Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez HILL-ROM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HILL-ROM SAS et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001824
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : HILL-ROM SAS
Etablissement : 77734641200052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société HILL-ROM SAS dont le siège social est situé ZI du Talhouet – 56330 PLUVIGNER, représentée par , Directeur Exécutif Pluvigner

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est : HILL-ROM SAS

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 - Rémunérations :

3.1.1 - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2020 sont majorés dans les conditions ci-après :

  • TALON AP

A compter du 1er janvier 2020, il sera appliqué un talon de 41 euros pour toutes les classifications AP

  • Talon AF / AE / Cadre

A compter du 1er janvier 2020, il sera appliqué un talon de 41 euros pour les AF et AE ayant un salaire de base inférieur à 2008.39 euros bruts

3.1.2Plan de prime à destination des Opérateurs et des Agents Fonctionnels et Agents d’encadrement ne bénéficiant pas du STIC (Bonus) : « Prime d’engagement »

La Direction informe qu’elle versera sur la paie de janvier 2020 la prime d’engagement aux salariés répondant aux critères définis. Pour mémoire ce plan de prime a pour objectif de reconnaître les actions réalisées en plus de l’activité quotidienne et vise à récompenser la volonté de « Mieux faire », de développer la polyvalence et l’engagement des opérateurs et ceci sur la base du volontariat.

Ce plan s’appuie sur l’atteinte d’objectifs en termes de :

  • Nombre de cartes Amélioration Continue (Carte CI)

  • Polyvalence des opérateurs

Le montant maximum de la prime d’engagement sera de 220 euros en 2020 (110 euros pour l’objectif cartes CI ouvertes et 110 euros pour l’objectif Polyvalence)

La Direction informe qu’elle lancera début 2020 un groupe de travail pluridisciplinaire afin d’ajuster les critères de versement de la prime. Le process est donc reconduit pour l’année sociale 2020.

  1. – Heures de nuit à 125%

La Direction valide la proposition de passer le taux des heures de nuit de 115% à 125% à compter du 1er janvier 2020.

  1. Embauches d’Agents de production

La Direction s’engage à recruter un minimum de 5 agents de production sur l’année 2020.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 portant réduction de la durée du travail.

Le droit à RTT au titre de l’année 2020 sera de 10 jours (pour un salarié au forfait à temps plein présent toute l’année).

Le nombre de jours de RTT varie d’une année sur l’autre notamment en raison des jours fériés tombant des dimanches ou des jours déjà non travaillés.

Comme le prévoit l’accord, Les techniciens thérapie et terrain, les installeurs rails, les coordinateurs centres de service et travaux bénéficieront de jours supplémentaires en complément des 10 jours légaux :

Pour les techniciens thérapie 10 + 3 jours soit 13 jours

Pour les techniciens terrain 10 + 1 jour soit 11 jours

Pour les installateurs rails 10 + 1 jour soit 11 jours

Pour les coordinateurs centres de service 10 + 3 jours soit 13 jours

Pour les coordinateurs travaux 10 + 1 jour soit 11 jours

Les jours de RTT :

  • peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée.

  • sont octroyés au 1er janvier de chaque année

  • doivent être pris au cours de l’année civile

  • les jours non pris au 31 décembre ne sont ni payés, ni reportés.

Nous rappelons que les demandes de RTT doivent obligatoirement être faites dans Time Manager (motif JS) et validées par le N+1 avant le départ en congés.

Ci-dessous le détail du calcul :

3-3 Organisation du temps de travail

3.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 23 décembre 1999 sont maintenues.

Un avenant sur l’organisation en OMD a été signé en 2019.

Il n’est pas pour l’instant prévu d’apporter des aménagements aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société, toutefois, une étude est menée depuis quelques semaine sur la modulation en Distribution.

3.3.2. - Modalités spécifiques ; voir liste des accords ci-dessous signés avec le Délégué Syndical :

  • Accord de modulation

  • Accord horaire variable

  • Accord sur la Journée de Solidarité

  • Accord Samedi / Dimanche

  • Accord sur la récupération dans le cadre de la compensation des temps de trajets et de déplacements

  • Accord sur le télétravail

  • Accord sur le forfait jours

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

  • Les parties ont convenu de poursuivre les différents dispositifs d’épargne salariale : Intéressement, Participation et Plan d’Epargne Entreprise.

  • De nouveaux indicateurs relatifs à l’intéressement ont été négociés pour les années fiscales 2019, 2020 et 2021. Un avenant relatif aux objectifs 2020 devra être signé au plus tard le 15 mars 2020.

3.5 Sur-complémentaire retraite cadre

Suite à la d’adoption définitive de la loi PACTE le 11 avril 2019, et aux mesures liées à l’épargne retraite, et après analyse des offres de différents prestataires, il a été décidé après consultation du CSE le 20 novembre 2019 de changer de prestataire pour ce qui concerne la gestion de l’Article 83.

Un tableau comparatif détaillé des offres a été présenté aux partenaires sociaux.

ALLIANZ remplacera SOGECAP à compter du 1er janvier 2020.

3.6 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les actions mises en place depuis quelques années ont permis depuis 2015 une augmentation du nombre d’embauches des femmes, une augmentation du nombre des promotions ainsi qu’une augmentation du nombre de femmes intérimaires en production.

Une attention sera tout particulièrement portée sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes pour une même classification.

La Loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 prévoit que les entreprises de plus de 250 salariés publient le résultat de leur analyse sur les 5 indicateurs obligatoires liés à l’égalité femmes-hommes dans le cadre de l’Index femmes/hommes.

Pour 2018, nous atteignons 91 points sur 100. L’analyse approfondie réalisée nous permet de comprendre nos axes d’amélioration. Nous devons attacher une attention toute particulière aux écarts de rémunération, principalement pour les salariées non-cadre, statut « Employé » (AF1 à AF11) dans la tranche d’âge 40 ans et plus.

Dans ce cadre une revalorisation des salaires de base des employées du restaurant d’entreprise sera prévue au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, seules 2 femmes apparaissent dans le palmarès des plus hautes rémunérations. Nous travaillerons donc sur la réduction des écarts constatés en 2020.

Ci-dessous les indicateurs pour 2018 :

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE de Vannes, en quatre exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Lorient

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Pluvigner, le 26 novembre 2019

Le délégué syndical Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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