la mutuelle soit reprécisé . L’employeur reprend les tarifs appliqués au personnel retraité qui en fait la demande.

Depuis le décret 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 les cotisations du personnel retraité s’échelonnent comme suit :

  • 1ère année qui fait suite à la sortie du salarié du contrat d’assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés et leurs ayants droit inscrits au contrat des actifs (valable sur la formule de garantie dont bénéficiait le salarié au moment du départ à la retraite)  

  • 2ème année il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés et leurs ayants droit inscrits au contrat des actifs (valable sur la formule de garantie dont bénéficiait le salarié au moment du départ à la retraite)  

  • 3ème année : ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés et leurs ayants droit inscrits au contrat des actifs (valable sur la formule de garantie dont bénéficiait le salarié au moment du départ à la retraite)  

  • Indemnités journalières complémentaire :

L’employeur précise, concernant la BAD, que les Indemnités Journalières complémentaires sont chainées avec les indemnités journalières versées par la MSA. Elles sont donc réglées en même temps ce qui est favorable au salarié.

  • Mutuelle :

L’employeur précise qu’il ne serait pas en mesure de gérer techniquement cette demande sur le service d’aide à domicile

  • Date de paiement des salaires :

L’employeur n’est pas en mesure techniquement d’assurer le paiement au dernier jour du mois sur le service aide à domicile.

1.2.3. Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail 

  • 2,5 heures d’indisponibilité par semaine :

L’employeur rappelle que les plages d’indisponibilité sont inscrites dans les contrats de travail des salarié(e)s et ont été fixées en concertation avec ces derniers, les salariés n’étant appelés sur les plages d’indisponibilité que de façon très exceptionnelle. Leur refus d’intervention sur ces plages n’est pas pénalisant.

L’employeur accepte de rediscuter et de déterminer les plages d’indisponibilité au cours des entretiens professionnels. De plus, la direction restera attentive aux demandes des salariés souhaitant modifier leur plage d’indisponibilité suite à des changements de conditions de vie.

  • Congé rémunéré de 4 jours pour enfant malade :

Les parties conviennent que tous les salariés de la convention 66 pourront bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée dans le cas où un de leurs enfants de moins de 16 ans viendrait à être hospitalisé ou atteint par une maladie grave, appartenant à la liste établie par l'article D322-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette autorisation d'absence sera rémunérée jusqu'à 4 jours par année civile et par enfant hospitalisé ou malade, sur justificatif médical ou d'hospitalisation (non cumulable avec les dispositions conventionnelles). L’employeur précise que c’est uniquement pour l’année 2019.

  • Absentéisme :

L’employeur effectuera une étude précise sur des absences en appui des représentants du personnel.

  • Accord sur décompte des heures pour les salariés chargés de réaliser « les transferts et les camps » :

L’employeur est défavorable à la négociation d’un accord portant sur le décompte des heures pour « les transferts et les camps » car il a constaté, après avoir interrogé les différentes directions, que cela ne soulevait aucune difficulté.

  • Temps partiel des salariés de plus de 60 ans :

L’employeur ne peut répondre favorablement à une telle demande la difficulté résidant principalement dans l’organisation du travail. A étudier peut-être ultérieurement suivant les catégories professionnelles.

  • Respect de la convention collective du Service Aides à Domicile :

Pour les jours de fractionnement deux cas se présentent :

  • Si le salarié prend, à la demande de l’employeur, une partie de son congé principal en dehors de la période légale, il bénéficiera des jours de fractionnement. Si le salarié souhaite, avec accord de l’employeur, prendre une partie de son congé principal en dehors de la période légale, il sera demandé au salarié de renoncer aux jours de fractionnement.

Concernant l’octroi d’un jour pour les appels d’urgence et le paramétrage du logiciel SAD, l’employeur précise que ces mesures ont déjà été mises en place.

Article 2 : Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2242-5, L. 2231-6, R. 2242-1 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Fait à Perpignan, le 28/03/2019

En 8 exemplaires originaux

L’employeur, représenté par, en qualité de Directeur Général,

Les Organisations syndicales

-          L’Organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux

-          L’Organisation syndicale CGC, représentée par son délégué syndical

-          L’Organisation syndicale CGT, représentée par ses délégués syndicaux

-          L’Organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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