Accord d'entreprise "ACCORD DUR LA DETERMINATION D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS" chez INSTITUT DE KINESITHERAPIE ST MICHEL - SAINT MICHEL EDUCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT DE KINESITHERAPIE ST MICHEL - SAINT MICHEL EDUCATION et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT

Numero : T04223060095
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT MICHEL EDUCATION
Etablissement : 77639493400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2021/2022 (2022-09-05) NAO (2023-08-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-25

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ACCORD SUR LA DETERMINATION D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ENTRE :

L’Association SAINT-MICHEL EDUCATION

Dont le siège social est situé 4 Rue Jules Vallès – 42030 SAINT-ETIENNE

Représentée par ..............................................................,

Dûment habilité à signer le présent procès-verbal

En qualité de Chef d’Etablissement Coordonnateur

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  1. Le syndicat CFDT, représenté par .............................................................., agissant en qualité de déléguée syndicale,

  2. Le syndicat SNEC-CFTC, représenté par .............................................................., agissant en qualité de délégué syndical,

  3. Le syndicat SPELC, représenté par .............................................................., agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

PREAMBULE :

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a instauré une réforme instituant, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’instance unique.

Conformément à l’article L2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En application de ces dispositions et conformément aux questions / réponses du ministère du travail mis à jour le 16 janvier 2020, le présent accord a pour objet de déterminer le cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux élus au sein de l’Association Saint-Michel Education.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites de l’Association et à l’ensemble des salariés ainsi qu’aux enseignants, vacataires et éventuels salariés mis à disposition appelés à voter aux élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 – CRITERES APPLICABLES A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT

Les critères cumulatifs permettant de reconnaître un établissement distinct sont au nombre de deux :

  • Une délégation de compétences et de pouvoirs de décision du Responsable notamment en matière financière et de dialogue social

  • Une organisation autonome en matière de :

    • Ressources Humaines (signature de contrats de travail, procédures disciplinaires, rupture du contrat de travail etc.),

    • Santé et de Sécurité (établissement du DUERP, suivi médical des salariés, liens avec la médecine du travail etc.)

Ainsi, des sites géographiquement distincts n’impliquent pas nécessairement l’existence d’établissements distincts si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

ARTICLE 3 – RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE ET D’UN CSE UNIQUE

Au vu des conditions énoncées à l’article 2, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissements distincts au sein de l’Association.

Un comité social économique unique représente donc l’ensemble du personnel visé à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

4.1 – Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 4.6.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Tel pourrait être le cas s’il survenait une modification dans la structure et/ou l’organisation de l’Association susceptible de remettre en cause les dispositions ci-dessus.

La révision s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

4.2 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera fait chaque année, à l’occasion d’une réunion du Comité social et Economique, lors de la consultation sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

4.3. Règlement des litiges

Tous les litiges et contestations relatifs à l'application du présent accord seront réglés à l'amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l’Association.

4.4. Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera prise en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

4.5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et remis à chaque délégué syndical dans une version originale. La mention de cet accord est faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

4.6. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera télétransmis via le site la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail auprès de la DREETS dont relève le siège social de l’Association et envoyé par LR/AR au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.

4.7 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Etienne, le 25 septembre 2023

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

CFDT ......................................................

CFTC

SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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