Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CERBALLIANCE PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE PYRENEES et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06518000017
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE PYRENEES
Etablissement : 77716485600026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

SIGNATAIRES

Entre

La Société CERBALLIANCE PYRENEES

D’une part,

ET

L’organisation syndicale

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans le cadre de trois réunions.

A l’occasion de ces différentes réunions, la direction de la Société a transmis aux organisations syndicales les informations nécessaires pour une négociation éclairée.

Au terme des négociations, les parties ont convenu du présent accord. 

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société .

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • aux salaires effectifs ;

  • à la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (C. trav., anc. article L.2242-8 2°, art. L. 2242-15 4°) ;

  • à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • au droit à la déconnexion ;

  • à l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er mai 2018 seront majorés dans les conditions ci-après si le salarié justifie d’une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois au 1er janvier 2018.

  • Augmentations collectives :

Les salaires de base seront revalorisés ainsi :

- Coefficients de 135 à 600 : 0,25%

  • Augmentations individuelles :

Il a également été décidé d’accorder une enveloppe globale de 0,5% de la masse salariale au titre des augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment le critère de performance individuelle, qui permet de prendre en compte les résultats au titre des entretiens annuels d’activité et de développement. Précisément, la validation des augmentations individuelles s’opèrera sur recommandation de chaque responsable en fonction des résultats obtenus dans le cadre de l’entretien annuel d’activité et de développement, définitivement arbitrée par la Direction dans le cadre d’une revue collective.

Il a été décidé de répartir ce budget par site, en fonction de la masse salariale de chaque site. La responsabilité de la définition de l’augmentation individuelle incombera ensuite à chaque responsable de site.

Il a été décidé de cadrer les augmentations individuelles de la façon suivante : l’augmentation individuelle ne pourra pas excéder 2% par salarié.

Eu égard aux moyennes de rémunérations telles que présentées dans le dossier social remis aux représentants, il a été décidé d’accorder un budget complémentaire de 1% de la masse salariale du service logistique, pour le personnel exerçant son activité au sein du service logistique. Ce budget devra être réparti sur recommandation du responsable logistique et approvisionnement de la société, validé définitivement par la Direction. L’augmentation accordée à ce titre n’est pas concernée par la limite mentionnée au paragraphe précédent.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

Sur la participation générée au titre de l’exercice 2017, il a été décidé d’apporter de manière exceptionnelle un supplément de participation à hauteur de 40 000 €. La Direction maintient la prise en charge l’intégralité des frais bancaires au titre de la gestion des sommes versées au titre de la participation.

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Il a été décidé qu’exceptionnellement pour l’année 2019, la société prendrait en charge l’intégralité du coût au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 7 – PRIME DE MOBILITE

Avec effet au 1er juin 2018, il a été décidé de revaloriser le montant de la prime de mobilité selon les conditions suivantes :

  • Une demi-journée de déplacement (minimum 2H et maximum 5H) : 30€ brut par déplacement

  • Une journée de déplacement dès 5H : 55€ brut par déplacement

Il est rappelé que chaque mission devra au préalable être validée par la direction des ressources humaines.

ARTICLE 8 – BUDGET DEVELOPPEMENT BIEN ETRE ET ESTIME DE SOI

Tout en continuant à maintenir la dynamique de développement du bien-être des salariés, la Direction souhaite également développer via une action de formation sur l’estime de soi.

Une meilleure estime de soi procure plus de bienveillance, de lucidité, de conscience de soi et est une invitation à s'accepter et à se dépasser. Cette formation estime de soi donne les moyens pour gagner en assurance au quotidien, gage d'efficacité et de réussite professionnelles.

A ce titre, il a été proposé d’allouer un budget exceptionnel de 3 000€ HTà l’organisation d’événements de formation permettant de maintenir une dynamique de développement du bien-être des salariés et de l’estime de soi.

ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Compte-tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur ce thème.

A l’issue de plusieurs réunions, les partenaires sociaux ont signé un accord le 12 juillet 2017.

A la suite du rejet du rescrit formulé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, les parties confirment leur volonté d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société et s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation sur ce thème au cours du mois de septembre 2018.

ARTICLE 10 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord portant sur le droit à la déconnexion le 2 mai 2017. Les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.

ARTICLE 11 – DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • la prévoyance et la mutuelle ;

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Fait à en cinq exemplaires, le 24 mai 2018.

Pour la Société : Pour :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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