Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours cadres" chez HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE et le syndicat CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119002356
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
Etablissement : 77693859900011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS CADRES

ENTRE :

L’Hôpital Joseph DUCUING

Centre hospitalier à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier,

Dont le siège social est sis à TOULOUSE – 31300 – 15 rue Varsovie.

Représenté par son Directeur en exercice, ………………, dûment habilité à l’effet du présent accord.

D'une part

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par …………………

  • CGT, représentée par …………………..

D'autre part

PREAMBULE :

Confronté à de nouveaux enjeux, dans un contexte budgétaire contraint et difficile, l’Hôpital Joseph DUCUING doit adapter son mode de fonctionnement et d’organisation du temps de travail afin de mieux répondre aux exigences de l’activité et de sa participation au service public hospitalier.

L’Hôpital Joseph DUCUING a ainsi conduit une réflexion et une concertation sur l’organisation du temps de travail en tenant compte des évolutions législatives intervenues depuis la signature en 1999 de l’accord de réduction du temps de travail, dans un souci de préservation de la qualité des conditions de travail et de meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle tout en tenant compte des impératifs de l’activité et de la qualité de prise en charge des patients.

Cet accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et notamment d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 "portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail" et de l'article L.3122-2 du code du travail.

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne notamment sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les postes suivants :

  • Médecins

  • Membres du CODIR

  • Cadres Soignants

  • Cadres Sages-Femmes ayant une mission d’encadrement

  • Cadres médicotechniques, Pharmacie, PASS

Si d’autres postes existants ou à venir non visés dans la liste ci-dessus remplissaient les critères d’autonomie définis à l’article L.3121-58 du code du travail, il est convenu entre les parties que les dits postes entreraient dans le champ d’application du présent accord.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord s'applique au personnel visé et ce quelle que soit leur durée contractuelle de travail (temps complet et temps partiel), à l'exception des cadres dirigeants identifiés comme tels par la Convention Collective Nationale du 31.10.1951.

Article 2 – DUREE DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 3 – DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS OU EN DEMI-JOURNEES

La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours ou demi-journées de travail annuel.

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié

Les parties conviennent que le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 205 jours de travail par année civile.

Ce nombre de jours est définit pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Article 4 – DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUELS ET PLANIFICATION

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement. Il peut varier chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés :

365 jours (hors années bissextiles) – (samedis et dimanches) – (nombre de jours fériés de l’année civile tombant un jour ouvré) – 33 jours de congés annuels payés – 205 jours de travail

A titre d’exemple : en 2019

Nombre de jours dans l’année = 365

Nombre de jours fériés chômés = 10

Nombre de samedi et dimanche = 104 -5 samedis

Nombre de congés payés = 30 + 3 jours pour les cadres

Nombre de jours forfait = 205 jours (dont 5 jours maximum d’autorisation d’absence pour formation pour les médecins dont le taux d’emploi est compris en 50% et 100%. Lorsque le taux d’emploi est inférieur à 50%, le nombre de jours d’autorisation d’absence pour formation est proratisé).

= 18 jours de repos (par facilité nommés ci-après RTT).

Les jours de RTT sont acquis à raison de 1,5 jour par mois travaillé.

Le salarié devra, en accord avec sa hiérarchie, poser les RTT acquis au cours de l’année en cours et au plus tard au 31 janvier de l’année suivant l’année d’acquisition.

A défaut, les RTT non posés au-delà de cette date du 31 janvier de l’année suivant l’année d’acquisition seront définitivement perdus pour le salarié.

OU

A défaut, la prise de RTT sera imposée par la Direction au salarié avec un délai de prévenance de 8 jours.

OU

A défaut un abondement au CET

OU

A la demande du salarié et avec l’accord de la direction, les jours de RTT non pris en raison de besoin du service pourront être rémunérés dans une limite de 5 jours par an.

Les RTT seront acquises au prorata temporis et seront arrondies au demi supérieur.

A titre d’exemple :

  • Lorsque le salarié est à temps plein il acquière 18 jours de RTT par an,

  • Lorsque le salarié est à temps partiel les RTT sont proratisées. Un salarié travaillant à 90% bénéficiera de 16.2 jours de RTT par an il bénéficiera donc de 16.5 jours de RTT.

Tableau des équivalences :

Répartition RTT et Jours selon taux emploi
Taux d'emploi Jours RTT
100% 205 18
90% 184,5 16,5
80% 164 14,5
70% 143,5 13
60% 123 11
50% 102,5 9
40% 82 7,5
30% 61,5 5,5
20% 41 4
10% 20,5 2

Article 5 – SPECIFICITE DES GARDES DES MEDECINS

Il est convenu entre les parties que le temps de garde des médecins comprenant un jour et une nuit en continu, correspond conformément à cet accord à 4 demi-journées soit 2 jours en forfait jours. Les médecins de garde ne perdent pas le bénéfice de l’indemnité applicable au titre de la garde et en vigueur au sein de l’établissement.

Article 6 - Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos, sauf pour les périodes d’absences qui seraient assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 7 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail :

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail / un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jour.

Cette convention devra notamment mentionner :

  • la référence au présent accord collectif d’entreprise ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;

  • les modalités permettant aux salariés d’avoir au cours de l’année un ou des entretiens relatifs notamment à sa charge de travail.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel (Cf. article 8).

Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire ou adhérente peut demander par courrier RAR adressé à chaque partie signataire ou adhérente la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Date d’entrée en vigueur : agrément ministériel.

Le présent accord d’établissement entrera en vigueur sous la condition suspensive de son agrément ministériel.

Suite à la signature du présent accord, la partie la plus diligente se chargera de procéder aux formalités d’agrément.

A défaut d’agrément ou en cas de rejet d’agrément, l’accord sera considéré comme n’ayant jamais existé et il ne sera pas appliqué.

En cas d’agrément, le présent accord entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Article 10 – Publicité

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE d’OCCITANIE (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des ressources humaines.

Fait en 6 exemplaires, le 28 janvier 2019

Pour L’Hôpital Joseph DUCUING

…………………, Directeur

Pour la CFDT,

……………..

Pour la CGT,

………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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