Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE DU 08/11/2018" chez ASSOCIATION FOYER PROTESTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FOYER PROTESTANT et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000378
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FOYER PROTESTANT
Etablissement : 77721006300023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Entre l’association foyer protestant de Castres représentée par son directeur et l’instance des représentants du personnel

D’autre part, Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : MESURES SALARIALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 1.1 – Heures supplémentaires et jours fériés.

Article 1.2 – Modalités de récupération de ces heures supplémentaires et jours fériés.

Article 1.3 – Mesures spécifiques

Préambule :

La Direction et l’instance représentative du personnel se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L2242-5 et suivants le code du travail.

Les parties conviennent qu’il était nécessaire d’avoir une réflexion sur les heures supplémentaires et leurs récupérations tout au long de l’année, ceci afin d’anticiper au niveau des plannings une meilleure continuité des services et soulager les tensions d’organisation sur tel ou tel service dû à l’absence de ressources de personnel pour cause de récupération

Il nous semble important afin d’anticiper au mieux l’organisation de demain et pour faire face aux sources de tensions par manque de ressources ponctuelles dans des services, de devoir procéder à la mise en place d’une redéfinition des temps de récupérations des heures supplémentaires ou les salariés sont non seulement parties prenantes mais contributeur d’un meilleur climat de travail.

Afin d’être cohérent la Direction pour ce faire, s’engage dans l’acquisition d’un logiciel de gestion de planning.

Les parties signataires conviennent d’un suivi régulier du dispositif.

Cet accord au travers de ces diverses mesures et modalités a pour finalité de prioriser le bien-être et en même temps instaurer de bonnes conditions de travail, cela nécessitant donc une remise à plat des modalités de récupérations des heures supplémentaires et jours fériés.

Dans ce contexte, la Direction et l’instance représentative du personnel conviennent des dispositions qui suivent.

Article 1 : MESURES SALARIALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 1.1 – définition des heures supplémentaires et jours fériés.

- Redéfinissons tout d’abord les heures supplémentaires qui sont en faites les heures en crédits au-delà non pas des heures total d’un cycle mais d’un tiers du cycle. Exemple pour ceux qui sont sur un cycle de 12 semaines/420 Heures, il s’agira de regarder à chaque tiers de cycle si il y a dépassement ou non, c’est-à-dire qu’à la fin de chaque tiers de cycle toutes les quatre semaines/140Heures.

- En ce qui concerne les jours fériés qui sont au nombre de 10 par an (le 11° jour fériés jour de solidarité), ces jours donnent droit à des jours de repos. Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche cela donne droit à un repos compensateur de durée égale pour les salariés travaillant habituellement le dimanche.

Article 1.2 – Modalités de récupération de ces heures supplémentaires

- Les heures supplémentaires sur un tiers de cycles dont le total d’heures seraient supérieurs à 140 heures pour les cycles de 12 semaines, ou de 105 heures pour ceux dont le cycle est sur 9 semaines, serons soumises à validation par le chef de service qui devra en tenir compte dans le tiers cycle suivant du salarié.

- Dans le cadre des transferts, les heures supplémentaires seront à récupérer en amont ou en aval de la période de transfert.

- Les récupérations de jours fériés et de jours fériés travaillés

Article 1.3 – Modalités de récupération des jours fériés.

- Les récupérations de jours fériés travaillés donnent droit à un repos compensateur, donc suivant les plannings préétablis les salariés qui se trouveraient à travailler un jour fériés devront également récupérer leurs jours fériés travaillés dans le tiers cycles ou maximum dans le tiers cycle suivant.

Article 1.4 – Mesures spécifiques.

- en ce qui concerne les heures supplémentaires ou les jours fériés non récupérés avant la fin du cycle, soit après la 12° semaine ou 9° semaine du cycle, cela fera l’objet soit d’un report exceptionnel de récupération dans le cycle suivant.

Article 2 - Durée – Dépôt - Publicité

Le présent accord est applicable à l’exercice 2019 à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu à durée indéterminée.

Les éventuelles difficultés que pourrait soulever l’application du présent accord seront soumises, dans les meilleurs délais, à l’appréciation des parties signataires.

Le présent accord fait l’objet des modalités de dépôt à l’initiative de l’association foyer protestant de Castres.

Fait à Castres, le 20 décembre 2018

Pour l’association foyer protestant de Castres

Le Directeur

  • Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Titre IV : Exécution du contrat de travail

Décompte et répartition du temps de travail


Article 20  En vigueur non étendu

Dernière modification: Modifié par Accord-cadre du 12 mars 1999 art. 14 agréé par arrêté du 9 août 1999 JORF 18 août 1999.

20.1. Durée hebdomadaire de travail

La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1 er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1 er janvier 2002 pour les autres au plus tard.

20.2. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l'accord de branche du 1 er avril 1999 :

- hebdomadaire (35 heures au plus) ;

- par quatorzaine (70 heures) ;

- par cycle de plusieurs semaines ;

- sur tout ou partie de l'année ;

- par l'octroi de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

20.3. Répartition de l'organisation de la durée du travail

par cycle dans la limite de 12 semaines

La durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

20.4. Personnel d'encadrement

Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

- annexe n° 2 (art. 5) ;

- annexe n° 7 (art. 3) ;

- annexe n° 9 (art. 3) ;

- annexe n° 10 (art. 6) ;

- annexes 2 à 10 : les chefs de service et autres cadres, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.

Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à l'exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi des annexes précédentes.

Une partie des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l'initiative du salarié, être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.

20.5. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 3 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de 2 interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie de la dérogation prévue à l'article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

20.6. Pauses

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

20.7. Durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail

La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999.

20.8. Conditions de travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :

- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;

- un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.

Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés.

On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.

  • Convention collective nationale de travail des etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Titre IV : Exécution du contrat de travail

      • Congés payés fériés

Article 23 (1)

En vigueur non étendu

Dernière modification: Modifié par Avenant n° 166 du 25 septembre 1985, agréé par arrêté du 13 décembre 1985 JORF du 19 janvier 1986

Créé par Convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976 

Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er  janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.

Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée :

- quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou

- si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.

Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année.

Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

(1) L'article 23 de la convention collective n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année (voir accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, joint à la présente brochure).

L’instance représentative du personnel

Le chef de service :

La coordinatrice générale 

Castres, le mardi 18 décembre 2018.

Objet : Négociation annuelle obligatoire.

Mesdames, messieurs

Rappel quant aux dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire :

  • les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés ;

  • les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévention et pénibilité.

Cette troisième réunion se tiendra le jeudi 20 Décembre 2018

A partir de 09H00 heures dans nos locaux situés 7-9 rue du pasteur Hubac 81100 Castres

L’ordre du jour en sera le suivant :

  • Continuité de la réflexion portant sur les heures supplémentaires et leurs récupérations. Les différentes sujétions évoquées lors des réunions précédentes, devraient nous permettre de conclure sur un accord concernant les termes et conditions d’applications pour tous les salariés concernés par les heures supplémentaires.

Le directeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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