Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez ALTYGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTYGO et le syndicat CGT et CFDT le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02223005803
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALTYGO
Etablissement : 77741755100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE LIE A LA FUSION ENTRE LES ASSOCIATIONS OHS - AFLC - ADIMC 22 AU 01/01/2018 (2018-03-29) Avevant n°1 a l'accord d'entreprise relatif a la mise en place du comité social et économique et à la mise en place des représentants de proximité (2019-09-17) Accord d'entreprise relatif à la périodicité de l'entretien professionnel (2020-06-11) Accord collectif relatif aux conséquences de la fusion de l'association OHS avec les associations AFLC et ADIMC 22 accord de substitution ALTYGO (2019-03-29) Accord collectif relatif aux modlaités d'habillage et de déshabillage (2021-05-27) Accord collectif relatif à l'organisation de l'exercice du droit de grève (2021-05-25) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2022-03-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2023-05-03) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

L’association ALTYGO, dont le siège social est situé au 17 rue du Docteur Abel Violette 22190 PLERIN, représentée par Mme XXX, Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXX,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Article 1. Préambule

Par le présent accord, et au regard du résultat de l’exercice 2022 positif de l’association, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'association ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 2. Salariés bénéficiaires

La prime concerne l’ensemble des salariés de l’association XXX sans conditions de niveau de rémunération.

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 30 juin 2023.

Les stagiaires et services civiques ne bénéficient pas des dispositions du présent accord.

Article 3. Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 400 € nets pour les salariés présents durant les 12 mois précédents la date de versement de la prime, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • absence pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, sur la base du nombre de jours calendaires de présence effective.

Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel, en fonction de la durée contractuelle de travail, selon le calcul suivant : montant de la prime * ETP contractuel annuel (sur la période concernée indiquée ci-dessus).

Article 4. Versement et régime de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée, en une seule fois, avec la paie de juin 2023, soit le 30 juin 2023 au plus tard.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, pour les bénéficiaires dont la rémunération sur les 12 mois précédents n’excèdent pas un plafond de rémunération de trois valeurs annuelles du SMIC.

Pour les bénéficiaires dont la rémunération sur les 12 mois précédents excède le plafond de rémunération de trois valeurs annuelles du SMIC, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et de la CRDS) et est soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5. Durée de l’accord

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage.

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 6. Suivi de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les Délégués Syndicaux,

  • La Directrice Générale - La Directrice RH.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, cette commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, au plus tard le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d‘interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

Article 7. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre remise en mains propres contre décharge adressée à chacun des signataires.

Une rencontre sera alors organisée afin d’échanger sur les articles à réviser. Un avenant à l’accord pourra alors être rédigé.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de l’association. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de St Brieuc, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Plérin, le 07/06/2023

En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction de l’association XXX

M. XXX, Délégué Syndical Mme XXX, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CGT

MME XXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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