Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail" chez MFAD - MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFAD - MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00723001768
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE
Etablissement : 77622946000295 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

Accord collectif d’entreprise portant sur la durée maximale quotidienne de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

………….. dont le Siège Social est situé ………………………, inscrite sous le numéro SIREN
……………., représentée aux fins des présentes par …………………., agissant en qualité de ……………,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :

- Le syndicat ………….représenté par …………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

En 2021, les Parties ont mené une réflexion sur la durée maximale quotidienne de travail applicable au sein des établissements (tout établissements confondus) de la ……………… et particulièrement au sein de la résidence ……………. basée à …………………. Ces travaux ont mené à la mise en place d’une expérimentation d’un temps de travail en 12 heures actée par un accord du 02 novembre 2021 prorogée par un avenant du 04 février 2022 pour une durée totale de 12 mois.

Pour rappel les réflexions qui ont été menées par les Parties les avaient conduites à conclure cet accord et cet avenant dans l’objectif de mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’organisation de l’équipe d’infirmiers de ……………….

Plus précisément, les Parties avaient estimé nécessaire de proposer un aménagement temporaire des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail afin de mettre en place la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, souplesse permettant notamment une meilleure prise en charge des résidents et d’accueil des familles.

Les Parties étaient communément d’accord sur l’importance de mesurer les impacts, les évolutions et les facteurs clés de cette expérimentation. Les retours des salariés concernés étant positifs, il a été décidé ce qu’il suit.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ARRETE CE QUI SUIT

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail pour des motifs liés à l’organisation de ………………… de ……………………...

Plus précisément, la dérogation répond au double objectif suivant :

  • Permettre une présence d’infirmiers continue en journée sur les week-ends, dans le but d’avoir une prise en charge ininterrompue des résidents, et de pouvoir répondre aux sollicitations des familles sur l’ensemble de la journée,

  • Apporter une réponse aux aspirations et souhaits d’organisation de travail émis par le ……………………..

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Dès son entrée en vigueur, dans le champ d’application défini à l’article 3 du présent accord, il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux existant ayant le même objet.

Il se substitue notamment aux dispositions ayant le même objet de la CCN 51 appliquée à titre volontaire et partiel par ………………………… en application de …………………………..

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’équipe d’infirmiers de …………………… dont le n° Siret est le ……………………….

  1. DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL PORTEE À 12 HEURES

Compte tenu des motifs organisationnels énoncés à l’article 1 du présent accord, les Parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail des salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail est donc portée de dix heures à douze heures.

Cette durée de douze heures constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif, elle ne pourra en aucun cas être dépassée.

  1. DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il est applicable à compter du 08 novembre 2022 jusqu’au 07 mai 2023 inclus. Il est entendu que l’accord cessera de produire ses effets au terme de la dernière semaine du cycle si celui-ci ne se termine pas à la date du 07 mai 2023 (soit au maximum jusqu’au 27 mai 2023 inclus).

  1. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord. Cette demande de réunion devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.

Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.

La direction, par l’intermédiaire du service santé, sécurité au travail et qualité de vie au travail, assurera un suivi régulier du personnel concerné par ledit accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales. Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités qui suivent.

La Partie souhaitant engager la procédure de révision devra informer l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant une note écrite précisant la ou les disposition(s) du présent accord visée(s) par la demande d’une part, et en proposant la modification souhaitée d’autre part.

La négociation devra alors être engagée dans les trois mois suivant la réception de cette information afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé par l'une des Parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la Partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.

  1. FORMALITES, PUBLICITE, DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera remis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes ………………...

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de branche pour information.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La Direction adressera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ………….., le …………….

En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour …………………..,

Pour …………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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