Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les cadres" chez FONDATION DU PARMELAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DU PARMELAN et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07421003992
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DU PARMELAN
Etablissement : 77652927300026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La FONDATION DU PARMELAN dont le siège social est situé 2 Rue Dupanloup - 74000 ANNECY, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 776 529 273, représentée par, en sa qualité de Directeur,

(Ci-après la « Fondation»),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par

  • le syndicat SUD représenté par

  • le syndicat CGT/FO représenté

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Au sein de la Fondation et conformément aux dispositions légales en la matière, l’horaire collectif des salariés à temps complet est actuellement de 35 heures par semaine, que les salariés soient cadres ou non-cadres et qu’il s’agisse de la filière soignante, éducative et sociale, administrative, logistique, ou médicale.

Les salariés relevant de la catégorie des cadres au sein de la Fondation, doivent disposer d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, incompatible avec l’existence d’un horaire de travail pré-établi.

En vertu des dispositions des articles L.3121-53, L.3121-58 et L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires ont souhaité conclure le présent accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfait jours pour les salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de garantir aux salariés cadres de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Pour les salariés concernés visés à l’article 2 ci-après.

Il se substitue, pour les salariés concernés, à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Fondation ayant le même objet et notamment aux dispositions de l’accord collectif du 28/12/1999 Temps de travail.

Article 2 - Salariés concernés : Cadres

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Fondation, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Au sein de la Fondation, les salariés concernés par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 précité, sont les salariés cadres.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Fondation et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés (ci-après le « Forfait »), est fixé à hauteur de 207 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « Année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3-3 - Décompte du temps de travail etc….

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; et

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées ou de repos, ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire, sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Le nombre de Jours de Repos par An (JRA), correspond au nombre de Jours Calendaires Annuels (JCA), après déduction des :

- Nombre de jours de Repos Hebdomadaire (RH) ;

- Nombre de Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF) ;

- Nombre de jours de Congés Payés octroyés par la Fondation (CP);

- Nombre de Jours Travaillés (JT) ;

Soit, JRA = JCA – (RH + JF + CP + JT)

Exemple d’un cadre travaillant une année complète de 365 jours avec 11 jours fériés tombant un jour ouvré :

JRA = 365 – (104+11+25+207) = 18

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3-5-1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

En cas d'embauche en cours d’Année, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 207 × nombre de semaines travaillées / 47.

Le contrat de travail définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Par ailleurs, en cas de départ en cours d’Année et de décalage entre la rémunération due au salarié (déterminée à partir de la Rémunération Journalière de Base (RJB) définie à l’article 3-6-2 du présent accord) et celle qui lui a été effectivement versée, une régularisation sera opérée, à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération afférente aux Jours Travaillés dans l’Année (JT) ajoutés aux Congés Payés pris dans l’Année (CP)et aux Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF), à laquelle peut prétendre le salarié est supérieure à la Rémunération Forfaitaire versée (RF), il lui sera versé un Complément de Rémunération (CR) ;

Soit, CR = ((JT + CP + JF) x RJB) - RF

Exemple d’un cadre au forfait annuel de 207 jours, qui bénéficie d’une Rémunération Annuelle Brute (RAB) de 36.000€/an (soit 3.000€/mois)

L’année au cours de laquelle le salarié quitte l’entreprise compte 10 jours fériés tombant un jour ouvré.

Sa Rémunération Journalière de Base (RJB) est de :

30.000 / (207 + 25 + 10) = 123,97€ / jour

Le salarié quitte l’entreprise le 30 juin après avoir travaillé 150 jours (JT) et perçu 18.000€ (RF) (3.000 x 6).

Entre le 1er janvier et le 30 juin, 6 Jours Fériés chômés tombaient un jour ouvré (JF) et le salarié a pris 12 jours ouvrés de Congés Payés (CP).

Le salarié peut donc prétendre à un complément de rémunération calculé comme suit :

CR = ((150+12+6)*123,97) – 18.000 = 2.826,96€

  • Si la rémunération afférente aux Jours Travaillés (JT), ajoutés aux Congés Payés pris (CP) et aux Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF), à laquelle peut prétendre le salarié est inférieure à la Rémunération Forfaitaire versée (RF), une régularisation sera opérée sur la dernière paie (R), dans les limites énoncées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Soit, R = ((JT+CP+JF)*RJB) - RF

Exemple du même cadre quittant l’entreprise le 30 juin après avoir travaillé 100 jours (JT), bénéficié de 6 Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF) et pris 12 jours de Congés Payés (CP).

La régularisation opérée sur la rémunération du salarié est déterminée comme suit :

R = ((100 + 12 + 6) x 123,97) – 18.000 = - 3.371,54€

Le salarié devra donc rembourser 3.371,54€ à la Fondation

Article 3-5-2 - Prise en compte des absences

Les congés et absences autorisées, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ou encore les congés légaux et conventionnels, auront pour incidence une diminution du Forfait.

Exemple d'un cadre absent pendant 4 mois sur une année complète, soit l'équivalent de 88 jours de travail :

Son nouveau forfait de jours travaillés devra être réduit à 119 jours (207 jours - 88 jours).

Pour les absences indemnisées, le montant du salaire à verser sera déterminé selon les modalités de calcul prévues à l’article 3.6.2 du présent accord.

Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire, déterminée selon les modalités de calcul prévues à l’article 3.6.2 du présent accord.

Article 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, sur la base d’un besoin identifié avec leur hiérarchie (surcharge passagère de travail), renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs Jours de Repos Annuel.

Le nombre maximal annuel de Jours Travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :

  • Au repos quotidien,

  • Au repos hebdomadaire,

  • Aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • Aux congés payés.

Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 235 jours par Année et proratisé, selon la formule suivante pour les années incomplètes :

235 x Nombre de semaines travaillées / 47

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Cette renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, valable pour l'année en cours et ne pouvant être reconduit de manière tacite.

Article 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%, en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

La rémunération journalière de base sur laquelle sera appliquée la majoration de 10% sera calculée comme suit :

Rémunération Annuelle Brute / (JT + CP + JF)

Article 3-7 - Affectation de jours de repos sur un compte épargne-temps

En présence d’un compte épargne temps le salarié bénéficiant d’un forfait en jours peut y affecter des jours de repos. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

Article 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'Année prévu par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées, en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate, dans le cadre du suivi de la charge de travail prévue à l’article 4 ci-après, que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-10 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4-1 - Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document écrit qu’il remettra mensuellement à son supérieur hiérarchique :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; et

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique, puis transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, la répartition des jours travaillés et jours de repos, et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, ou annuels, et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre, dans un délai de 8 jours, des actions de nature à lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et à lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 - Entretien individuel

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail au sein de la Fondation ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, si nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 5 - Dispositions finales

Article 5-1 – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’Ehpad Fondation du Parmelan.

Article 5-2 – Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5-3 - Suivi de l'application de l'accord et interprétation

Un groupe de suivi composé de représentants des signataires de l’accord est mis en place. Il se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application de l’accord.

Les parties signataires conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application ou d’interprétation.

Article 5-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5-4 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivant du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en décembre 2023), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord, ainsi que par la direction de la Fondation,

  • A l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles qui auront lieu en décembre 2023), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que par la direction de la Fondation.

Article 5-5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à ANNECY, le 6 avril 2021,

en 4 exemplaires,

Pour L’EPHAD FONDATION DU PARMELAN, Pour la CFDT

Directeur Déléguée syndicale

Pour SUD

Déléguée syndicale

Pour la CGT/FO

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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