Accord d'entreprise "Avenant à l'accord RTT du 06 juin 2001" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07321003125
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77646691400012 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-08

AVENANT

au protocole d’entreprise sur l’ARTT du

06 Juin 2001

CPAM SAVOIE

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l’Accord de Méthode, des négociations sur la question du temps de travail avec les Organisations Syndicales, ont amené la conclusion d’une série d’aménagements portant sur des dispositions de l’accord d’entreprise instaurant la réduction du temps de travail signé le 06 Juin 2001.

Lesdits aménagements ne modifient pas fondamentalement les grands principes quant à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Cpam de Savoie, qui sont régis par l’Accord d’Entreprise du 6 Juin 2001.

Néanmoins, à la lumière des expériences, la Direction et les partenaires sociaux ont estimé que des aménagements permettant d’améliorer la souplesse de fonctionnement de l’organisme, tout en conciliant pour les salariés leur temps de travail avec leurs impératifs personnel, pouvaient être mis en œuvre et concrétisés dans le cadre du présent avenant/accord.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – Convention de forfait jours sur l’année .......................................................................... 2

ARTICLE 2 – Durée hebdomadaire de travail plus souple et jours de repos....................................... 6

ARTICLE 3 – Durée de l’avenant .......................................................................................................... 7

ARTICLE 4 – Communication ............................................................................................................... 7

Les articles ci-après énoncés se substituent aux dispositions prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement de Réduction du Temps de Travail signé le 6 Juin 2001 :

ARTICLE 1 – Convention de forfait jours sur l’année (article modifiant l’article 7 de l’accord d’entreprise du 6 juin 2001)

1.1 - Les salariés bénéficiaires de la convention de forfait jours sur l’année seront :

  • Les agents de direction,

  • Le médecin responsable du CES,

  • Les médecins du Centre d’Examens de Santé,

  • les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie de cadres bénéficiaires, sur la base du volontariat, de ce dispositif comprend notamment :

Les managers stratégiques de branche, de secteur,

Les managers de service.

1.2 - Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait préciseront notamment les points suivants :

  • Les caractéristiques des bénéficiaires

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année civile

  • Le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire

  • Les modalités de décompte des jours travaillés

  • Les modalités de tenue de l’entretien et du dispositif d’alerte éventuel pour le suivi de la charge de travail

  • Le droit à la déconnexion des bénéficiaires

Le présent accord prévoit que la convention individuelle de forfait, avenant du contrat de travail, précisera dans le cadre de la réduction du temps de travail les éléments suivants pour les salariés bénéficiaires :

  • La durée de travail est fixée par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année dans le cadre de la convention de forfait sera de 205 jours.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année pour les agents de direction et le médecin responsable du CES (qui relève d’une autre classification) est fixé à 211 jours.

  • Les jours de repos se prendront dans le cadre annuel.

  • Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du Travail). Le personnel bénéficie de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

  • Un suivi sera établi par un badgeage quotidien une fois par jour sur Chronogestor pour comptabiliser le nombre de jours de travail effectués, ainsi que le nombre de jours de prise de repos.

1.3 - Le suivi de la charge de travail

  • Un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est prévue pour examiner sa charge de travail, l’organisation du travail dans l'entreprise, l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, et sa rémunération.

Afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail cet entretien sera organisé a minima une fois par an et, le cas échéant, chaque fois que cela est nécessaire.

Outre cet entretien annuel, un système d’alerte déclenché par le salarié lorsqu’il considère être confronté à une situation de surcharge de travail sera mis en place.

Il permettra notamment l’organisation d’un entretien pendant lequel le salarié et son responsable hiérarchique pourront mettre en place des solutions afin de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.

1.4 - Intégration du droit à la déconnexion

La mise en œuvre des conventions individuelles de forfait garantit aux salariés bénéficiaires un droit à la déconnexion selon les modalités définies par l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion qui sera conclu avec les organisations syndicales précisant les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Le respect de ce droit sera assuré notamment dans le cadre du suivi de la charge de travail évalué lors des entretiens organisés entre le salarié avec son responsable hiérarchique et du dispositif d’alerte.

Par ailleurs une information du Directeur des Ressources Humaines aux bénéficiaires de conventions individuelles de forfait et à leur responsable hiérarchique sera assurée pour assurer le respect de ce droit compatible avec la charge de travail .Cette information s’appuiera notamment sur les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion pour sensibiliser les acteurs concernés sur son respect dans la cadre de la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait .

1.5 - Modalités de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences et des arrivées et départs en cours de période

1.5.1 - En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, sa rémunération mensuelle est calculée prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d'obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (A).

Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l'année considérée (B) soit :

  • le nombre de jours calendaires de l'année - le nombre de jours de repos hebdomadaire - le nombre de jours fériés de l'année

Sur une base comprise entre 205 et 211 jours travaillés le nombre de jours à travailler sera calculé (C) :

  • 205 (ou 211) X (le nombre de jours ouvrés du salarié (A) / le nombre de jours ouvrés de l'année considérée (B)

Au préalable le nombre de jours de congés pour la période (D) sera calculé selon la formule :

  • 28 X (le nombre de jours ouvrés du salarié (A) / le nombre de jours ouvrés de l'année considérée (B)

Le nombre de jours de repos (E) est alors égal à la formule suivante : A - C - D = E

  • Le nombre de jours de repos (E) = le nombre de jours ouvrés du salarié (A) - le nombre de jours à travailler (C) – le nombre de jours de congés pour la période (D)

1.5.2 - Calcul de la retenue sur salaire du personnel bénéficiaire du forfait jour

Incidence des absences sur le forfait

Les absences ne viennent pas impacter le nombre de jours de repos attribués. Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, et les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d’absence pour maladie ne permet pas d’augmenter le plafond de jours travaillés d’autant. Une journée d’absence maladie ne doit donc pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

Incidences des absences sur la rémunération

Les journées d’absence rémunérées sont sans incidence sur la rémunération.

Les journées d’absence non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

  • Salaire mensuel brut de base X nombre de jours d’absence

Nombre de jours ouvrés dans le mois

1.5.3 - La gestion des absences inopinées

Les absences inopinées et de courtes durées ne viennent pas impacter le nombre jours de repos attribués.

L'absentéisme maladie n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos attribués. En effet, celui-ci est calculé chaque année en fonction du calendrier et constitue un forfait qui n'obéit pas aux règles d'acquisition en vigueur pour les autres salariés. Les jours d'absence pour maladie vont donc s'imputer sur le nombre théorique de jours travaillés et dès lors, le réduire d'autant, sans affecter les jours de repos auxquels l'agent a droit.

De même, les salariés au forfait bénéficient des congés pour événements familiaux dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ceux-ci viennent se déduire du nombre de jours qui lui reste à travailler.

1.5.4 - Le dépassement du nombre de jours travaillés

Le salarié ne peut dépasser le nombre de jours travaillés que par deux hypothèses :

  • l'affectation des jours de repos dans un compte épargne temps,

  • le rachat direct de ses jours de repos.

1.5.5 - Le dépassement du nombre de jours de repos

Si le salarié a pris plus de jours de repos qu'il n'aurait du, celui-ci est alors en absence injustifiée.

Il devra régulariser son absence. A défaut, il sera considéré comme étant en absence sans solde et une sanction pourra être envisagée à son encontre, le cas échéant.

1.5.6 - Départ en cours de période

Il convient distinguer deux hypothèses :

La date de départ est connue de l'employeur : dans cette hypothèse, il convient procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Si la date de départ n'est pas connue par l'employeur : il s'agit d'appliquer le plafond de jours dans l’année au cadre au forfait jours.

S'agissant de l'indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ du cadre au forfait, la nature du forfait jours conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition des cadres concernés sans lien avec la logique d'acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyés aux autres catégories du personnel à l'occasion de la réduction du temps de travail.

En conséquence, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours et il n'y a pas lieu de les indemniser sauf si la non prise des jours de repos est imputable à l’employeur.

ARTICLE 2 – Durée hebdomadaire de travail plus souple et jours de repos RTT (article modifiant l’article 5.1 de l’accord d’entreprise du 6 juin 2001)

L’aménagement et la réduction du temps de travail pourra s’effectuer dans le cadre d’une durée annuelle de référence de 1607 heures selon 3 modalités (au lieu de 2) en permettant dorénavant des semaines de travail de 37h avec révision du nombre de jours RTT :

  • une réduction de la durée annuelle du travail portée à 1607 heures par an avec une réduction d’horaire hebdomadaire à 37 heures (soit 7h24mn) et l’attribution de 8 jours ou 16 demi-journées de repos.

  • une réduction de la durée annuelle du travail portée à 1607 heures par an avec le maintien de l’horaire hebdomadaire à 39 heures (soit 7h48mn) et l’attribution de 19 jours ou 38 demi- journées de repos.

  • une réduction de la durée annuelle du travail portée à 1607 heures par an avec une réduction de l’horaire hebdomadaire à 36 heures (soit 7h12mn) et l’attribution de 2 jours ou 4 demi-journées de repos.

ARTICLE 3 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur de l’avenant

L’application de cet avenant est subordonnée à la procédure d’agrément applicable aux accords collectifs au sein du régime général de Sécurité sociale conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (article L.123-1).

ARTICLE 5 – Formalités de dépôt

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent avenant fera l’objet, après agrément, d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme dans le cade de la procédure de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs un exemplaire de cet avenant sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry,

Fait à Chambéry, le 8 Fevrier 2021, en 5 exemplaires originaux

La Déléguée Syndicale CGT-FO, La Déléguée Syndicale CGT, Le Directeur de la CPAM SAVOIE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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