Accord d'entreprise "ACCORD sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07319001737
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE
Etablissement : 77646402600355 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD COLLECTIF

Portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

L’Association Service de Santé au Travail en Savoie dont le siège social est situé 19 allée du Lac St André – bâtiment Le Fennec, 73370 Le Bourget du Lac, représentée par en sa qualité de Directrice,

D’une part,

et

Les Délégations Syndicales Représentatives :

• CFDT représentée par M.

• SNPST représentée par M.

D'autre part.

PRÉAMBULE

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la direction du Service de Santé au Travail en Savoie et les organisations syndicales signataires du présent accord.

Par la signature de cet accord, la direction du SST73 s’engage en faveur d’une politique d’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle, lesquelles prévoient que ledit accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du code du travail pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ainsi le SST73 se doit de traiter trois de ces domaines dont obligatoirement celui afférent à la rémunération effective.

Le présent accord est donc articulé autour des trois axes principaux suivants :

  • Le recrutement

  • La rémunération effective

  • L'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Service de Santé au Travail en Savoie quel que soit la nature du contrat de travail, la fonction et la durée de travail.

Article 2. Recrutement

Les partenaires sociaux réaffirment que, à tous les niveaux hiérarchiques, les critères retenus pour le recrutement doivent être principalement fondés sur la formation initiale, les compétences requises, l'expérience professionnelle, les qualifications des candidats et en aucun cas sur l'appartenance à tel sexe ou à la situation familiale.

La direction du SST73 s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi. Le SST73 devra ainsi recourir systématiquement à la mention H/F.

A chaque étape du processus de recrutement, le SST73 se fixe pour objectif de garantir les mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes.

Le choix du candidat ne doit résulter que de l'adéquation entre le profil du candidat et les compétences et/ou diplômes requis pour les emplois proposés.

Les offres d'emploi feront l'objet d'une diffusion systématique au sein du SST73 avant tout recrutement externe comme interne.

Dans toute la mesure du possible, le SST73 tentera de faire évoluer le taux de masculinisation des différents métiers existants.

Article 3. Rémunération effective

En application des dispositions de l'article L3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

L'analyse des données salariales ne fait pas apparaitre d'écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L'objectif est donc de maintenir l'absence d'écart en veillant à garantir

  • un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes fondé uniquement sur la classification des emplois ;

  • l'évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon des critères identiques.

Si des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'une même classe conventionnelle ou pour un poste de travail semblable ne sont pas explicitement justifiés (difficulté de recrutement, avantages acquis….), la direction du SST73 veillera à étudier la mise en œuvre de mesures correctives pour se mettre en conformité.

Article 4. Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Faciliter l'équilibre vie professionnelle et vie privée des femmes et des hommes, concilier les impératifs et besoins collectifs de l'entreprise avec les contraintes et aspirations individuelles des salariés est une préoccupation de la direction du Service de Santé au Travail en Savoie et des partenaires sociaux.

Les parties signataires conviennent que le bien-être au travail passe par une reconnaissance du travail accompli et des perspectives de développement au sein du SST.

Des dispositifs permettant cette articulation entre vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ont déjà été mis en place :

  • Pour les salariés relevant d'une durée de travail en forfait jour : possibilité de positionner les RTT sous forme de demi-journée ;

  • Pour les salariés relevant d'une durée de travail calculé en heures : aménagement d'horaires individualisés et adaptation de ceux-ci aux besoins des salariés tout en veillant à ne pas perturber le fonctionnement du service ;

  • Aménagements d'horaires accordés pour la rentrée scolaire ;

  • Accord sur le droit à la déconnexion ;

  • Attribution de jours de congé pour soigner un enfant malade, au-delà des dispositions conventionnelles;

  • Négociation d'un accord relatif au don de jours de repos entre collaborateurs pour favoriser la prise en charge d'un enfant malade ou l'aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

En complément de ces mesures, la direction du SST73 veillera entre autre

  • à informer les salariés des différents congés familiaux existants ;

  • à affirmer l'accès à tout salarié, femme ou homme, aux congés familiaux tels que définis par la législation en vigueur, les dispositions conventionnelles applicables ou celles issues des accords signés au sein du SST73, sans discrimination ni incidences sur la carrière autre que celles issues des dispositions légales propres à chacun de ces congés (exemple : calcul de l'ancienneté au titre du congé parental d'éducation), et en suivre la mise en œuvre effective ;

  • à favoriser, autant que possible et au regard des situations de travail, le recours au temps partiel choisi;

  • à rendre compatibles les formations avec les contraintes familiales en privilégiant les formations sur site ou à proximité ;

  • à développer l’utilisation des nouvelles technologies (téléconférence) pour éviter les déplacements pouvant être accidentogènes, chronophages et onéreux pour le SST73 ;

  • à faciliter, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et ne disposant pas de jours de RTT, le fractionnement par demi-journées des congés d’ancienneté, lorsque ceux-ci sont pris indépendamment des congés payés.

Article 5. Dispositions finales

  • Article 5.1 : Entrée en vigueur et Durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature et est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

  • Article 5.2 : Bilan

La direction du SST73 s'engage à établir un bilan annuel des modalités de mise en œuvre des dispositions du présent accord en reprenant chacun des objectifs mentionnés. Ce bilan annuel sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord pour analyse et auprès des membres du CSE pour information.

Outre le bilan établi dans le cadre de la BDES et le bilan annuel formation, les points suivants seront également traités :

  • Répartition hommes/femmes par métiers et par statuts (cadres, assimilés cadres et non cadres) ;

  • Répartition homme/femme par métiers et/ou statuts des rémunérations chargées ;

  • Indicateurs d'équité p/r aux congés familiaux : nombre et typologie de congés pris par sexe, modalités de reprise d'activité (poste, lieu de travail, rattrapage salarial, formation éventuelle) ;

  • Bilan sexué des éventuelles augmentations individuelles.

Les parties signataires du présent accord pourront demander des informations afin de compléter ces données, lesquelles devront toutefois respecter les règles de confidentialité.

  • Article 5.3 : Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et diffusé auprès de l'ensemble des salariés du Service de Santé au Travail en Savoie.

Fait au Bourget du Lac

Le 18 novembre 2019

Pour le Service de Santé au Travail Pour la CFDT

Pour le SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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