Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FAURE-HERMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAURE-HERMAN et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07220001901
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FAURE-HERMAN
Etablissement : 77733594400032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

La Société FAURE HERMAN, dont le siège se trouve Route de Bonnétable – 72400 LA FERTE BERNARD, immatriculée à la Sécurité Sociale sous le numéro SIRET 777 335 944 00032, représentée par Monsieur Michel CHOMETTE, Directeur Général,

Ci-après la « Société »

Et

L’organisation syndicale signataire représentée par

Monsieur Stéphane TENIN, en tant que Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Préambule

Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-5-1 (devenu L. 2242-9) dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant un plan d’action.

En outre, les décrets n° 2011-822 du 7 juillet 2011 et n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatifs à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précisent le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière.

Un accord sur cette thématique a été signé en Juin 2012 pour application des textes de loi en vigueur à cette dite date.

Par ailleurs, les informations mises à disposition dans la rubrique « égalité professionnelle » de la base de données économiques et sociales font apparaître que :

L’ensemble des postes à l’embauche chez Faure Herman a été ouvert sans discrimination homme et femme ces dernières années sauf dans le cas particulier ou une exposition, pour des raisons règlementaires, prolongée au benzène sur les bancs de test est interdite aux femmes enceintes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-9 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Faure Herman.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, les domaines d’action retenus, parmi ceux figurant au 1° bis de l'article L. 2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise sont :

  • La rémunération effective

  • L’embauche

  • La promotion professionnelle

Article 2-1 – LA REMUNERATION EFFECTIVE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Il ne doit pas y avoir de discrimination salariale entre les hommes et les femmes sur des postes identiques, tant en compétences qu’en périmètre de responsabilités, à l’embauche, à diplôme et expérience professionnelle identique.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Lors des négociations Annuelles Obligatoires, une discussion devra porter sur les niveaux de salaires à l’embauche des nouveaux salariés dans l’année civile considérée par rapport aux salariés Faure Herman.

  • Si des différences flagrantes étaient constatées sur une éventuelle discrimination (prise en compte du sexe, de l’âge, de suspensions des contrats de travail par exemple), les élus et la Direction devront discuter des raisons cette différence.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • 100% des nouvelles entrées devront être étudiées.

Article 2-2 – L’EMBAUCHE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Tout poste disponible au sein de la société Faure Herman sera communiqué aux salariés, même si une personne a suspendu son contrat de travail pour raisons personnelles.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Une annonce des postes disponibles sera effectuée par le biais d’une bourse à l’emploi interne,

  • La liste des postes disponibles sera mise à l’ordre du jour des réunions plénières du Comité d’Etablissement.

  • Les personnes en suspension de leur contrat de travail se verront envoyer la bourse à l’emploi à leur domicile

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • 100% des postes ouverts doivent être connus par tous les salariés.

Article 2-3 – LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné. (6)

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Proposer des postes en interne pour aider les salariés à accéder à des promotions professionnelles internes.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • En fonction des besoins de l’entreprise, les salariés se verront proposer des formations internes et externes pour obtenir les compétences nécessaires pour accéder à de nouveaux postes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Au moins 1/3 des postes ouverts à l’embauche dans l’année civile doivent être comblés par un salarié de Faure Herman

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 20/12/2019.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (20) et du Conseil de Prud’hommes de Le Mans.

Fait à la Ferté-Bernard, le 20 décembre 19

Stéphane TENIN

Délégué Syndical CFDT

Michel CHOMETTE,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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