Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez ALTYGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTYGO et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02223005801
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALTYGO
Etablissement : 77741755100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE LIE A LA FUSION ENTRE LES ASSOCIATIONS OHS - AFLC - ADIMC 22 AU 01/01/2018 (2018-03-29) Avevant n°1 a l'accord d'entreprise relatif a la mise en place du comité social et économique et à la mise en place des représentants de proximité (2019-09-17) Accord d'entreprise relatif à la périodicité de l'entretien professionnel (2020-06-11) Accord collectif relatif aux conséquences de la fusion de l'association OHS avec les associations AFLC et ADIMC 22 accord de substitution ALTYGO (2019-03-29) Accord collectif relatif aux modlaités d'habillage et de déshabillage (2021-05-27) Accord collectif relatif à l'organisation de l'exercice du droit de grève (2021-05-25) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2022-03-16) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-29) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET D’UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :

L’association XXXX, association Loi 1901, dont le siège est situé XXXXX,

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’association XXX, attachée à l’importance de la représentation du personnel, et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité, a décidé de renouveler un comité social et économique.

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place de ce comité social et économique.

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés, issus de différents établissements, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.

Bien que l’effectif de l’association XXXX, au jour des présentes négociations, soit inférieur à 300 salariés tel que requis par la réglementation, il a été décidé de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-41 et L. 2316-18 du code du travail, dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer de leurs conditions de travail.

Ainsi, les parties se sont réunies aux dates suivantes pour la conclusion du présent accord :

  • Les 22 novembre 2022, 12 janvier 2023, 7 février 2023 et 13 avril 2023

Ont participé à ces négociations les représentants de la délégation CGT et les représentants de la délégation CFDT.

Madame XX, Directrice générale était accompagné de MME XXX, Directrice des Ressources Humaines.

OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2313-1, L 2313-2, L 2313-7, L 2315-41 et L. 2316-18 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de définir le périmètre du CSE, de mettre en place des représentants de proximité et une commission santé, sécurité et conditions de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, actuels et futurs, de l’association XXX.

PERIMETRE DU CSE

Au sein de l’association XXX, les établissements ne disposent pas d’une autonomie complète de gestion et ne répondent pas à la définition d’établissements autonomes.

Ainsi, conformément à l’article L 2313-4 du Code du Travail, il est mis en place un CSE unique pour l’ensemble du périmètre de l’association XXX.

Le nombre de sièges à pourvoir sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE

Les membres du comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Conformément à l’article L 2314-33 du Code du Travail, les membres du comité social et économique ne peuvent pas exercer plus de trois mandats successifs.

HEURES DE DELEGATION

5.1 Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral et conforme à l’article R 2314-1 du Code du Travail.

Des créneaux d’heures de délégation sont positionnés sur les plannings en prévisionnel en demi-journées de 3 heures, les mardi après-midi, et jeudi matin. Certains jours de CSE pléniers, les heures de délégation pourront être positionnées le matin en fonction du quota d’heures de délégation disponibles.

5.2 Cumul des heures

Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois. Pour autant, cette utilisation cumulative ne peut conduire l’un des élus du comité social et économique à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heure dont il bénéficie.

Exemple : pour un crédit de 22 heures, un membre élu ne pourra disposer dans le mois de plus de 33 heures de délégation.

5.3 Mutualisation des heures

Les membres titulaires du comité social et économique peuvent mutualiser entre eux et avec les membres suppléants leur crédit d’heures mensuel.

Cette utilisation mutualisée ne peut conduire l’un des élus du comité social et économique à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Une organisation des heures mutualisées et des temps de réunion sera définie dans le règlement intérieur du CSE, ceci afin de préciser les moyens attribués à chaque instance (CSE, RP et CSSCT).

REUNIONS DU CSE

6.1 Nombre de réunion

Le CSE se réunira 8 à 12 fois par an un mardi après-midi par mois entre 14h00 et 17h00. Cependant, en cas de nécessité, des réunions exceptionnelles pourront avoir lieu à la demande des membres du CSE ou à la demande de la direction.

6.2 Personnes assistants aux réunions

Assistent aux réunions du comité social et économique :

  • La directrice générale de l’association,

  • La directrice des ressources humaines

  • Au maximum 3 représentants de l’employeur,

  • Les membres élus titulaires du CSE,

  • Les membres élus suppléants du CSE, uniquement en l’absence du titulaire indisponible.

Il est convenu entre les parties que les membres suppléants du CSE seront conviés à la première réunion du CSE suite aux élections professionnelles.

Par ailleurs, les membres suppléants du CSE seront conviés à une réunion du comité social et économique par an. La présence des membres suppléants sera alors décidée en amont lors de l’élaboration de l’ordre du jour, par le secrétaire du CSE et la Direction de l’association.

Lors de réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Le représentant de la CARSAT.

L’effectif de l’association étant inférieur à 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique, conformément à l’article L 2143-22 du Code du Travail. Le représentant syndical a une voix consultative. Il peut donner un avis sur les sujets abordés mais ne peut participer au vote. Dans le cas où le délégué syndical est élu au CSE, il aura la possibilité d’être ou représentant syndical ou élu au CSE (avec voix délibérative).

6.3 Délai de consultation du CSE

Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R 2315-5 et R 2312-6 du Code du Travail, soit :

  • 1 mois dans le cas général,

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail et de leur mise à disposition dans la BDESE.

Le CSE sera notamment consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’association ;

  • La situation économique et financière ;

  • La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.

Les délais de consultation seront repris dans un accord sur l’agenda social du CSE qui s’appliqueront en lieu et place du présent article.

6.4 Etablissement des procès-verbaux

Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et transmis à la direction générale par le secrétaire du CSE dans un délai d’un mois suivant la réunion.

Des modalités plus précises seront indiquées dans le règlement intérieur du CSE qui sera établi à l’issue des élections professionnelles.

FORMATION DES MEMBRES DU CSE

7.1 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L 2315-18 du Code du Travail, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la

délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel.

7.2 Formation économique

Conformément à l’article L 2315-63 du Code du Travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires et suppléants du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L 2145-11 du Code du Travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

8.1 Nombre de représentants de proximité et périmètre d’intervention

Le nombre de représentants de proximité est de 7 pour l’ensemble de l’association réparti comme suit :

  • 2 Représentants de proximité pour le pôle Adultes 1

  • 2 Représentants de proximité pour le pôle Adultes 2

  • 2 Représentants de proximité pour le Pôle Enfants et Adolescents

  • 1 Représentant de proximité pour le siège

Ces représentants de proximité sont désignés selon les modalités prévues par l’article 9.3 du présent accord.

8.2 Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité (RP) sont désignés par les membres du CSE.

Ils sont élus au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur fonction. A défaut, sont élus d’autres membres du CSE, issus d’autres établissements.

Les RP sont élus :

  • Parmi les membres titulaires du CSE, rattachés à l’établissement concerné ;

  • A défaut, parmi les membres suppléants du CSE, rattachés à l’établissement concerné ;

  • A défaut, parmi les membres titulaires du CSE, rattachés à un autre établissement ;

  • A défaut, parmi les membres suppléants du CSE, rattachés à un autre établissement ;

  • A défaut, une carence est constatée.

La désignation des représentants de proximité sera effectuée lors de la première réunion du comité social et économique. Les membres du CSE candidateront au plus tard lors de l’ouverture de la réunion pour être représentant de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE. Toutefois, en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail, le mandat du représentant de proximité prendra fin.

En cas de perte du mandat de représentant de proximité, une nouvelle élection est organisée, selon les dispositions du présent article.

Il est entendu que la mutation d’un RP, sur un autre établissement que celui où il a été élu, n’entrainera pas la perte du mandat.

8.3 Statut des représentants de proximité

Conformément aux dispositions des articles L 2411-1 et L 2411-2 du Code du Travail, les représentants de proximité bénéficient du statut de salarié protégé au titre de leur mandat de membre du CSE.

8.4 Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité contribuent à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ils sont ainsi compétents sur :

  • La protection de la santé et de la sécurité des salariés,

  • L’amélioration des conditions de travail des salariés,

  • La communication interne des actions du CSE en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

Les projets ayant des conséquences sur les conditions de travail sont abordés en réunion de représentants de proximité avant d’être présentés au CSE. Les RP ont également pour mission de transmettre toute réclamation individuelle ou collective, issue de leur établissement.

Dès lors qu’une réclamation concerne plusieurs établissements, celle-ci sera traitée en séance plénière du CSE. Dès lors qu’une réclamation relève du domaine des salaires et des négociations nationales de branche, celle-ci sera traitée en réunion avec les délégués syndicaux.

Le directeur de pôle tient à jour un tableau de suivi des actions, actualisé lors de chaque rencontre.

8.5 Modalité de fonctionnement

Les représentants de proximité rencontreront les directeurs des pôles, dont ils sont représentants de proximité, à hauteur de 8 fois par an.

En cas de nécessité, les RP ou les directeurs de pôle pourront demander à se rencontrer à titre exceptionnel, au-delà des huit rencontres précédemment citées.

En amont de ces rencontres, les RP devront transmettre leurs questions par mail (ou tout autre moyen écrit) au Directeur de pôle, copie au Secrétaire du CSE et à la Directrice des Ressources Humaines, 5 jours ouvrés avant la date fixée.

Les comptes rendus de ces rencontres seront transmis par mail par la Direction de pôle aux représentants de proximité dans un délai de 15 jours pour relecture. Une fois validée, copie sera adressée au Secrétaire du CSE et à la Directrice des Ressources Humaines, pour un éventuel suivi en séance plénière.

Les comptes-rendus seront publiés sur le futur intranet (sera étudiée la possibilité de publier sur ennov au jour de la signature du présent accord) à l’initiative du Directeur de pôle.

Le temps de rencontre entre les directeurs et les RP est fixé à 1h30 maximum.

Pourront participer à ces rencontres :

  • Les RP

  • Le Directeur de pôle, accompagné d’un responsable de service

Il est entendu que l’équilibre de la représentation des salariés et de la direction devra être respecté.

Le temps passé en rencontre avec les directeurs de pôle et le temps de trajet pour s’y rendre n’est pas imputable sur les heures de délégation des membres du CSE.

Il est précisé que le périmètre et les modalités de fonctionnement des représentants de proximité pourra évoluer en fonction de l’organisation interne de l’association. Un bilan sera alors réalisé selon la procédure définie à l’article 11.

8.6 Moyens des représentants de proximité

Les RP d’un même périmètre, disposeront d’une adresse mail commune.

Un dossier partagé commun à l’ensemble des représentants de proximité, des directeurs de pôle et de la directrice des ressources humaines sera mis en place afin qu’ils puissent se connecter de n’importe quel poste de l’association.

Un tableau de suivi des actions décidées en réunion de RP sera mis à disposition dans le dossier partagé.

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 9.1 Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est composée de 5 membres représentants du personnel parmi les élus au CSE et les représentants de proximité.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail.

Ils sont désignés lors de la première réunion du comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission santé, sécurité et conditions de travail sera animée et pilotée par la Directrice des ressources humaines.

Participeront à la commission santé, sécurité et conditions de travail 2 responsables de service.

Article 9.2 Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du comité social et

économique central, la CSSCT exerce certaines attributions du comité relatives

à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les missions déléguées par le CSE à la CSSCT sont les suivantes :

  • Analyser le registre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et le cas échéant de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Valider l’évaluation des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail. A ce titre, elle participe à la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels et peut proposer des actions en terme de prévention des risques professionnels

  • Contribuer à faciliter la résolution des problèmes liés à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

Article 9.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La commission se réunira chaque trimestre, 4 fois par an, le mardi après-midi.

La convocation et l’ordre du jour de la commission santé, sécurité et conditions de travail seront adressés par la direction des ressources humaines 15 jours avant la date de la réunion.

Le temps passé en réunion et à la préparation des dossiers s’impute sur les heures de délégation du CSE, soit par utilisation directe de son volume personnel soit par mutualisation des heures entre élus.

Il est précisé que le périmètre et les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail pourra évoluer en fonction de l’organisation interne de l’association. Un bilan sera alors réalisé selon la procédure définie à l’article 11.

Article 9.4 Modalités de formation

Les membres de la CSSCT de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 3 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et pour la durée des mandats des membres du CSE élus en 2023. Il prendra fin à la fin des mandats.

SUIVI – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire, d’une part, et d’un représentant de la direction, accompagné de la Directrice des Ressources Humaines, d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord.

Cette commission pourra se réunir sur demande des organisations syndicales, une fois par an, pendant les deux premières années d’exécution du présent accord.

REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Plérin, le3 mai 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Mme XXX Mme XXX

CGT Directrice Générale

M. XXX

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com