Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez LES MILLE SOLEILS - MAISON DE RETRAITE MARCIAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MILLE SOLEILS - MAISON DE RETRAITE MARCIAC et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001249
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE MARCIAC
Etablissement : 77701440800028 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

EHPAD « Les Mille Soleils »

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’Association Les Mille Soleils dont le siège social est situé 77 chemin de ronde 32230 MARCIAC, représentée par Madame CHARPENTIER Emmanuelle, agissant en qualité de directrice de l’EHPAD

D’une part

ET

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Madame THIEL Sylvia

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l’article L2242-1-1° du code du travail au terme des réunions qui se sont tenues afin d’en discuter les modalités.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ASSOCIATION LES MILLE SOLEILS.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 25 octobre 2022 sont ceux issus de la convention collective et évolueront en fonction de l’évolution de la grille conventionnelle.

2.1.1 – Prime de dimanche :

Il a été évoqué à la demande de la partie salariée la mise en place d’une prime du dimanche dans les conditions suivantes : augmentation du coefficient de calcul de la prime de dimanche de 0.4 à 0.5.

Compte tenu de l’incertitude relative à la revalorisation éventuelle de la valeur du point, cette prime dans la configuration sollicitée ne peut pas être mise en place à ce jour car l’association ne peut pas la financer sur ses fonds propres.

Une nouvelle négociation pourra intervenir sur le sujet lorsque la situation économique de l’association le permettra.

2-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

2-3 Organisation du temps de travail

2.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 9 mars 2000 sont maintenues.

2.3.2 – Réorganisation du travail et des codes horaires du service Aides-Soignants

Il a été évoqué à la demande de la partie salariée l’ouverture d’une concertation sur la réorganisation du travail et des codes horaires du service aides-soignants. Cette concertation a débuté le 26 septembre 2022 et fait l’objet d’un accompagnement par un cabinet conseil représenté par Mme Corinne CHALEROUX, ancienne cadre supérieure de la fonction publique hospitalière.

Cette concertation devrait aboutir à la présentation d’une nouvelle organisation de travail au 1er décembre 2022 pour une mise en application dès le 1er janvier 2023.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties ont convenu de mettre en place un accord de participation d’ici la fin de l’année 2022 qui couvrira l’exercice 2022 (1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il ressort de l’index égalité homme femme que l’association a obtenu une note de 91/100. Concernant la rémunération, les salaires appliqués sont ceux de la grille conventionnelle, de sorte que le salaire entre les hommes et les femmes occupant le même emploi est identique et qu’il n’existe aucun écart entre eux.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

Il entrera en vigueur au jour de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Au 31 décembre 2022, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

3.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction

  • La déléguée syndicale

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail auprès de la DREETS :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social, à AUCH.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Marciac, le 18 novembre 2022

Pour l’organisation syndicale Pour l’association

Mme Sylvia THIEL Mme Emmanuelle CHARPENTIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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