Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - ANNEE 2021" chez CERBALLIANCE PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE PYRENEES et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06521000882
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE PYRENEES
Etablissement : 77716485600026 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2021

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE PYRENEES dont le siège social est situé 11 bis rue Larrey – 65000 Tarbes - Représentée par M. , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame , déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE PYRENEES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courrier en date du 16 mars 2021.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 16 avril 2021 ;

  • Le 30 avril 2021 ;

  • Le 07 mai 2021 ;

  • Le 27 mai 2021,

  • Le 1er juin 2021

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 18 juin 2021.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

En conséquence, compte tenu des éléments communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :

  • Des augmentations collectives avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021

  • La mise en place d’un 13ème mois

  • La mise en place d’une prime de risques pour les coursiers

  • Le Remboursement de deux PV par an pour les infractions du code de la route pour les coursiers dans le cadre de l’exercice de leur fonction

  • Une augmentation de la prise en charge de la part d’employeur pour la mutuelle

  • Deux (2) jours de carence au lieu de trois (3) pour tous les arrêts maladie

  • Pas de jour carence en cas d’hospitalisation

  • Abondement à la participation

  • Revalorisation de la grille des salaires

  • La mise en place d’un compte épargne temps (CET)

  • L’avancement du déploiement AVAYA au 31 décembre 2021 au lieu du 31 mars 2022

  • La prise en charge de la journée de solidarité pour 2022

  • Amélioration des conditions de travail (mise en place de mesures)

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE PYRENEES.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord de participation en vigueur au sein de la Société.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise seront revalorisés dans les conditions ci-après.

  • Augmentation collective :

Les salaires de base des salariés en CDI, justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 1er janvier 2021, seront revalorisés de 1% pour les coefficients de 135 à 350 à compter du 1er mai 2021.

  • Augmentations individuelles :

En fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement, afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement, il a été décidé d’attribuer un budget global de 0,5% de la masse salariale brute des salariés en CDI au profit des augmentations individuelles.

Tout en respectant l’enveloppe budgétaire globale de 0,5%, les managers pourront décider d’octroyer une revalorisation salariale individuelle au profit des salariés en fonction de leur performance au titre de l’année 2020 telle qu’elle résulte du compte-rendu d’entretien annuel d’activité et de développement réalisé en 2021.

L’augmentation accordée ne pourra pas excéder 2% par salarié.

ARTICLE 4 – HOSPITALISATION

En cas d’arrêt de travail entraînant l’hospitalisation du salarié, la Société s’engage à maintenir la rémunération du salarié pendant les trois premiers jours de l’arrêt de travail au cours desquels il ne perçoit aucune indemnité journalière de la sécurité sociale.

Aucun jour de carence ne sera donc décompté en cas d’hospitalisation, sous réserve de justifier d’un bulletin d’hospitalisation.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et prendra fin au 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UN PERECOL

Les parties se sont déclarées favorables à la mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise pour la Retraite Collectif et se réuniront dans les prochains mois afin de négocier sa mise en place.

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La mesure mise en place en 2019, 2020 et 2021 est renouvelée en 2022 à titre exceptionnel.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Compte-tenu de la volonté commune des parties d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, elles ont convenu de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique pour ce thème.

Un accord avait été signé par les partenaires sociaux le 12 juillet 2017 pour une durée de trois ans. La Société s’engage à ouvrir dans les prochains mois une négociation sur la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ARTICLE 8 - ACCORD D’INTERESSEMENT

La Direction s’engage à ouvrir une négociation dans les prochains jours sur la mise en place d’un intéressement et avant le 1er juillet 2021.

ARTICLE 9 - MISE EN PLACE DE STANDARDS TELEPHONIQUES AVAYA 

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés des laboratoires, la Société s’était engagée lors des NAO 2020 à acquérir et à installer d’ici le 31/03/2022 au plus tard, un standard téléphonique AVAYA dans chacun de ses douze laboratoires.

Elle s’engage désormais à en installer au sein de onze (11) laboratoires avant le 31/12/2021.

ARTICLE 10 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La notion de qualité de vie au travail (QVT) correspond à un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe notamment les conditions de travail et le sentiment d’implication.

Les parties réaffirment l’importance d’écouter les demandes émanant des salariés travaillant quotidiennement sur les sites pour contribuer efficacement à l’amélioration des conditions de travail.

Pour l’année 2021, il a été décidé de tracer les demandes des salariés dans le logiciel qualité Kalilab et de mettre en place un comité de pilotage pour la mise en œuvre des demandes validées.

A ce titre, un budget exceptionnel de 3.000€ TTC sera destiné à la mise en place de matériels, de dispositifs et de process pour améliorer la qualité de vie au travail sur les sites.

Parallèlement à cette mesure, la Société rappelle que dans le cadre de la démarche de prévention des risques professionnel, une évaluation des risques psychosociaux a été déployée sur l'ensemble des sites du laboratoire.

La méthodologie d'évaluation de ces risques a été élaborée par un Comité de pilotage RPS, composé de représentants du service de santé au travail (médecine du travail), du CSE et de la direction. Des actions auront vocation à être mises en place.

ARTICLE 11 – JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE

Depuis le 1er janvier 2020, il a été décidé de revaloriser le système selon le dispositif suivant :

  • Si plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 1 jour

  • Si plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 2 jours

  • Si plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 3 jours

  • Si plus de 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 4 jours

À compter de la signature du présent accord, l’acquisition de jour de congé supplémentaire sera effective à la date anniversaire liée à l’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 12 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord portant sur le droit à la déconnexion le 2 mai 2017. Les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.

ARTICLE 13 – DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ceux-ci étant inexistants;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Tarbes en 5 exemplaires, le 18 juin 2021.

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société

Madame Monsieur

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Société CERBALLIANCE PYRENEES a engagé sérieusement et loyalement les négociations portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les organisations syndicales représentatives susceptibles de participer à la négociation annuelle obligatoire ont été invitées.

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 16 avril 2021 ;

  • Le 30 avril 2021

  • Le 07 mai 2021 ;

  • Le 27 mai 2021 ;

  • Le 1er juin 2021

Les parties reconnaissent avoir eu accès aux informations nécessaires dans le cadre de ces négociations.

A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants et n’ont formulé aucune proposition.

Le présent procès-verbal est établi conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail.

Fait à Tarbes en 5 exemplaires, le 18 juin 2021.

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame

Pour la Société

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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