Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)" chez LES FERMIERS OCCITANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS OCCITANS et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001854
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS OCCITANS
Etablissement : 77733557100066 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

Accord collectif portant sur l’attribution d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)

LES FERMIERS OCCITANS

Entre :

La société LES FERMIERS OCCTIANS,

ZAC Du Causse, RD 56, 81 290 LABRUGUIERE,

SAS au capital de 2 737 524 €,

Immatriculée au RCS de Castres sous le Numéro 777.335.571,

Représentée par M, Président du Directoire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par M,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 3

Article 2 – Salariés bénéficiaires 3

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 4

Article 4 – Critères de modulation de la prime 4

Article 4.1 – Modulation au regard de la durée de travail inscrite au contrat de travail : 4

Article 4.2 – Modulation en fonction de la durée de présence effective du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 4

Article 5 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 5

Article 6 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 5

Article 6.1 – Principe de non substitution 5

Article 6.2 – Régime social et fiscal 5

Article 6.3 - Caractère exceptionnel de la prime de pouvoir d’achat 6

Article 7 –Dispositions générales et finales 6

Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en application 6

Article 7.2 - Communication de l'accord 6

Article 7.3 – Dépot et Publication de l’accord 7

Préambule

Les parties se sont réunies le 8 novembre 2021 afin de négocier, dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, sur les salaires effectifs au sein de la société LES FERMIERS OCCITANS.

Au regard des résultats constatés pour l’exercice clos le 30 juin 2021, il est apparu au cours de ces discussions que les mesures de revalorisation générale des salaires au-delà de celles négociées par les branches professionnelles qui couvrent le champ professionnel et géographique de la société les FERMIERS OCCITANS, n’étaient pas envisageable.

Toutefois, les parties ont également fait le constat que malgré le contexte économique difficile dans lequel se trouve l’activité de la société LES FERMIERS OCCITANS, le regain d’inflation que connait la France depuis plusieurs mois, nécessite de pouvoir prendre des mesures en faveur du pouvoir d’achat des salariés.

L’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois qui précède son versement est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35h.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de se saisir de ce dispositif légal afin de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés.

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société LES FERMIERS OCCITANS, dans l’ensemble de ses établissements.

Il a pour objet de fixer les conditions d’attribution et de versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (ci-après dénommée PEPA) dans le cadre des dispositions issues de la l’article 4 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Dans le champ d’application du présent accord, sont bénéficiaires de la PEPA, les salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail, qui sont liés par un contrat de travail la société LES FERMIERS OCCITANS, en cours d’exécution le 28 janvier 2022, date retenue pour le versement de la prime, et présent sur la période de 12 mois qui précède le versement de la prime, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ci-après dénommée période de référence.

Tous les salariés, quelque soit leur niveau de rémunération, qui entrent dans le champ d’application du présent accord et qui remplissent les conditions fixées bénéficient de la PEPA.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime est de 240 € pour un salarié à temps complet (en heures ou de façon équivalente bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours de travail), présent la totalité des 12 mois qui précédent la date de versement de la PEPA (soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021).

Article 4 – Critères de modulation de la prime

Le montant de la PEPA tel que précisé à l’article 3 accordé à chaque salarié qui remplit les conditions, est modulé selon les deux paramètres cumulatifs qui suivent :

Article 4.1 – Modulation au regard de la durée de travail inscrite au contrat de travail :

  • Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures, la PEPA est calculée au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail au regard de la durée moyenne annuelle de 35 heures applicable au sein de la société LES FERMIERS OCCITANS pour un salarié à temps complet, selon le calcul suivant : (durée du travail prévue au contrat, semaine ou annuelle, du salarié) / (durée du travail à temps complet, 35 heures ou équivalent annuel) * (montant total de la prime). Etant précisé que le prorata sera appliqué y compris dans le cas d’un passage à temps complet ou à temps partiel en cours d’année.

  • Pour les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait-jours réduites, la PEPA est calculée au prorata de leur convention individuelle de forfait-jours au regard du forfait complet de 218 jours de travail par an applicable au sein de la société LES FERMIERS OCCITANS, selon le calcul suivant : (nombre de jours de travail dans l’année prévu dans convention individuel du salarié) / (218 jours) * (montant total de la prime).

Article 4.2 – Modulation en fonction de la durée de présence effective du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

  1. Pour les salariés qui ont été embauchés au cours de la période de référence, ou qui ont intégré la société LES FERMIERS OCCITANS au cours de cette période, la PEPA est réduite à proportion de leur temps de présence au cours de cette période. Etant précisé que les salariés qui font l’objet d’une mobilité au sein de l’une des entités du Groupe ne sont pas affectés par cette modulation ;

  2. Pour les salariés qui ont été absents une partie de la période de référence, la PEPA est réduite à proportion de leurs absences au cours de cette période.

Pour l’application du second critère de modulation, sont assimilées à du temps de présence :

  • Les absences assimilées expressément par loi à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés (C. trav., art. L. 3141-5,) : les périodes de congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les JNT ; les récupérations ; les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP), dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. Ou encore les périodes d’activité partielle conformément aux dispositions de l’article R 5122-11 du Code du travail.

  • Conformément à l’article 4 2°Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, les absences pour les congés mentionnés au chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du Code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale (à temps plein ou à temps partiel), pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, ou congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Article 5 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 28 janvier 2022 avec le salaire du mois de janvier 2022.

Elle sera portée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2022, sur une ligne distincte, intitulée  « prime excep pouvoir d’achat », soumise ou non soumise.

Article 6 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Article 6.1 – Principe de non substitution

La PEPA ne peut venir diminuer ou se substituer à des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6.2 – Régime social et fiscal

Dans la limite du montant de 240 €, pour un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé sur la période de référence, la PEPA est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que de toutes taxes et contributions dues sur les salaires.

Dans ces conditions, la PEPA est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, conformément aux dispositions issues de la loi 2021-953 du 9 juillet 2021, pour les salariés dont la rémunération excède un plafond fixé à 3 fois le Smic annuel sur la période de référence, la PEPA sera intégralement soumise à charges et contributions sociales et à impôt sur le revenu.

Il est précisé que l’appréciation de ce plafond doit faire l’objet d’une proratisation notamment pour les salariés à temps partiel, selon les dispositions applicables pour la réduction générale de cotisations, dans les conditions prévues aux articles L 241-13 III, L 241-6-1 et L 241-2-1 du code de la sécurité sociale. A l’opposé le plafond ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit.

Article 6.3 - Caractère exceptionnel de la prime de pouvoir d’achat

Par nature exceptionnelle, la prime déterminée par le présent accord est non renouvelable. En conséquence, elle ne saurait constituer ni un droit acquis ni un usage au profit des salariés bénéficiaires. Au surplus la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est conditionnée au dispositif légal qui la porte et au régime social et fiscal associé et ne saurait lui survivre au-delà du versement intervenu au mois de janvier 2022.

Le versement de la PEPA dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021, n’est pas pris en compte pour apprécier la notion d’usage, à l’instar des versements de PEPA intervenus sur le fondement de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 qui modifient l’article 7 de la loi N°2019-1446.

Article 7 –Dispositions générales et finales

Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour durée déterminée dans le seul cadre de mise en œuvre de la mesure « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » issue des dispositions l’article 4 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021.

Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Article 7.2 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L 2231-5 du Code du travail).

Article 7.3 – Dépot et Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Castres.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Labruguière en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,

Le 8 novembre 2021,

La déléguée syndicale : La Direction :

Syndicat CFDT, M

M, Président du directoire

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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